RÈGLEMENT R.V.Q. 462
Règlement modifiant le Règlement numéro 1065-92 « Fonds de pension de retraite » de l’ancienne Ville de Cap-Rouge
Avis de motion donné le    17 novembre 2003
Adopté le                            1er décembre 2003
En vigueur le                      3 février 2005
Prise d’effet le                    1er janvier 2002
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement numéro 1065-92 « Fonds de pension de retraite » de l’ancienne Ville de Cap-Rouge, afin de modifier la composition du comité de retraite de même que certaines règles liées à l’administration pour tenir compte de l’adoption du Projet de loi 60. Depuis le 1er janvier 2002, les comités de retraite doivent être composés conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite; les dispositions de la Loi sur les cités et villes en cette matière ne sont plus applicables.
Ce règlement ajoute au régime de retraite des dispositions qui traitent de l’admissibilité et de la participation au régime, et ce, dans le cadre de la réorganisation municipale. La plupart des règles applicables sont issues de la Charte de la ville et des règles d’intégration ou d’une entente intervenue.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 2.11 du Règlement numéro 1065-92 « Fonds de pension de retraite » et ses amendements de l’ancienne Ville de Cap-Rouge est modifié par le remplacement des mots « Ville de Cap‑Rouge » par les mots « Ville de Québec ».
2.L’article 2.22 du Règlement numéro 1065-92 « Fonds de pension de retraite » et ses amendements de l’ancienne Ville de Cap-Rouge est modifié par le remplacement des mots « Ville de Cap-Rouge » par les mots « Ville de Québec ».
3.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 3.01, des suivants :« 3.02.Malgré toute disposition contraire du régime, notamment quant à la catégorie d’employés admissibles, un participant actif au présent régime au 31 décembre 2001 continue d’y participer aux mêmes conditions, à moins que les règles d’intégration, les ententes ou les conditions de travail en vigueur prévoient une mesure différente.
« 3.03.De plus, tout employé engagé par la Ville de Québec après le 31 décembre 2001, de même que tout employé qui ne participait pas au présent régime à cette date, ne peut y adhérer que s’il y est admissible en application des règles d’intégration, des ententes ou des conditions de travail en vigueur. ».
4.Les articles 19.01 à 19.03 de ce règlement sont remplacés par les suivants :« 19.01.Le régime est administré par un comité de retraite composé de six membres avec droit de vote qui agit à titre de fiduciaire de la caisse de retraite.
« 19.02.Les membres de ce comité sont désignés comme suit :
1) deux membres sont désignés par le conseil de la ville;
2)     un membre est désigné par et parmi les employés membres du personnel d’encadrement participant au régime;
3)     un membre est désigné par et parmi les employés participant au régime et membres du Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec Section locale 1638 S.C.F.P.;
4)     un membre est désigné par et parmi les fonctionnaires participant au régime et membres du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec;
5)     un membre indépendant, qui n’est ni partie au régime ni un tiers à qui il est interdit de consentir un prêt, est désigné par les autres membres du comité de retraite. « 19.03.À l’occasion de l’assemblée annuelle des participants et bénéficiaires, le groupe formé des participants actifs et celui formé des participants non actifs et des bénéficiaires peuvent chacun décider de désigner un membre additionnel votant du comité de retraite. Advenant une telle désignation, le conseil de la ville désigne lui aussi un ou deux membres additionnels votants, selon le cas.
De plus, à cette occasion, ces groupes peuvent chacun décider de désigner un membre additionnel non votant du comité de retraite. Advenant une telle désignation, le conseil de la ville peut désigner lui aussi un ou deux membres additionnels non votants, selon le cas.
Sauf dans les cas où deux membres sont désignés en application du premier alinéa, au moins deux des membres visés à l’article 19.02 doivent être des participants au régime.
Toute décision prise par un groupe de participants ou bénéficiaires lors de l’assemblée annuelle l’est au vote majoritaire exprimé par procuration et par scrutin par les membres du groupe concerné. Afin de permettre la désignation d’un membre additionnel du comité de retraite par un groupe, le comité de retraite accepte immédiatement les mises en candidature et procède à l’élection du membre désigné par ce groupe. ».
5.L’article 19.13 de ce règlement est modifié par le remplacement de « Trois membres du comité constituent le quorum.  » par « Le quorum des réunions du comité de retraite est constitué de trois membres votants, dont au moins un membre est désigné par des participants actifs. ».
6.La table des matières contenue, le cas échéant, dans un règlement ou un régime auquel réfère le présent règlement est modifiée par les adaptations rendues nécessaires.
7.Le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2002.
8.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement numéro 1065-92 « Fonds de pension de retraite » de l’ancienne Ville de Cap-Rouge, afin de modifier la composition du comité de retraite de même que certaines règles liées à l’administration pour tenir compte de l’adoption du Projet de loi 60. Depuis le 1er janvier 2002, les comités de retraite doivent être composés conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite; les dispositions de la Loi sur les cités et villes en cette matière ne sont plus applicables.
Ce règlement ajoute au régime de retraite des dispositions qui traitent de l’admissibilité et de la participation au régime, et ce, dans le cadre de la réorganisation municipale. La plupart des règles applicables sont issues de la Charte de la ville et des règles d’intégration ou d’une entente intervenue.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet.