Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 469 - Règlement modifiant le Règlement décrétant les règles du régime complémentaire de retraite pour les fonctionnaires et les professionnels de la Ville de Sainte-Foy (groupe I)

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 469
Règlement modifiant le Règlement décrétant les règles du régime complémentaire de retraite pour les fonctionnaires et les professionnels de la Ville de Sainte-Foy (groupe I)
Avis de motion donné le 17 novembre 2003
Adopté le 1er décembre 2003
En vigueur le 16 novembre 2006
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement décrétant les règles du Régime complémentaire de retraite pour les fonctionnaires et les professionnels de la Ville de Sainte-Foy (groupe I), afin de modifier la composition du comité de retraite de même que certaines règles liées à l’administration pour  tenir compte de l’adoption du Projet de loi 60. Depuis le 1er janvier 2002, les comités de retraite doivent être composés conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite; les dispositions de la Loi sur les cités et villes en cette matière ne sont plus applicables.
Ce règlement ajoute au régime de retraite des dispositions qui traitent de l’admissibilité et de la participation au régime, et ce, dans le cadre de la réorganisation municipale.  La plupart des règles applicables sont issues de la Charte de la ville et des règles d’intégration ou d’une entente intervenue.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 3.15 du Règlement décrétantles règles du Régime complémentaire de retraite pour les fonctionnaires et les professionnels de la Ville de Sainte-Foy (Groupe I), Règlement 3137 et ses amendements, est remplacé par le suivant :
« 3.15.employeur : La Ville de Québec. ».
2.L’article 4.01 de ce règlement est modifié :
1°par le remplacement du paragraphe b) par le suivant :
« b)Le comité de retraite est composé de huit membres votants désignés comme suit :
i.un membre indépendant, qui n’est ni partie au régime ni un tiers à qui il est interdit de consentir un prêt, est désigné par le conseil de la ville;
ii.un membre est désigné lors de l’assemblée annuelle par le groupe formé des participants non actifs et des bénéficiaires;
iii)trois membres sont désignés par le conseil de la ville;
iv)un membre est désigné par le groupe formé des participants actifs membres du Syndicat des fonctionnaires municipaux du Québec;
v.un membre est désigné par le groupe formé des participants actifs autres que les avocats membres de l’Alliance des professionnelles et professionnels de la Ville de Québec;
vi.un membre est désigné par le groupe des avocats qui sont participants actifs et membres de l’Alliance des professionnelles et professionnels de la Ville de Québec ou, à défaut d’une telle désignation, un membre est désigné par l’ensemble du groupe des participants actifs membres de ce syndicat.
À l’occasion de l’assemblée annuelle des participants et des bénéficiaires, le groupe formé des participants actifs peut décider de désigner un membre additionnel votant du comité de retraite.  Advenant une telle désignation, le conseil de la ville désigne lui aussi un membre additionnel votant.
De plus, à l’occasion de l’assemblée annuelle des participants et des bénéficiaires, le groupe formé des participants actifs et celui formé des participants non actifs et des bénéficiaires peuvent chacun décider de désigner un membre additionnel non votant du comité de retraite. Advenant une telle désignation, le conseil de la ville peut désigner lui aussi un ou deux membres additionnels non votants, selon le cas.
Si aucun membre n’est désigné en application du paragraphe ii) du premier alinéa, le groupe de participants visé au deuxième alinéa peut désigner un membre de plus.
Sauf dans les cas où un membre est désigné en application du quatrième alinéa, au moins un des membres visés aux sous-paragraphes iv) à vi) du premier alinéa doit être un participant au régime.
Toute décision prise par un groupe de participants ou de bénéficiaires lors de l’assemblée annuelle l’est au vote majoritaire exprimé par procuration et par scrutin par les membres du groupe concerné. Afin de permettre la désignation d’un membre additionnel du comité de retraite par un groupe, le comité de retraite accepte immédiatement les mises en candidature et procède à l’élection du membre désigné par ce groupe. »;
2°par la suppression de la première phrase du paragraphe h);
3°par le remplacement du paragraphe i) par le suivant :
« i)Le quorum des réunions du comité de retraite est constitué de 75 % des membres votants. »;
4°par le remplacement du paragraphe j) par le suivant :
« j)Toute décision du comité de retraite doit être acceptée par la majorité des membres désignés par le conseil de la ville en application du paragraphe iii) du premier alinéa ou deuxième alinéa du paragraphe b) et par la majorité des membres désignés en application des paragraphes ii), iv), v) et vi) du premier alinéa du paragraphe b) et lors de l’assemblée annuelle. En cas d’absence de ces deux majorités, les membres du comité de retraite peuvent convenir de soumettre le différend à l’actuaire pour obtenir ses recommandations. ».
3.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 5.04, du suivant :
« 5.05.Réorganisation municipale
a)Malgré toute disposition contraire du régime, notamment quant à la catégorie d’employés admissibles, un participant actif au présent régime au 31 décembre 2001 continue d’y participer aux mêmes conditions, à moins que les règles d’intégration, les ententes ou les conditions de travail en vigueur prévoient une mesure différente.
b)De plus, tout employé engagé par la Ville de Québec après le 31 décembre 2001, de même que tout employé qui ne participait pas au présent régime à cette date, ne peut y adhérer que s’il y est admissible en application des règles d’intégration, des ententes ou des conditions de travail en vigueur. ».
4.La table des matières contenue, le cas échéant, dans un règlement ou un régime auquel réfère le présent règlement est modifiée par les adaptations rendues nécessaires.
5.Le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2002.
6.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement décrétant les règles du Régime complémentaire de retraite pour les fonctionnaires et les professionnels de la Ville de Sainte-Foy (groupe I), afin de modifier la composition du comité de retraite de même que certaines règles liées à l’administration pour tenir compte de l’adoption du Projet de loi 60. Depuis le 1er janvier 2002, les comités de retraite doivent être composés conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite; les dispositions de la Loi sur les cités et villes en cette matière ne sont plus applicables.
Ce règlement ajoute au régime de retraite des dispositions qui traitent de l’admissibilité et de la participation au régime, et ce, dans le cadre de la réorganisation municipale.  La plupart des règles applicables sont issues de la Charte de la ville et des règles d’intégration ou d’une entente intervenue.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet.