« 5.Une personne qui désire faire approuver un plan de construction ou de modification relatif à un projet situé dans une zone visée à l'article 2 doit en faire la demande par écrit, auprès du directeur, sur le formulaire fourni par la ville à cette fin.
« 6.Le requérant doit fournir les renseignements suivants :1°la localisation du projet;
2°une description détaillée du projet;
3°l'échéancier de réalisation du projet;
4°les raisons pour lesquelles le projet ne peut se réaliser en conformité de la réglementation applicable.
« 7.Le requérant doit joindre à sa demande trois exemplaires des documents suivants :1°un plan de lotissement décrivant le terrain sur lequel le projet doit être implanté ainsi que les terrains adjacents;
2°un plan d'implantation indiquant la localisation des constructions projetées ainsi que l'implantation des constructions voisines existantes;
3°un document indiquant les mesures de densité des constructions projetées et existantes sur le site précisant notamment :a)la fraction de l'aire totale du terrain occupée par la projection au sol du bâtiment principal;
b)le rapport entre la superficie totale de plancher d'un bâtiment et la superficie totale du terrain qu'il occupe;
c)les mesures de la volumétrie des constructions existantes et projetées sur le terrain et sur les terrains adjacents;
4°les plans, devis, esquisses, croquis, élévations, coupes ou autres documents requis pour décrire et illustrer :a)l'apparence architecturale générale du projet;
b)les propositions d'intégration ou de démolition des constructions existantes;
c)les propositions de conservation et de mise en valeur des éléments architecturaux existants ou d'origine;
d)les propositions d'aménagement des espaces extérieurs, de mise en valeur et de protection des plantations existantes et prévues;
e)les accès pour les véhicules automobiles, les voies et modes de circulation, la signalisation, les espaces de stationnement, la localisation et l'identification des accès;
5°les usages projetés sur le terrain sur lequel le projet doit être implanté;
6°les études attestant des impacts du projet et de sa réalisation relativement à l'ensoleillement, au vent, à la circulation des piétons et des véhicules, au bruit et aux émanations ainsi que tout autre document nécessaire à l'évaluation des impacts du projet sur l'environnement requis par le directeur ou le directeur du Service de l'environnement;
7°le titre de propriété du requérant à l'égard du terrain sur lequel le projet doit être implanté ou une promesse d’achat dûment acceptée de ce terrain ou, à défaut, une autorisation du propriétaire du terrain à présenter la demande;
8°tout autre document nécessaire à une bonne compréhension du projet requis par le directeur.
« 8.Le requérant doit acquitter au moment du dépôt de sa demande, le tarif pour l'étude de la demande imposé en vertu du Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.R.V.Q. chapitre C-9.
« 9.Sur réception d'une demande conforme aux articles 6 et 7 et du paiement du tarif imposé par le Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, le directeur vérifie la conformité du projet avec les critères prescrits par l'article 4.
« 10.Si le projet ne respecte pas les critères prescrits par l’article 4, le directeur en informe le requérant. Si le requérant ne modifie pas sa demande dans les 30 jours, la demande est refusée et le directeur en informe le requérant. Si le requérant désire présenter de nouveau sa demande, il doit formuler une nouvelle demande et acquitter le tarif imposé.
« 11.Si le projet respecte les critères applicables, le directeur le soumet aux unités administratives concernées pour commentaires et recommandations.
Le directeur le soumet aussi à la commission, pour commentaires et recommandations, lorsque le terrain sur lequel le projet doit être implanté est situé dans une partie du territoire de la ville où la commission a compétence. « 12.Le directeur doit transmettre au requérant ses commentaires et recommandations à l'égard du projet ainsi que ceux des autres unités administratives concernées et, le cas échéant, de la commission. Si le requérant modifie sa demande à la suite des commentaires et des recommandations, le directeur doit en informer, si elle est compétente, la commission qui peut modifier ses commentaires et recommandations pour tenir compte des modifications.
« 13.Si le projet du requérant respecte les critères applicables et tient compte des commentaires et des recommandations des unités administratives et, le cas échéant, de la commission, le directeur transmet la demande au comité exécutif.
Si le requérant ne modifie pas son projet dans les 30 jours après avoir été informé des commentaires et recommandations à l'égard du projet ou signifie son intention de ne pas le modifier, le directeur transmet la demande au comité exécutif accompagnée de ses commentaires et des recommandations ainsi que de ceux des autres unités administratives concernées et, le cas échéant, de la commission. « 14.Le comité exécutif peut refuser la demande ou, s'il l'approuve, demander la préparation d'un projet de règlement ayant pour objet d'approuver le plan de construction ou de modification relatif au projet.
« 15.Si le comité exécutif refuse la demande, le directeur en informe le requérant. Si le requérant désire présenter de nouveau sa demande, il doit formuler une nouvelle demande et acquitter le tarif imposé.
« 16.Si le plan de construction ou de modification comporte la réalisation par phase de bâtiments ou d’autres ouvrages, le conseil peut, avant d’approuver ce plan, exiger du requérant le dépôt d'une garantie au montant qu'il juge suffisant pour assurer, dans le délai prévu, la réalisation de l'ensemble des bâtiments et des ouvrages montrés au plan. ».