RÈGLEMENT R.V.Q. 433
Règlement sur le contrôle intérimaire relativement aux affectations du sol dans les aires C-1 de Beauport et C-1 de Québec
Avis de motion donné le 7 juillet 2003
En vigueur le 14 novembre 2003
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement de contrôle intérimaire vise à interdire, dans les aires d’affectation C-1 de Beauport et C-1 de Québec du Règlement numéro 207 concernant le schéma d’aménagement de la CUQ et ses amendements, tout projet de nouvelle construction, de transformation de bâtiment, de changement d’usage ou de destination d’un immeuble.
 Toutefois, cette interdiction ne vise pas une construction, une transformation d’un bâtiment, un changement d’usage ou de destination d’un immeuble :
1°aux fins agricoles sur des terres en culture;
2°aux fins de l’implantation d’un service d’aqueduc ou d’égout dans une rue publique existante faite par une municipalité en exécution d’une ordonnance rendue en vertu de la  Loi sur la qualité de l’environnement;
3°aux fins de l’implantation d’un réseau d’électricité, de gaz, de télécommunications ou de câblodistribution;
4°aux fins d’une activité d’aménagement forestier ou d’une activité d’aménagement à des fins fauniques sur des terres du domaine de l’État.
LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.Dans les aires d’affectation C-1 de Beauport et C-1 de Québec du Règlement numéro 207 concernant le schéma d’aménagement de la CUQ et ses amendements, un projet de nouvelle construction, de transformation de bâtiment, de changement d’usage ou de destination d’un immeuble est interdit.
Toutefois, l’interdiction prévue au premier alinéa ne vise pas une construction, une transformation d’un bâtiment, un changement d’usage ou de destination d’un immeuble :1°aux fins agricoles sur des terres en culture;
2°aux fins de l’implantation d’un service d’aqueduc ou d’égout dans une rue publique existante faite par une municipalité en exécution d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2);
3°aux fins de l’implantation d’un réseau d’électricité, de gaz, de télécommunications ou de câblodistribution;
4°aux fins d’une activité d’aménagement forestier ou d’une activité d’aménagement à des fins fauniques sur des terres du domaine de l’État
2.Nul ne peut maintenir une construction ou un usage en contravention avec ce règlement.
3.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement.
4.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $, et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $, et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans le cas où une infraction à ce règlement est continue, cette continuité constitue jour par jour, une infraction séparée.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
5.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement sur le contrôle intérimaire visant à interdire, dans les aires d’affectation C-1 de Beauport et C-1 de Québec du Règlement numéro 207 concernant le schéma d’aménagement de la CUQ et ses amendements, tout projet de nouvelle construction, de transformation de bâtiment, de changement d’usage ou de destination d’un immeuble.
 Toutefois, cette interdiction ne vise pas une construction, une transformation d’un bâtiment, un changement d’usage ou de destination d’un immeuble :
1°aux fins agricoles sur des terres en culture;
2°aux fins de l’implantation d’un service d’aqueduc ou d’égout dans une rue publique existante faite par une municipalité en exécution d’une ordonnance rendue en vertu de la  Loi sur la qualité de l’environnement;
3°aux fins de l’implantation d’un réseau d’électricité, de gaz, de télécommunications ou de câblodistribution;
4°aux fins d’une activité d’aménagement forestier ou d’une activité d’aménagement à des fins fauniques sur des terres du domaine de l’État.Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet.