RÈGLEMENT R.V.Q. 426
Règlement sur les feux d’artifice, la pyrotechnie intérieure et les feux de joie
Avis de motion donné le 7 juillet 2003
En vigueur le 21 août 2003
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement a pour objet d’harmoniser sur le territoire de la ville, les dispositions réglementaires relatives aux feux d’artifice ainsi qu’à la pyrotechnie intérieure et aux feux de joie.
Le règlement définit deux catégories de feu d’artifice en deux catégories selon que la vente au détail en est libre ou contrôlée et il établit les conditions d’utilisation pour chacune de celles-ci.
Ce règlement prévoit qu’une autorisation du directeur du Service de la protection contre l’incendie est requise pour l’utilisation de feux d’artifice en vente contrôlée, la pyrotechnie intérieure, ainsi que pour faire un feu de joie.
Le règlement crée une infraction en cas de contravention à ses dispositions et fixe l’amende s’y rapportant.
LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « directeur » : le directeur du Service de la protection contre l’incendie de la ville ou le représentant qu’il désigne;
 « feux d’artifice en vente contrôlée » : une pièce pyrotechnique qui ne peut être achetée sans détenir une approbation d’achat délivrée en vertu de la Loi sur les explosifs (L.R.Q. chapitre E-22);
 « feux d’artifice en vente libre » : une pièce pyrotechnique qui peut être achetée librement dans un commerce de vente au détail;
 « feu de joie » : un feu à ciel ouvert allumé sur un terrain à l’occasion d’une activité familiale ou communautaire;
 « pyrotechnie intérieure » : l’usage d’une pièce pyrotechnique vendue en vente libre ou contrôlée à l’intérieur d’un bâtiment.
CHAPITRE IIFEUX D’ARTIFICE EN VENTE LIBRE
2.Le lieu d’utilisation de feux d’artifice en vente libre doit être éloigné d’au moins un mètre de tout bâtiment et situé à l’extérieur d’un rayon de 200 mètres d’une usine, d’un poste d’essence, d’une station service ou d’un entrepôt ou se trouvent des explosifs, des produits chimiques, de l’essence ou autres produits inflammables.
3.L’utilisation de feux d’artifice en vente libre est interdite sur le domaine public de la ville;
4.Malgré l’article 3, le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement peut, aux conditions qu’il détermine, à l’occasion de foires, fêtes, réjouissances, manifestations, célébrations et événements publics, permettre l’utilisation sur le domaine public qui relève de sa compétence, de feux d’artifice en vente libre par les participants.
CHAPITRE IIIFEUX D’ARTIFICE EN VENTE CONTRÔLÉE
5.L’utilisation de feux d’artifice en vente contrôlée est interdite, à moins d’avoir obtenu, au préalable, l’autorisation du directeur.
6.Le directeur autorise l’utilisation de feux d’artifice en vente contrôlée, lorsque les conditions suivantes sont respectées :1°l’utilisateur fait la démonstration qu’il est un artificier qualifié;
2°les mesures de sécurité et le tir de pièces pyrotechniques sont conformes au Manuel de l’artificier de l’annexe I du présent règlement;
3°le lieu d’utilisation est éloigné d’au moins 100 mètres de tout bâtiment et est situé à l’extérieur d’un rayon de 200 mètres d’une usine, d’un poste d’essence, d’une station service ou d’un entrepôt ou se trouvent des explosifs, des produits chimiques, de l’essence ou autres produits inflammables.
7.L’utilisation de feux d’artifice en vente contrôlée est interdite sur le domaine public de la ville.
8.Malgré l’article 7, le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement peut permettre, sur le domaine public qui relève de sa compétence, suite à l’avis du directeur sur le respect des conditions prévues à l’article 6 par le requérant et aux conditions additionnelles qu’il détermine, l’utilisation de feux d’artifice en vente contrôlée à l’occasion de foires, fêtes, réjouissances, manifestations, célébrations et événements publics.
CHAPITRE IVPYROTECHNIE INTÉRIEURE
9.L’utilisation de pièces pyrotechniques en vente libre ou contrôlée à l’intérieur d’un bâtiment est interdite sur le territoire de la ville.
10.Malgré l’article 9, le directeur peut autoriser l’utilisation de pièces pyrotechniques à l’intérieur d’un bâtiment si les conditions prévues aux paragraphes 1o et 2o de l’article 6 sont respectées et que le bâtiment visé par la demande possède un nombre suffisant d’issues de secours pour en permettre une évacuation rapide en cas d’incendie, ainsi que des équipements d’extinction d’incendie adéquats.
11.Le feu de joie est interdit sur le territoire de la ville, sous réserve des dispositions qui suivent.
12.Le directeur peut, malgré l’article 11, autoriser une demande visant l’allumage d’un feu de joie s’il est d’avis que la sécurité publique, le confort, le bien-être du voisinage ou d’une partie de celui-ci ne sont pas menacés.
De plus, le directeur doit, avant d’accorder l’autorisation, considérer les éléments suivants :1°la capacité du requérant à contrôler le feu qu’il entend allumer;
2°les caractéristiques physiques du lieu;
3°les dimensions du feu et les espaces de dégagements;
4°les combustibles utilisés;
5°les conditions climatiques prévisibles;
6°les dispositions d’équipement pour l’extinction.
13.Le détenteur d’une autorisation accordée en vertu de l’article 12 doit respecter les conditions qui y sont stipulées.
L’autorisation accordée en vertu de l’article 12 n’est valide que pour un seul feu de joie à moins d’indication expresse à l’effet contraire.
14.Il est interdit de faire un feu de joie sur le domaine public de la ville.
15.Le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement, peut, suite à l’avis du directeur sur le respect des éléments prévus à l’article 12, permettre un feu de joie sur le domaine public qui relève de sa compétence, aux conditions qu’il détermine à l’occasion de foires, fêtes, réjouissances, manifestations, célébrations et événements publics.
CHAPITRE VIINFRACTIONS ET PEINES
16.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition quelconque du présent règlement.
17.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne aux articles 2 et 3 du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 150 $ et maximale de 1000 $.
En cas de récidive dans les deux années de la date de la condamnation, le contrevenant est passible d’une amende minimale de 300 $ et maximale de 2000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
18.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne aux dispositions du présent règlement, autres que celles mentionnées à l’article 17, commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 300 $ et maximale de 1000 $ s’il s’agit d’une personne physique et d’une amende minimale de 600 $ et maximale de 2000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
En cas de récidive dans les deux années de la date de la condamnation, le contrevenant est passible d’une amende minimale de 600 $ et maximale de 2000 $ s'il s'agit d’une personne physique et d’une amende minimale de 1200 $ et maximale de 3000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
CHAPITRE VIIDISPOSITIONS MODIFICATRICES ET ABROGATIVES
19.Les dispositions de ce règlement remplacent une disposition traitant du même objet prévue dans un règlement en vigueur le 31 décembre 2001 dans une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5) et qui demeure en vigueur conformément à l’article 6 de la même loi.
CHAPITRE VIIIDISPOSITIONS FINALES
20.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I(article 6)
MANUEL DE L’ARTIFICIER
Annexe non disponible en version électronique.
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Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement ayant pour objet d’harmoniser sur le territoire de la ville, les dispositions réglementaires relatives aux feux d’artifice ainsi qu’à la pyrotechnie intérieure et aux feux de joie.
Le règlement définit deux catégories de feu d’artifice en deux catégories selon que la vente au détail en est libre ou contrôlée et il établit les conditions d’utilisation pour chacune de celles-ci.
Ce règlement prévoit qu’une autorisation du directeur du Service de la protection contre l’incendie est requise pour l’utilisation de feux d’artifice en vente contrôlée, la pyrotechnie intérieure, ainsi que pour faire un feu de joie.
Le règlement crée une infraction en cas de contravention à ses dispositions et fixe l’amende s’y rapportant.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet.