RÈGLEMENT R.V.Q. 464
Règlement modifiant le Règlement numéro 92-348 concernant le régime de retraite des employés de la Communauté urbaine de Québec
Avis de motion donné le 17 novembre 2003
Adopté le 1er décembre 2003
En vigueur le 10 septembre 2004
Prise d’effet le 1er janvier 2002
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement a pour but de modifier le Règlement numéro 92-348 concernant le Régime de retraite des employés de la Communauté urbaine de Québec, afin de modifier la composition du comité de retraite de même que certaines règles liées à l’administration pour tenir compte de l’adoption du Projet de loi 60. Depuis le 1er janvier 2002, les comités de retraite doivent être composés conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite; les dispositions de la Loi sur les cités et villes en cette matière ne sont plus applicables.
Ce règlement ajoute au régime de retraite des dispositions qui traitent de l’admissibilité et de la participation au régime, et ce, dans le cadre de la réorganisation municipale. La plupart des règles applicables sont issues de la Charte de la ville et des règles d’intégration ou d’une entente intervenue.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 2.01 du Règlement numéro 92-348 concernant leRégime de retraite des employés de la Communauté urbaine de Québec et ses amendements, est modifié par le remplacement des mots « Communauté urbaine de Québec » par les mots « Ville de Québec » partout où ils se trouvent.
2.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 4.03, des suivants :« 4.04.Malgré toute disposition contraire du régime, notamment quant à la catégorie d’employés admissibles, un participant actif au présent régime au 31 décembre 2001 continue d’y participer aux mêmes conditions, à moins que les règles d’intégration, les ententes ou les conditions de travail en vigueur prévoient une mesure différente.
« 4.05.De plus, tout employé engagé par la Ville de Québec après le 31 décembre 2001, de même que tout employé qui ne participait pas au présent régime à cette date, ne peut adhérer au présent régime que s’il y est admissible en application des règles d’intégration, des ententes ou des conditions de travail en vigueur. ».
3.L’article 19.01 de ce règlement est remplacé par le suivant :« 19.01.Le régime est administré par un comité de retraite composé de 12 membres votants dont :a)six membres sont désignés pour un mandat de trois ans par le conseil de la ville dont un doit être membre de celui-ci;
b)cinq membres sont désignés comme suit :i.un membre, participant actif au régime, est désigné par l’Alliance des professionnelles et professionnels de la Ville de Québec;
ii.un membre, participant actif au régime, est désigné par le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec;
iii)un membre, participant actif au régime, est désigné par le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec Section locale 1638 S.C.F.P.;
iv)un membre est désigné par et parmi le groupe formé des participants actifs membres du personnel d’encadrement de la catégorie 3;
v.un membre est désigné lors de l’assemblée annuelle par le groupe formé des participants non actifs et des bénéficiaires;
c)un membre indépendant, qui n’est ni partie au régime ni un tiers à qui il est interdit de consentir un prêt, est désigné par les autres membres du comité de retraite, pour un mandat n’excédant pas trois ans, conjointement par la majorité des membres désignés en application du paragraphe a) et par la majorité des membres désignés en application du paragraphe b).À l’occasion de l’assemblée annuelle des participants et des bénéficiaires, le groupe formé des participants actifs peut décider de désigner un membre additionnel votant du comité de retraite. Advenant une telle désignation, le conseil de la ville désigne lui aussi un membre additionnel votant.
De plus, à l’occasion de l’assemblée annuelle des participants et des bénéficiaires, le groupe formé des participants actifs et celui formé des participants non actifs et des bénéficiaires peuvent chacun décider de désigner un membre additionnel non votant du comité de retraite. Advenant une telle désignation, le conseil de la ville peut désigner lui aussi un ou deux membres additionnels non votants, selon le cas.
Toute décision prise par un groupe de participants ou de bénéficiaires lors de l’assemblée annuelle l’est au vote majoritaire exprimé par procuration et par scrutin par les membres du groupe concerné. Afin de permettre la désignation d’un membre additionnel du comité de retraite par un groupe, le comité de retraite accepte immédiatement les mises en candidature et procède à l’élection du membre désigné par ce groupe. ».
4.La table des matières contenue, le cas échéant, dans ce règlement ou un régime auquel réfère ce règlement est modifiée par les adaptations rendues nécessaires.
5.Le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2002.
6.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement numéro 92-348 concernant le Régime de retraite des employés de la Communauté urbaine de Québec, afin de modifier la composition du comité de retraite de même que certaines règles liées à l’administration pour tenir compte de l’adoption du Projet de loi 60. Depuis le 1er janvier 2002, les comités de retraite doivent être composés conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite; les dispositions de la Loi sur les cités et villes en cette matière ne sont plus applicables.
Ce règlement ajoute au régime de retraite des dispositions qui traitent de l’admissibilité et de la participation au régime, et ce, dans le cadre de la réorganisation municipale. La plupart des règles applicables sont issues de la Charte de la ville et des règles d’intégration ou d’une entente intervenue.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet.