RÈGLEMENT R.V.Q. 461
Règlement modifiant le Règlement numéro 90-059 modifiant le Règlement relatif au régime supplémentaire de rentes des employés de la Ville de Beauport
Avis de motion donné le 17 novembre 2003
Adopté le 1er décembre 2003
En vigueur le 11 mai 2006
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement numéro 90-059 Règlement modifiant le Règlement relatif au Régime supplémentaire de rentes des employés de la Ville de Beauport, afin de modifier la composition du comité de retraite de même que certaines règles liées à l’administration pour tenir compte de l’adoption du Projet de loi 60. Depuis le 1er janvier 2002, les comités de retraite doivent être composés conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite; les dispositions de la Loi sur les cités et villes en cette matière ne sont plus applicables.
Ce règlement ajoute au régime de retraite des dispositions qui traitent de l’admissibilité et de la participation au régime, et ce, dans le cadre de la réorganisation municipale. La plupart des règles applicables sont issues de la Charte de la ville et des règles d’intégration ou d’une entente intervenue.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 3.15 du Règlement numéro 90-059 modifiant le Règlement relatif au Régime supplémentaire de rentes des employés de la Ville de Beauport et ses amendements, est remplacé par le suivant :« 3.15.employeur : La Ville de Québec. ».
2.L’article 4.01 de ce règlement est modifié :1°par le remplacement du paragraphe b) par le suivant : « b)Le comité de retraite est composé de douze membres votants désignés comme suit :i.six membres sont désignés par le conseil de la ville, dont trois doivent être membres de celui-ci et un autre doit être un participant au régime membre du personnel d’encadrement de la Ville;
ii.un membre est désigné par le groupe formé des participants actifs membres du Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec Section locale 1638 S.C.F.P;
iii)un membre est désigné par le groupe formé des participants actifs membres du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec;
iv)un membre est désigné par le groupe formé des participants actifs membres de l’Alliance des professionnelles et professionnels de la Ville de Québec;
v.un membre est désigné par le groupe formé des participants actifs non syndiqués;
vi.un membre est désigné lors de l’assemblée annuelle par le groupe formé des participants non actifs et des bénéficiaires;
vii.un membre indépendant, qui n’est ni partie au régime ni un tiers à qui il est interdit de consentir un prêt, est désigné par le conseil de la ville.À l’occasion de l’assemblée annuelle des participants et des bénéficiaires, le groupe formé des participants actifs peut décider de désigner un membre additionnel votant du comité de retraite. Advenant une telle désignation, le conseil de la ville désigne lui aussi un membre additionnel votant.
De plus, à l’occasion de l’assemblée annuelle des participants et des bénéficiaires, le groupe formé des participants actifs et celui formé des participants non actifs et des bénéficiaires peuvent chacun décider de désigner un membre additionnel non votant du comité de retraite. Advenant une telle désignation, le conseil de la ville peut désigner lui aussi un ou deux membres additionnels non votants, selon le cas.
Sauf dans les cas où un membre est désigné en application du deuxième alinéa, au moins un des membres visés aux sous‑paragraphes i) à v) du premier alinéa doit être un participant au régime.
Toute décision prise par un groupe de participants ou de bénéficiaires lors de l’assemblée annuelle l’est au vote majoritaire exprimé par procuration et par scrutin par les membres du groupe concerné. Afin de permettre la désignation d’un membre additionnel du comité de retraite par un groupe, le comité de retraite accepte immédiatement les mises en candidature et procède à l’élection du membre désigné par ce groupe. »;
2°par le remplacement du paragraphe h) par le suivant :« h)Le quorum des réunions du comité de retraite est constitué de la majorité des membres votants, arrondi à l’entier supérieur, à la condition qu’au moins un de ces membres soit désigné en application des sous-paragraphes ii) à v) du paragraphe b). ».
3.L’article 5.01 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le paragraphe c), des suivants :« d)Malgré toute disposition contraire du régime, notamment quant à la catégorie d’employés admissibles, un participant actif au présent régime au 31 décembre 2001 continue d’y participer aux mêmes conditions, à moins que les règles d’intégration, les ententes ou les conditions de travail en vigueur prévoient une mesure différent
« e)De plus, tout employé engagé par la Ville de Québec après le 31 décembre 2001, de même que tout employé qui ne participait pas au présent régime à cette date, ne peut y adhérer que s’il y est admissible en application des règles d’intégration, des ententes ou des conditions de travail en vigueur. ».
4.La table des matières contenue, le cas échéant, dans un règlement ou un régime auquel réfère le présent règlement est modifiée par les adaptations rendues nécessaires.
5.Le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2002.
6.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Ce règlement modifie le Règlement numéro 90-059 modifiant le Règlement relatif au Régime supplémentaire de rentes des employés de la Ville de Beauport, afin de modifier la composition du comité de retraite de même que certaines règles liées à l’administration pour tenir compte de l’adoption du Projet de loi 60. Depuis le 1er janvier 2002, les comités de retraite doivent être composés conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite; les dispositions de la Loi sur les cités et villes en cette matière ne sont plus applicables.
Ce règlement ajoute au régime de retraite des dispositions qui traitent de l’admissibilité et de la participation au régime, et ce, dans le cadre de la réorganisation municipale. La plupart des règles applicables sont issues de la Charte de la ville et des règles d’intégration ou d’une entente intervenue.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet.