Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 465 - Règlement modifiant le Règlement numéro 1266 concernant le régime supplémentaire de rentes des employés de la Ville de Loretteville

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 465
Règlement modifiant le Règlement numéro 1266 concernant le régime supplémentaire de rentes des employés de la Ville de Loretteville
Avis de motion donné le 17 novembre 2003
Adopté le 1er décembre 2003
En vigueur le 28 octobre 2004
Prise d’effet le 1er janvier 2002
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement a pour but de modifier le Règlement numéro 1266 concernant le  Régime supplémentaire de rentes des employés de la Ville de Loretteville, afin de modifier la composition du comité de retraite de même que certaines règles liées à l’administration pour tenir compte de l’adoption du Projet de loi 60.  Depuis le 1er janvier 2002, les comités de retraite doivent être composés conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite; les dispositions de la Loi sur les cités et villes en cette matière ne sont plus applicables.
Ce règlement ajoute au régime de retraite des dispositions qui traitent de l’admissibilité et de la participation au régime, et ce, dans le cadre de la réorganisation municipale.  La plupart des règles applicables sont issues de la Charte de la ville et des règles d’intégration ou d’une entente intervenue.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.Le Règlement numéro 1266concernant le Régime supplémentaire de rentes des employés de la Ville de Loretteville et ses amendements, est modifié par le remplacement de l’article 1.2.27 par le suivant :
« 1.2.27. 
 « employeur » : la Ville de Québec. ».
2.L’article 1.3.3 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « Ville de Loretteville » par les mots « Ville de Québec ».
3.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 2.3.2, des suivants :
« ARTICLE 2.4 - Réorganisation municipale
« 2.4.1.Malgré toute disposition contraire du régime, notamment quant à la catégorie d’employés admissibles, un participant actif au présent régime au 31 décembre 2001 continue d’y participer aux mêmes conditions, à moins que les règles d’intégration, les ententes ou les conditions de travail en vigueur prévoient une mesure différente.
« 2.4.2.De plus, tout employé engagé par la Ville de Québec après le 31 décembre 2001, de même que tout employé qui ne participait pas au présent régime à cette date, ne peut y adhérer que s’il y est admissible en application des règles d’intégration, des ententes ou des conditions de travail en vigueur. ».
4.Les articles 10.6.1, 10.6.2, 12.1.1 et 12.1.2 de ce règlement sont modifiés par le remplacement des mots « Ville de Loretteville » par les mots « Ville de Québec » partout où ils se trouvent.
5.L’article 11.1.2 de ce règlement est remplacé par le suivant:
« 11.1.2.Le comité de retraite est composé de huit membres votants désignés comme suit :
a)deux membres sont désignés par le conseil de la ville;
b)un membre est désigné par et parmi les participants actifs membres du Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec Section locale 1638 S.C.F.P.;
c)un membre est désigné par et parmi les participants actifs membres du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec;
d)un membre est désigné par et parmi les participants actifs membres de la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec;
e)un membre est désigné par les participants actifs membres de l’Alliance des professionnelles et professionnels de la Ville de Québec;
f)un membre est désigné par et parmi les employés non syndiqués qui sont des participants actifs;
g)un membre indépendant, qui n’est ni partie au régime ni un tiers à qui il est interdit de consentir un prêt, est désigné par les autres membres du comité de retraite.
À l’occasion de l’assemblée annuelle des participants et des bénéficiaires, le groupe formé des participants actifs et celui formé des participants non actifs et des bénéficiaires peuvent chacun décider de désigner un membre additionnel votant du comité de retraite. Advenant une telle désignation, le conseil de la ville désigne lui aussi un ou deux membres additionnels votants, selon le cas.
De plus, à cette occasion, ces groupes peuvent chacun décider de désigner un membre additionnel non votant du comité de retraite. Advenant une telle désignation, le conseil de la ville peut désigner lui aussi un ou deux membres additionnels non votants, selon le cas.
Sauf dans les cas où deux membres sont désignés en application du deuxième alinéa, au moins deux des membres visés au premier alinéa doivent être des participants au régime.
Toute décision prise par un groupe de participants ou des bénéficiaires lors de l’assemblée annuelle l’est au vote majoritaire exprimé par procuration et par scrutin par les membres du groupe concerné. Afin de permettre la désignation d’un membre additionnel du comité de retraite par un groupe, le comité de retraite accepte immédiatement les mises en candidature et procède à l’élection du membre désigné par ce groupe. ».
6.L’article 11.1.8 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « à l’hôtel de ville de Loretteville ».
7.L’article 11.1.9 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « Le quorum des assemblées du comité est de trois membres ayant droit de vote et toute décision du comité est prise à la majorité des membres présents qui ont droit de vote. » par les mots « Le quorum des réunions du comité de retraite est constitué de trois membres votants, dont au moins un membre est désigné par les participants actifs. ».
8.La table des matières contenue, le cas échéant, dans un règlement ou un régime auquel réfère le présent règlement est modifiée par les adaptations rendues nécessaires.
9.Le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2002.
10.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement numéro 1266 concernant le Régime supplémentaire de rentes des employés de la Ville de Loretteville afin de modifier la composition du comité de retraite de même que certaines règles liées à l’administration pour tenir compte de l’adoption du Projet de loi 60. Depuis le 1er janvier 2002, les comités de retraite doivent être composés conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite; les dispositions de la Loi sur les cités et villes en cette matière ne sont plus applicables.
Ce règlement ajoute au régime de retraite des dispositions qui traitent de l’admissibilité et de la participation au régime et ce, dans le cadre de la réorganisation municipale.  La plupart des règles applicables sont issues de la Charte de la ville et des règles d’intégration ou d’une entente intervenue.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet.