Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2004
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : « rôle d’évaluation foncière » : le rôle d’évaluation foncière de la ville en vigueur pour l’exercice financier de 2004;
 « secteur » : le territoire d’une municipalité locale mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5) tel qu’il existait le 31 décembre 2001;
 « terrain vague desservi » : un terrain adjacent à une rue publique en bordure de laquelle les services d’aqueduc et d’égout sanitaire sont disponibles et sur lequel aucun bâtiment n’est situé, ou, si un ou plusieurs bâtiments y sont situés, sa valeur ou la somme de leur valeur est inférieure à 10 % de la valeur du terrain.Â
2.Pour rencontrer les dépenses prévues au budget de l’exercice financier de 2004, sont imposées et prélevées, pour cet exercice, les taxes et les compensations établies dans le présent règlement.
CHAPITRE IIICATÉGORIES D’IMMEUBLES
3.Pour l’imposition de la taxe foncière générale, les catégories d’immeubles sont les suivantes :1°celle des immeubles non résidentiels;
2°celle des terrains vagues desservis;
3°celle qui est résiduelle.
4.La catégorie des immeubles non résidentiels est composée des unités d’évaluation qui comportent un immeuble non résidentiel ou un immeuble résidentiel dont l’exploitant doit être le titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (L.R.Q., chapitre E-14.2).
Toutefois, n’appartient pas à la catégorie des immeubles non résidentiels, une unité d’évaluation qui :1°est constituée uniquement d’une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (L.R.Q., chapitre M-14);
2°est entièrement inscrite à un certificat visé à l’article 220.2 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1);
3°est constituée uniquement d’un terrain non exploité, d’une étendue d’eau ou de l’un et l’autre;
4°constitue uniquement la dépendance d’une unité entièrement composée d’immeubles résidentiels non visés au premier alinéa;
5°est constituée uniquement de l’assiette d’une voie ferrée à laquelle s’applique l’article 47 de la Loi sur la fiscalité municipale.
5.La catégorie de terrains vagues desservis est composée des unités d’évaluation qui sont constituées uniquement d’un terrain vague desservi.
Toutefois, n’appartient pas à la catégorie des terrains vagues desservis, une unité d’évaluation qui comporte :1°une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
2°un terrain qui, de façon continue, est utilisé à des fins d’habitation ou exploité à des fins industrielles ou commerciales autres que le commerce du stationnement;
3°un terrain appartenant à une entreprise de chemin de fer et sur lequel il y a une voie ferrée, y compris une voie ferrée dans une cour ou un bâtiment;
4°un terrain utilisé pour les lignes aériennes de transmission d’énergie électrique;
5°un terrain sur lequel la construction est interdite en vertu de la loi ou d’un règlement.
6.La catégorie résiduelle est composée des unités d’évaluation qui n’appartiennent ni à la catégorie des immeubles non résidentiels, ni à celle des terrains vagues desservis.
CHAPITRE IVLES TAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE BEAUPORT
7.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Beauport.
SECTION ILA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
8.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,8831 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,1970 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,5985 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION IILA TAXE SPÉCIALE POUR L’ENTRETIEN DE RUES ET DE TROTTOIRS EN HIVER
9.La taxe spéciale pour l’entretien de rues et de trottoirs en hiver, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2004 conformément aux articles 3 et 5 du Règlement 2000-058 de la Ville de Beauport tel que modifié par le présent règlement, à compter du 1er janvier 2004, de la façon suivante :1°l’article 5 du Règlement 2000-058 de la Ville de Beauport est modifié par le remplacement de « 0,729 » par « 0,660 ».
SECTION IIILES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
§1. —La gestion de l’eau
10.Les compensations pour la gestion de l’eau, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2004 conformément aux dispositions des articles 6.1 et 6.2 du Règlement 2000‑059 de la Ville de Beauport.
§2. —La gestion des déchets
11.Les compensations pour la gestion des déchets sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2004 conformément aux dispositions du Règlement 2000-060 de la Ville de Beauport et des annexes I et II de ce règlement tel que modifié par le présent règlement, à compter du 1er janvier 2004, de la façon suivante :1°l’article 2 du Règlement 2000-060 est modifié par :a)l’insertion, après la définition du mot « branches », des suivantes :«  « chalet, maison de villégiature ou résidence secondaire » : bâtiment où il n’existe qu’un seul logement occupé à des fins récréatives;
«  « chambre » : pièce où l’on dort et qui ne fait pas partie d’un logement ou qui ne constitue pas un logement au sens du présent règlement, à l’exception des chambres dans un hôtel, un motel ou un hôtel à caractère familial; »;
b)la suppression de la définition de l’expression « habitation de villégiature »;
c)le remplacement de la définition du mot « logement » par la suivante :«  « logement » : une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où l’on tient feu et lieu; le logement comporte une entrée par l’extérieur ou par un hall commun, un espace pour dormir, des installations sanitaires et une cuisine ou un équipement de cuisson à l’usage exclusif des occupants. »;
2°le paragraphe 4° de l’article 6 de ce règlement est modifié par la suppression de « et devront prendre entente directement avec un entrepreneur en service sanitaire pour la collecte et le transport des matières résiduelles générées par leur immeuble et/ou usager. La disposition des résidus acceptables à l’incinérateur régional de la Communauté urbaine de Québec devant y être faite et l’ensemble des frais y afférents étant à la charge du requérant-utilisateur. Ces ententes devront être préalablement approuvées par résolution du conseil. »;
3°les cinquième, sixième et septième alinéas de l’article 8 de ce règlement sont remplacés par les suivants :« La compensation annuelle imposée au propriétaire d’un commerce ou d’une industrie desservi uniquement par un contenant à roulement équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de matières résiduelles acheminées au lieu d’élimination par 124 $. Cette compensation est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le contenant à roulement dessert.Â
« Pour un contenant à double crochet nécessitant une double manipulation, une compensation de 50 $ par levée est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le contenant dessert et elle est prélevée en plus de la compensation du premier alinéa.
« Les compensations prévues aux premier et deuxième alinéas sont prélevées de chaque propriétaire ou occupant d’un local non résidentiel desservi par le contenant à roulement. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant à roulement, la compensation exigible de chacun est égale à la compensation totale divisée par le nombre de propriétaires ou d’occupants desservis. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même contenant à roulement et dont l’original est transmis à la « Division des revenus du Service des finances.Les compensations imposées par le présent article sont dues et exigibles 30 jours après l’expédition de la demande de paiement. »;
4°l’annexe I de ce règlement est remplacée par l’annexe I du présent règlement;
5°l’annexe II de ce règlement est abrogée.
SECTION VLES COMPENSATIONS ET LES TAXES IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
12.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION VIILES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
13.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée à 0,7993 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE VLES TAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE CAP-ROUGE
14.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Cap-Rouge.
SECTION ILA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
15.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,1105 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,1910 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,5955 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION IILES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
§3. —La gestion de l’eau
16.Une compensation pour la gestion de l’eau est imposée et prélevée du propriétaire d’un immeuble approvisionné en eau par la ville. Cette compensation est fixée à 0,375 $ par mètre cube d’eau selon la consommation mesurée au moyen d’un compteur avec une charge minimale de 50 $ pour l’année.
Cependant, lorsque le compteur n’enregistre pas ou enregistre incorrectement la consommation d’eau pour un immeuble, la consommation d’eau est égale à la consommation moyenne journalière des deux dernières années avec une charge minimale de 50 $ pour l’année.
Lorsque, au moment de la production des demandes de paiement, la consommation d’eau n’est pas disponible au bureau de la municipalité, ou lorsque l’immeuble n’est pas muni d’un compteur d’eau, la consommation d’eau est fixée à 1,10 mètre cube par jour par logement ou par local.
17.Advenant que la consommation d'eau apparaissant sur le compte d'eau soit différente de celle déterminée par le compteur d'eau pour la même période, une correction est apportée au compte produit pour l'exercice financier suivant.
§4. —La gestion des déchets
18.Les compensations pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2004 conformément aux dispositions de la section VI du Règlement 1313 de la Ville de Cap-Rouge tel que modifié par le présent règlement, à compter du 1er janvier 2004, de la façon suivante :1°l’article 1 du Règlement 1313 de la Ville de Cap-Rouge est modifié par :a)l’insertion après la définition de « centre de récupération » des suivantes :«  « chalet, maison de villégiature ou résidence secondaire » : bâtiment où il n’existe qu’un seul logement occupé à des fins récréatives;
«  « chambre » : pièce où l’on dort et qui ne fait pas partie d’un logement ou qui ne constitue pas un logement au sens du présent règlement, à l’exception des chambres dans un hôtel, un motel ou un hôtel à caractère familial; »;
b)l’insertion, après la définition de « lieu d’élimination », de la suivante :«  « logement » : une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où l’on tient feu et lieu; le logement comporte une entrée par l’extérieur ou par un hall commun, un espace pour dormir, des installations sanitaires et une cuisine ou un équipement de cuisson à l’usage exclusif des occupants. »;
2°l’article 31 de ce règlement est modifié par :a)le remplacement, dans le premier alinéa, de « 153, 85 $ par unité d’habitation » par « 144 $ par logement »;
b)la suppression du deuxième alinéa;
3°ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 31, du suivant :« 31.1.Le propriétaire d’une chambre doit payer pour l’enlèvement des déchets et matières recyclables une compensation de 48 $ par chambre par année et ladite compensation est exigible annuellement du propriétaire de l’immeuble en même temps que les taxes foncières générales. »;
4°l’article 32 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 97 $ » par « 86 $ »;
5°ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 32, du suivant :« 32.1.La compensation annuelle imposée au propriétaire d’un commerce ou d’une industrie desservi uniquement par un conteneur transroulier équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de matières résiduelles acheminées au lieu d’élimination par 124 $. Cette compensation est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le conteneur transroulier dessert.
Pour un contenant à double crochet nécessitant une double manipulation, une compensation de 50 $ par levée est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le conteneur transroulier dessert et elle est prélevée en plus de la compensation du premier alinéa.
Les compensations prévues aux premier et deuxième alinéas sont prélevées de chaque propriétaire ou occupant d’un local non résidentiel desservi par le conteneur transroulier. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même conteneur transroulier, la compensation exigible de chacun est égale à la compensation totale divisée par le nombre de propriétaires ou d’occupants desservis. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même conteneur transroulier et dont l’original est transmis à la « Division des revenus du Service des finances.Â
Les compensations imposées par le présent article sont dues et exigibles 30 jours après l’expédition de la demande de paiement. ».
SECTION IIILES COMPENSATIONS ET LES TAXES IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
19.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION IVLES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
20.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée 0,7978 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE VILES TAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE CHARLESBOURG
21.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Charlesbourg.
SECTION ILA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
22.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,5072 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,0860 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,5430 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION IILA TAXE SPÉCIALE POUR L’ENTRETIEN DE RUES ET DE TROTTOIRS EN HIVER
23.La taxe spéciale pour l’entretien de rues et trottoirs en hiver, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2004 conformément à l’article 2 du Règlement 2001-3375 de la Ville de Charlesbourg.
SECTION IIILES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
§5. —La gestion de l’eau
24.Les taxes pour la gestion de l’eau, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2004 conformément aux dispositions de l’article 2 du Règlement 2000-3298 de la Ville de Charlesbourg.
§6. —La gestion de l’égout
25.Les compensations et les taxes pour la gestion de l’égout, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2004 conformément aux dispositions de l’article 2 du Règlement 2000-3298 de la Ville de Charlesbourg.
§7. —La gestion des déchets
26.Les taxes pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2004 conformément au Règlement 2000-3299 de la Ville de Charlesbourg et l’annexe A auquel il se réfère, le Règlement 2000-3299 est modifié par le présent règlement, à compter du 1er janvier 2004, de la façon suivante :1°l’article 1 du Règlement 2000-3299 de la Ville de Charlesbourg est modifié par : a)l’insertion, avant la définition du mot « déchets », des suivantes :«  « chalet, maison de villégiature ou résidence secondaire » : bâtiment où il n’existe qu’un seul logement occupé à des fins récréatives;
«  « chambre » : pièce où l’on dort et qui ne fait pas partie d’un logement ou qui ne constitue pas un logement au sens du présent règlement, à l’exception des chambres dans un hôtel, un motel ou un hôtel à caractère familial; »;
b)le remplacement de la définition du mot « logement » par la suivante :«  « logement » : une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où l’on tient feu et lieu; le logement comporte une entrée par l’extérieur ou par un hall commun, un espace pour dormir, des installations sanitaires et une cuisine ou un équipement de cuisson à l’usage exclusif des occupants. »;
2°l’article 2 de ce règlement est modifié par :a)le remplacement du premier alinéa du paragraphe a) par le suivant :« L’imposition de la taxe est faite au propriétaire de chaque logement à raison d’une charge annuelle de 144 $ par logement. »;
b)la suppression du deuxième alinéa du paragraphe a);
c)le remplacement du premier alinéa du paragraphe b) par le suivant :« L’imposition de la taxe est faite au propriétaire de chaque chalet à raison d’une charge annuelle de 86 $ par chalet. »;
d)le remplacement du titre « C) Maison de chambres, pension, maison d’hébergement, centre d’hébergement » par « C) Chambre »;
e)le remplacement du premier alinéa du paragraphe c) par le suivant :« L’imposition de la taxe est faite au propriétaire de l’immeuble à raison d’une charge annuelle de 48 $ par chambre. »;
f)la suppression du deuxième alinéa du paragraphe c);
g)le remplacement du troisième alinéa du paragraphe d) par le suivant :« La compensation annuelle imposée au propriétaire d’un commerce ou d’une industrie desservi uniquement par un conteneur transroulier équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de matières résiduelles acheminées au lieu d’élimination par 124 $. Cette compensation est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le contenant à roulement dessert. »;
h)l’addition, après le troisième alinéa du paragraphe d) des suivants :« Pour un contenant à double crochet nécessitant une double manipulation, une compensation de 50 $ par levée est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le contenant à roulement dessert et elle est prélevée en plus de la compensation du premier alinéa.
« Les compensations prévues aux premier et deuxième alinéas sont prélevées de chaque propriétaire ou occupant d’un local non résidentiel desservi par le conteneur transroulier. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même conteneur transroulier, la compensation exigible de chacun est égale à la compensation totale divisée par le nombre de propriétaires ou d’occupants desservis. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même conteneur transroulier et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances.Les compensations imposées par le présent article sont dues et exigibles 30 jours après l’expédition de la demande de paiement. ».
SECTION IVLES COMPENSATIONS ET LES TAXES IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
27.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION VLES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
28.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée à 0,7715 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE VIILES TAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE LAC-SAINT-CHARLES
29.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Lac-Saint-Charles.
SECTION ILA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
30.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,0261 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 2,8804 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,4402 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION IILES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
§1. —La gestion de l’eau
31.Les compensations pour la gestion de l’eau, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2004 conformément aux articles 4 et 5 du Règlement 495/00 de la Ville de Lac-Saint-Charles.
§2. —La gestion de l’égout
32.Les compensations pour la gestion de l’égout, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2004 conformément à l’article 4 du Règlement 495/00 de la Ville de Lac-Saint-Charles.
§3. —La gestion des déchets
33.Les compensations pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2004 conformément aux articles 6, 7 et 8 et aux définitions du Règlement 495/00 de la Ville de Lac-Saint-Charles et l’annexe A à laquelle ils réfèrent, tel que modifié par le présent règlement, à compter du 1er janvier 2004, de la façon suivante :1°le Règlement 495/00 de la Ville de Lac-Saint-Charles est modifié par l’insertion, après l’article 1, du suivant :« 1.1.DÉFINITIONS « chalet, maison de villégiature, résidence secondaire ou résidentiel saisonnier » : bâtiment où il n’existe qu’un seul logement occupé à des fins récréatives.Â
 « chambre » : pièce où l’on dort et qui ne fait pas partie d’un logement ou qui ne constitue pas un logement au sens du présent règlement, à l’exception des chambres dans un hôtel, un motel ou un hôtel à caractère familial.Â
 « logement » : une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où l’on tient feu et lieu; le logement comporte une entrée par l’extérieur ou par un hall commun, un espace pour dormir, des installations sanitaires et une cuisine ou un équipement de cuisson à l’usage exclusif des occupants. »;
2°l’article 6 de ce règlement est remplacé par le suivant :« 6.CUEILLETTE ET DISPOSITION DES ORDURES DES USAGES RÉSIDENTIELS
Le tarif annuel pour la cueillette et la disposition des ordures d’un immeuble résidentiel est exigible à la même époque que la taxe foncière générale, et les taux suivants sont établis à compter du 1er janvier 2004 :-   pour un immeuble résidentiel le tarif annuel est fixé à 144 $ par logement;
-   pour un chalet le tarif annuel est fixé à 86 $ par chalet;
-   pour une chambre le tarif annuel est fixé à 48 $ par chambre. »;
3°l’article 8 de ce règlement est modifié par l’addition, après le deuxième alinéa, des suivants :« La compensation annuelle imposée au propriétaire d’un commerce ou d’une industrie desservi uniquement par un contenant à roulement équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de matières résiduelles acheminées au lieu d’élimination par 124 $. Cette compensation est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le contenant à roulement dessert.
« Pour un contenant à double crochet nécessitant une double manipulation, une compensation de 50 $ par levée est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le contenant à roulement dessert et elle est prélevée en plus de la compensation du premier alinéa.
« Les compensations prévues aux premier et deuxième alinéas sont prélevées de chaque propriétaire ou occupant d’un local non résidentiel desservi par le contenant à roulement. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant à roulement, la compensation exigible de chacun est égale à la compensation totale divisée par le nombre de propriétaires ou d’occupants desservis. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même contenant à roulement et dont l’original est transmis à la «Division des Revenus du Service des finances.Les compensations imposées par le présent article sont dues et exigibles 30 jours après l’expédition de la demande de paiement. ».
SECTION IIILES COMPENSATIONS ET LES TAXES IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
34.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION IVLES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
35.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée à 0,7201 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1,00 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE VIIILES TAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE L’ANCIENNE-LORETTE
36.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de L’Ancienne-Lorette.
SECTION ILA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
37.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 2,9513 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 2,6144 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,3072 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION IILA TAXE SPÉCIALE POUR L’ENTRETIEN DE RUES ET DE TROTTOIRS EN HIVER
38.La taxe spéciale pour l’entretien de rues et de trottoirs en hiver, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2004 conformément à l’article 5 du Règlement V‑1258‑99 de la Ville de L’Ancienne-Lorette.
SECTION IIILES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
§1. —La gestion de l’eau
39.Les compensations pour la gestion de l’eau, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2004 conformément aux articles 3 et 4 du Règlement V-1107-94 de la Ville de L’Ancienne-Lorette.
§2. —La gestion de l’égout
40.Les compensations pour la gestion de l’égout, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2004 conformément à l’article 2 du Règlement V-1113-94 de la Ville de L’Ancienne-Lorette.
§3. —La gestion des déchets
41.Les compensations pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2004 conformément au Règlement V-1227-98 de la Ville de L’Ancienne-Lorette, tel que modifié par le présent règlement, à compter du 1er janvier 2004, de la façon suivante :1°l’article 3 du Règlement V-1227-98 de la Ville de L’Ancienne-Lorette, est modifié par :a)l’insertion, avant la définition du mot « CONSEIL » des suivantes :«  « 0.a) chalet, maison de villégiature ou résidence secondaire » : bâtiment où il n’existe qu’un seul logement occupé à des fin récréatives.
«  « 0.b) chambre » : pièce où l’on dort et qui ne fait pas partie d’un logement ou qui ne constitue pas un logement au sens du présent règlement, à l’exception des chambres dans un hôtel, un motel ou un hôtel à caractère familial. »;
b)l’insertion, après la définition du mot « INCINÉRATEUR », de la suivante :«  « i.1) logement » : une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où l’on tient feu et lieu; le logement comporte une entrée par l’extérieur ou par un hall commun, un espace pour dormir, des installations sanitaires et une cuisine ou un équipement de cuisson à l’usage exclusif des occupants. »;
2°l’article 9.1 de ce règlement est modifié par :a)le remplacement, après les mots « résidence par logement », de « 148 $ » par « 144 $ »;
b)la suppression de la ligne débutant par les mots « Maison de retraite (chambres et pension ou studio) »;
c)l’insertion, après la ligne débutant par le mot « résidence par logement », des lignes suivantes :« Chalet : 86 $.Â
« Chambre 48 $ par chambre. »;
d)le remplacement de la ligne débutant par « Roll-off (coût à la tonne pour la disposition) » par les alinéas suivants :« La compensation annuelle imposée au propriétaire d’un commerce ou d’une industrie desservi uniquement par un Roll-off équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de matières résiduelles acheminées au lieu d’élimination par 124 $. Cette compensation est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le Roll-off dessert.
« Pour un contenant à double crochet nécessitant une double manipulation, une compensation de 50 $ par levée est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le Roll-off dessert et elle est prélevée en plus de la compensation du premier alinéa.
« Les compensations prévues aux premier et deuxième alinéas sont prélevées de chaque propriétaire ou occupant d’un local non résidentiel desservi par le Roll-off. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même Roll-off, la compensation exigible de chacun est égale à la compensation totale divisée par le nombre de propriétaires ou d’occupants desservis. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même Roll-off et dont l’original est transmis à la « Division des Revenus du Service des finances.
« Les compensations imposées par le présent article sont dues et exigibles 30 jours après l’expédition de la demande de paiement. ».
3°l’article 9.6 de ce règlement est remplacé par le suivant :« 9.6.Lorsqu’une personne exerce plus d’une activité dans le même immeuble ou à l’intérieur d’un même bâtiment, le tarif exigible comprend le total des tarifs prévus pour les activités résidentielles et un tarif pour les activités commerciales égal à l’excédent du tarif commercial le plus élevé parmi les activités commerciales dans l’immeuble sur le total des tarifs résidentiels dans l’immeuble. »;
4°l’article 9.7 de ce règlement est modifié, dans le deuxième alinéa, par la suppression de « plus un montant équivalant au coût réel des frais de transport auxquels sont ajoutés des frais d’administration établis à dix pour cent (10 %) du coût réel. ».
SECTION IVLES COMPENSATIONS ET LES TAXES IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
42.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION VLES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
43.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée à 0,6536 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1,00 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE IXLES TAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE LORETTEVILLE
44.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Loretteville.
SECTION ILA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
45.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,4537 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,4166 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,7083 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION IILA TAXE SPÉCIALE POUR L’ENTRETIEN DE RUES ET DE TROTTOIRS EN HIVER
46.La taxe spéciale pour l’entretien de rues et de trottoirs en hiver, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2004 conformément à l’article 4 du Règlement 1474 de la Ville de Loretteville.
SECTION IIILES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
§1. —La gestion de l’eau
47.Les compensations et taxes pour la gestion de l’eau, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2004 conformément à l’article 6 du Règlement 1472 de la Ville de Loretteville.
§2. —La gestion de l’égout
48.Les taxes pour la gestion de l’égout et des fosses septiques, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2004 conformément à l’article 5 du Règlement 1472 de la Ville de Loretteville.
§3. —La gestion des déchets
49.Les compensations et les taxes pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2004 conformément aux articles 7 et 7.1 du Règlement 1472 de la Ville de Loretteville et aux annexes B-1 et B-2 auxquelles il réfère tel que modifié par le présent règlement, à compter du 1er janvier 2004, de la façon suivante :3°l’article 7 du Règlement 1472 de la Ville de Loretteville est remplacé par le suivant :« 7.Les annexes B-1 et B-2 du présent règlement relatives à la collecte et à la disposition des ordures ménagères, ordures commerciales ou ordures industrielles ou institutionnelles ainsi que des matières recyclables et l’utilisation de bacs roulants, s’il y a lieu, s’appliquent, à compter du 1er janvier 2004, pour douze mois d’utilisation.
Pour l’application du présent article et des annexes B-1 et B-2, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « chalet, maison de villégiature ou résidence secondaire » : bâtiment où il n’existe qu’un seul logement occupé à des fins récréatives.
 « chambre » : pièce où l’on dort et qui ne fait pas partie d’un logement ou qui ne constitue pas un logement au sens du présent règlement, à l’exception des chambres dans un hôtel, un motel ou un hôtel à caractère familial.
 « logement » : une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où l’on tient feu et lieu; le logement comporte une entrée par l’extérieur ou par un hall commun, un espace pour dormir, des installations sanitaires et une cuisine ou un équipement de cuisson à l’usage exclusif des occupants. »;
2°ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 7, du suivant :« 7.1.La compensation annuelle imposée au propriétaire d’un commerce ou d’une industrie desservi uniquement par un contenant à roulement équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de matières résiduelles acheminées au lieu d’élimination par 124 $. Cette compensation est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le contenant à roulement dessert.
Pour un contenant à roulement à double crochet nécessitant une double manipulation, une compensation de 50 $ par levée est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le contenant à roulement dessert et elle est prélevée en plus de la compensation du premier alinéa.
Les compensations prévues aux premier et au deuxième alinéa sont prélevées de chaque propriétaire ou occupant d’un local non résidentiel desservi par le contenant à roulement. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant à roulement, la compensation exigible de chacun est égale à la compensation totale divisée par le nombre de propriétaires ou d’occupants desservis. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même contenant à roulement et dont l’original est transmis à la «Division des Revenus du Service des finances.
Les compensations imposées par le présent article sont dues et exigibles 30 jours après l’expédition de la demande de paiement. ».
3°l’annexe B-2 de ce règlement est remplacée par l’annexe II du présent règlement.
SECTION IVLES COMPENSATIONS ET LES TAXES IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
50.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION VLES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
51.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée à 0,8542 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1,00 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE XLES TAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE QUÉBEC
52.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Québec.
SECTION ILA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
53.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,9492 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,4770 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,7495 $ par 100 $ d’évaluation.
Malgré le premier alinéa, une taxe foncière de 3,6675 $ par 100 $ d’évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation inscrites au rôle d’évaluation foncière visées par le règlement 3465 de la Ville de Québec. Ces unités d’évaluation sont situées dans la partie du Parc technologique de la région de Québec se trouvant dans le secteur de la Ville de Québec.
À l’égard de toutes les unités d’évaluation visées par une taxe foncière imposée au présent article, est accordé un crédit de taxes de 0,0220 $ par 100 $ d’évaluation financé à même le surplus dont bénéficie de façon exclusive le secteur en vertu de l’article 8 de la Charte de la Ville de Québec.
SECTION IILA TAXE SPÉCIALE POUR L’ENTRETIEN DE RUES ET DE TROTTOIRS EN HIVER
54.Une taxe spéciale pour l’entretien de rues et de trottoirs en hiver est imposée et prélevée à l’égard des personnes et des immeubles du secteur et établie de la façon suivante :1°pour la Haute-Ville, la Basse-Ville, Limoilou, Duberger et Les Saules, une taxe de 1,36 $ par 100 $ d'évaluation imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation inscrites au rôle d'évaluation foncière situées dans cette partie du secteur;
2°pour Neufchâtel, un taux de 0,83 $ par 100 $ d'évaluation imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation inscrites au rôle d'évaluation foncière situées dans cette partie du secteur;
3°pour Lebourgneuf, un taux de 0,42 $ par 100 $ d'évaluation imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation inscrites au rôle d’évaluation foncière situées dans cette partie du secteur.
55.Pour l’application de la présente section, les parties du secteur identifiées comme la Haute-Ville, la Basse-Ville, Limoilou, Duberger, Les Saules, Neufchâtel et Lebourgneuf sont délimitées aux plans de l’annexe III du présent règlement.
SECTION IIILES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
§1. —La gestion de l’eau
56.Les compensations et les taxes pour la gestion de l’eau, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2004 conformément à la résolution CM-98-122 telle que modifiée par la résolution CM-2000-1468 du conseil de la Ville de Québec.
§2. —La gestion des déchets
57.Les compensations et les taxes pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2004 conformément au Règlement 4279concernant le service d'enlèvement et de disposition des déchets et autres matières et la collecte sélective et ses amendements de l'ancienne Ville de Québec et l’annexe A à laquelle il réfère tel que modifié par le présent règlement, à compter du 1er janvier 2004, de la façon suivante :1°l'article 2 du Règlement 4279concernant le service d'enlèvement et de disposition des déchets et autres matières et la collecte sélective de l’ancienne Ville de Québec est modifié par:a)l’insertion, avant la définition de « collecte sélective », des suivantes :«  « chalet, maison de villégiature ou résidence secondaire » : bâtiment où il n’existe qu’un seul logement occupé à des fins récréatives.
«  « chambre » : pièce où l’on dort et qui ne fait pas partie d’un logement ou qui ne constitue pas un logement au sens du présent règlement, à l’exception des chambres dans un hôtel, un motel ou un hôtel à caractère familial. »;
b)le remplacement de la définition du mot « logement », par la suivante :«  « logement » : une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où l’on tient feu et lieu; le logement comporte une entrée par l’extérieur ou par un hall commun, un espace pour dormir, des installations sanitaires et une cuisine ou un équipement de cuisson à l’usage exclusif des occupants. »;
c)la suppression du deuxième alinéa de la définition de « maison de chambre »;
d)la suppression du deuxième alinéa de la définition de « maison de pension »;
e)le remplacement du deuxième alinéa de la définition de « superficie nette » par le suivant :« Toute superficie, y compris la superficie occupée par des éléments tels qu’une salle de bain, un corridor, un escalier ou encore un escalier mobile, un hall ou une salle de réunion, utilisés de façon exclusive par les occupants des locaux non résidentiels, est comprise dans la superficie nette de ces locaux. »;
2°l’article 15 de ce règlement est modifié par :a)le remplacement de «129 $ » par « 144 $ »;
b)la suppression de « , pour les exercices financiers 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 (Règlement 4962. art. 4-1°) »;
3°l’article 17 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 89 $ » par « 86 $ »;
4°l’article 19 de ce règlement est modifié par:a)le remplacement du titre de la sous-section 3 « maison de chambres et maison de pensions » par « chambres »;
b)le remplacement, dans le premier alinéa, de « maison de chambres ou d’une maison de pension » par « chambre »;
c)le remplacement, dans le premier alinéa, de « 44 $ » par « 48 $ »;
d)la suppression du deuxième alinéa;
5°l’article 21.0.1 de ce règlement, édicté par le Règlement sur l’imposition des taxes, des surtaxes et des compensations pour l’exercice financier de 2003, R.V.Q. 251, et modifié par le Règlement R.V.Q. 366, est remplacé par le suivant :« 21.0.1.Malgré l’article 21, la compensation annuelle imposée au propriétaire d’un commerce ou d’une industrie desservi uniquement par un contenant à roulement équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de matières résiduelles acheminées au lieu d’élimination par 124 $. Cette compensation est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le contenant à roulement dessert.
Pour un contenant à roulement à double crochet nécessitant une double manipulation, une compensation de 50 $ par levée est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le contenant à roulement dessert et elle est prélevée en plus de la compensation du premier alinéa.
Les compensations prévues au premier et au deuxième alinéa sont prélevées de chaque propriétaire ou occupant d’un local non résidentiel desservi par le contenant à roulement. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant à roulement, la compensation exigible de chacun est égale à la compensation totale divisée par le nombre de propriétaires ou d’occupants desservis. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même contenant à roulement et dont l’original est transmis à la «Division des Revenus du Service des finances.
Les compensations imposées par le présent article sont dues et exigibles 30 jours après l’expédition de la demande de paiement. »;
6°l’article 30 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 120 » par « 200 »;
7°l’annexe A de ce règlement est remplacée par l’annexe IV du présent règlement.
SECTION IVTAXES SPÉCIALES
§1. —Mail Centre-Ville
58.La taxe spéciale prévue à l'article 6.1 du Règlement 2068 « Décrétant la construction du « Mail St-Roch » et un emprunt de 3 400 000 $ nécessaire à cette fin » est imposée en fonction de la valeur imposable à un taux de 0,2534 $ par 100 $ d'évaluation et prélevée à l’égard des unités d’évaluation inscrites au rôle d’évaluation foncière situées dans la partie du secteur visée à ce règlement.
59.La taxe spéciale annuelle prévue au Règlement 4897 « Règlement décrétant un emprunt de 133 200 $ nécessaire pour la réalisation des travaux destinés au prolongement de la rue Sévigny et une taxe spéciale » est imposée à un taux de 35,0240 $ par mètre linéaire d’étendue en front et prélevée à l’égard des immeubles visés à ce règlement.
60.Le produit de cette taxe spéciale doit servir au remboursement de la cinquième échéance annuelle, capital et intérêts, des emprunts contractés et des coûts assumés par la ville pour les travaux destinés au prolongement de la rue Sévigny.
L'étendue en front de l'ensemble des immeubles assujettis à la taxe spéciale imposée pour le remboursement du Règlement 4897 est de 241,78 mètres linéaires et le montant total de la taxe spéciale due pour l'exercice financier de 2004 est de 8 468 $.
§3. —Boulevard Lebourgneuf
61.La taxe spéciale prélevée à l’égard des immeubles décrits à l'article 13 du Règlement 4460« Règlement décrétant un emprunt nécessaire à la réalisation de travaux de jumelage du boulevard Lebourgneuf et une taxe spéciale » est imposée, en fonction de la valeur imposable à un taux de 4,0568 $ par 100 $ d’évaluation.
62.Le produit de cette taxe spéciale doit servir au remboursement de la sixième échéance annuelle, capital et intérêts, des emprunts contractés et des travaux financés par la ville pour les travaux de jumelage du boulevard Lebourgneuf.
L'évaluation actuelle des immeubles assujettis à la taxe spéciale imposée par l'article précédent est de 1 598 000 $ et le montant total de la taxe spéciale due pour l'exercice financier de 2004 est de 64 827 $. Dans l'éventualité où l'évaluation totale des immeubles assujettis serait modifiée au cours de cet exercice, le trésorier est autorisé à modifier le taux de manière à ce que le montant total de la taxe exigible en application de l'article précédent demeure à 64 827 $.
63.La taxe spéciale annuelle prélevée à l’égard de l’immeuble constitué du lot 1 309 678 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, est imposée en fonction de la valeur imposable de cet immeuble à un taux de 0,8355 $ par 100 $ d'évaluation.
64.Le produit de cette taxe spéciale doit servir au quatrième remboursement annuel des travaux financés par la ville pour la mise en place d'une conduite d'égout domestique et des branchements requis pour la propriété située au 4930 de la rue Michelet.
SECTION VLES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
65.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée à 0,8638 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1,00 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE XILES TAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
66.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures.
SECTION ILA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
67.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,3066 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 2,5864 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,2932 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION IILES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
§1. —La gestion de l’eau
68.Les compensations et les taxes pour la gestion de l’eau dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2004 conformément à l’article 2.4 du Règlement 2001-1297 de la Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures et de l’annexe A.
§2. —La gestion de l’égout
69.Les compensations pour la gestion de l’égout et des fosses septiques, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2004 conformément aux articles 2.12, 2.13 et 2.14 du Règlement 2001-1297 de la Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures.
§3. —La gestion des déchets
70.Les compensations et les taxes pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2004 conformément à l’article 2.5 du Règlement 2001-1297 de la Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures et l’annexe B à laquelle il réfère, tel que modifié par le présent règlement, à compter du 1er janvier 2004, de la façon suivante :1°l’article 2.5 du Règlement 2001-1297 de la Ville de Sainte-Augustin-de-Desmaures est modifié par l’addition, après le premier alinéa, du suivant :« Pour l’application du présent article, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « chalet, maison de villégiature ou résidence secondaire » : bâtiment où il n’existe qu’un seul logement occupé à des fins récréatives;
 « chambre » : pièce où l’on dort et qui ne fait pas partie d’un logement ou qui ne constitue pas un logement au sens du présent règlement, à l’exception des chambres dans un hôtel, un motel ou un hôtel à caractère familial;
 « logement » : une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où l’on tient feu et lieu; le logement comporte une entrée par l’extérieur ou par un hall commun, un espace pour dormir, des installations sanitaires et une cuisine ou un équipement de cuisson à l’usage exclusif des occupants. »;
2°l’annexe B de ce règlement est modifiée par :a)le remplacement de la ligne débutant par les mots « A Résidence et logement » par la suivante :« A  Logement                                        144,00 $ par logement »;
b)l’insertion, après la catégorie A, de la catégorie suivante :« A.1  Chambre                                         48,00 $ par chambre »
c)le remplacement, à la fin de la ligne débutant par le mot « Chalets », de « 82,50 » par « 86,00 »;
d)l’insertion, dans le premier alinéa, sous le titre « Contenant à chargement avant », après les mots « les taux sont fixés » le mot « par levée »;
e)le remplacement des trois premiers alinéas, sous le titre « Contenant à roulement (roll-off), par les suivants :« La compensation annuelle imposée au propriétaire d’un commerce ou d’une industrie desservi par un contenant à roulement équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de matières résiduelles acheminées au lieu d’élimination par 124 $. Cette compensation est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le contenant à roulement dessert.
« Pour un contenant à roulement à double crochet nécessitant une double manipulation, une compensation de 50 $ par levée est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le contenant à roulement dessert et elle est prélevée en plus de la compensation du premier alinéa.
« Les compensations prévues au premier et au deuxième alinéa sont prélevées de chaque propriétaire ou occupant d’un local non résidentiel desservi par le contenant à roulement. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant à roulement, la compensation exigible de chacun est égale à la compensation totale divisée par le nombre de propriétaires ou d’occupants desservis. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même contenant à roulement et dont l’original est transmis à la «Division des Revenus du Service des finances.Â
« Pour les contenants à roulement non compactés et expédiés à un site d’enfouissement, le taux est de 254 $ par levée. Pour les contenants à roulement compactés, le taux est de 385 $ par levée.Les compensations imposées par le présent article sont dues et exigibles 30 jours après l’expédition de la demande de paiement. ».
SECTION IIILES COMPENSATIONS ET LES TAXES IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
71.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION IVLES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
72.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée à 0,6466 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1,00 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE XIILES TAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE SAINTE-FOY
73.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Sainte-Foy.
SECTION ILA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
74.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,3858 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 2,4466 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,2233 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION IILA TAXE SPÉCIALE POUR L’ENTRETIEN DE RUES ET DE TROTTOIRS EN HIVER
75.La taxe spéciale pour l’entretien de rues et de trottoirs en hiver, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2004 conformément aux articles 4 et 5 du Règlement 3399 de la Ville de Sainte-Foy et ses amendements. L’annexe A du Règlement 3399 de la Ville de Sainte-Foy est remplacée, à compter du 1er janvier 2004, par l’annexe V du présent règlement.Â
SECTION IIILES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
§1. —La gestion de l’eau
76.Les compensations et taxes pour la gestion de l’eau, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2004 sur la base des coûts apparaissant aux lignes 66 et 67 du « Tableau des coûts d’entretien d’opération et tarification pour les services d’aqueduc et d’égout avec répartition selon les catégories de coûts pour les données budgétaires 2001 » qui constitue l’annexe I du Règlement de budget 3889 de la Ville de Sainte-Foy ainsi que des règlements auxquels le tableau réfère. Les dispositions contenues au Règlement 3694 de cette ville, telles que modifiées par l’article 90 du Règlement sur l’imposition des taxes, des surtaxes et des compensations pour l’exercice financier de 2003, R.V.Q. 251, s’appliquent dans la seule mesure où cela est nécessaire pour donner effet au présent article.
§2. —La gestion de l’égout
77.Les compensations et taxes pour la gestion de l’égout, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2004 sur la base des coûts apparaissant aux lignes 66 et 67 du « Tableau des coûts d’entretien d’opération et tarification pour les services d’aqueduc et d’égout avec répartition selon les catégories de coûts pour les données budgétaires 2001 » qui constitue l’annexe I du Règlement de budget 3889 de la Ville de Sainte-Foy ainsi que des règlements auxquels le tableau réfère. Les dispositions contenues au Règlement 3693 de cette ville, telles que modifiées par l’article 91 du Règlement sur l’imposition des taxes, des surtaxes et des compensations pour l’exercice financier de 2003, R.V.Q. 251, s’appliquent dans la seule mesure où cela est nécessaire pour donner effet au présent article.
§3. —La gestion des déchets
78.Les compensations et taxes pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2004 conformément au Règlement 3695 décrétant une nouvelle tarification pour le service municipal de gestion des déchets tel que modifié par le présent règlement, à compter du 1er janvier 2004, de la façon suivante :1°l’article 1 du Règlement 3695 décrétant une nouvelle tarification pour le service municipal de gestion des déchets de la Ville de Sainte-Foy est modifié par :a)l’insertion, avant la définition du mot « conteneur », des suivantes :«  « chalet, maison de villégiature ou résidence secondaire » : bâtiment où il n’existe qu’un seul logement occupé à des fins récréatives.
«  « chambre » : pièce où l’on dort et qui ne fait pas partie d’un logement ou qui ne constitue pas un logement au sens du présent règlement, à l’exception des chambres dans un hôtel, un motel ou un hôtel à caractère familial. »;
b)la suppression de la définition du mot « foyer »;
c)le remplacement de la définition du mot « logement » par la suivante :«  « logement » : une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où l’on tient feu et lieu; le logement comporte une entrée par l’extérieur ou par un hall commun, un espace pour dormir, des installations sanitaires et une cuisine ou un équipement de cuisson à l’usage exclusif des occupants. »;
2°ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 3, des suivants :« 3.1.Afin de pourvoir au paiement de tous les coûts afférents à la gestion des déchets, le Conseil municipal exige et prélève de chaque propriétaire d’immeuble imposable des catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, à compter du 1er janvier 2004, une compensation annuelle assimilée à une taxe foncière imposée conformément aux articles 244.1 à 244.10 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1).
Le montant de cette compensation annuelle est fixé à 144 $ par logement auquel s’ajoute :1°une compensation annuelle de 19 $ par local dans le cas des immeubles de la catégorie 3;
2°une compensation annuelle de 38 $ par local dans le cas des immeubles de la catégorie 4;
3°une compensation annuelle de 58 $ par local dans le cas des immeubles de la catégorie 5 .Une demande de paiement pour cette compensation est transmise au propriétaire d’un immeuble lors de l’envoi de la facture de taxes municipales de l’année au cours de laquelle cette compensation est exigée et elle est régie par les mêmes modalités de paiement que la taxe foncière générale.
« 3.2.Afin de pourvoir au paiement de tous les coûts afférents à la gestion des déchets, le conseil municipal exige et prélève de chaque propriétaire de chambres, à compter du 1er janvier 2003, une compensation annuelle assimilée à une taxe foncière imposée conformément aux articles 244.1 à 244.10 de la Loi sur la fiscalité municipale;
Le montant de cette compensation annuelle est de 48 $ par chambre.
Une demande de paiement pour cette compensation est transmise au propriétaire d’un immeuble lors de l’envoi de la facture de taxes municipales de l’année au cours de laquelle cette compensation est exigée et elle est régie par les mêmes modalités de paiement que la taxe foncière générale. « 3.3.Afin de pourvoir au paiement de tous les coûts afférents à la gestion des déchets, le Conseil municipal exige et prélève de chaque propriétaire d’immeuble imposable de la catégorie 11, à compter du 1er janvier 2004, une compensation annuelle assimilée à une taxe foncière imposée conformément aux articles 244.1 à 244.10 de la Loi sur la fiscalité municipale.
Le montant de cette compensation annuelle est de 86,00 $ par chalet ou résidence d’été.
Une demande de paiement pour cette compensation est transmise au propriétaire d’un immeuble lors de l’envoi de la facture de taxes municipales de l’année au cours de laquelle cette compensation est exigée et elle est régie par les mêmes modalités de paiement que la taxe foncière générale. « 3.4.Afin de pourvoir au paiement de tous les coûts afférents à la gestion des déchets, le Conseil municipal exige et prélève de chaque propriétaire d’immeuble imposable de la catégorie 9, à compter du 1er janvier 2004, une compensation annuelle assimilée à une taxe foncière imposée conformément aux articles 244.1 à 244.10 de la Loi sur la fiscalité municipale.
Le montant de cette compensation pour un immeuble de la catégorie 9 est fixé à 124 $ par tonne métrique de matières résiduelles. Le poids annuel des matières résiduelles pour un conteneur à roulement est déterminé par le total des pesées de ces matières effectuées par le responsable de l’incinérateur.
Pour un contenant à roulement à double crochet nécessitant une double manipulation, une compensation de 50 $ par levée est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le contenant à roulement dessert et elle est prélevée en plus de la compensation du deuxième alinéa.
Les compensations pour un immeuble de la catégorie 9 sont dues et exigibles 30 jours après l’expédition de la demande de paiement. « 3.5.Afin de pourvoir au paiement de tous les coûts afférents à la gestion des déchets, le Conseil municipal exige et prélève de chaque propriétaire d’immeuble imposable de la catégorie 12, à compter du 1er janvier 2004, une compensation annuelle assimilée à une taxe foncière imposée conformément aux articles 244.1 à 244.10 de la Loi sur la fiscalité municipale.
Le montant de cette compensation annuelle pour un immeuble de la catégorie 12 est fixé à :1°112 $ pour un immeuble des groupes Alimentation, Poste d’essence, Industrie ou usine et Service d’éducation ;
2°99 $ pour un immeuble des groupes Commerce de vente au détail, Clinique médicale, dentaire et salon de coiffure, Immeuble à bureaux, Entrepôt, Sport, amusement ou divertissement ou Motel;
3°288 $ pour un immeuble du groupe Hôtel-motel avec cuisine et salle à manger;
4°183 $ pour un immeuble du groupe Restaurant avec préparation de repas complet.Une demande de paiement pour cette compensation est transmise au propriétaire d’un immeuble lors de l’envoi de la facture de taxes municipales de l’année au cours de laquelle cette compensation est exigée et elle est régie par les mêmes modalités de paiement que la taxe foncière générale.
« 3.6.Afin de pourvoir au paiement de tous les coûts afférents à la gestion des déchets, le Conseil municipal exige et prélève de chaque propriétaire d’immeuble imposable qui utilise un conteneur à roulement dans lequel sont déposés des matériaux secs destinés à un site d’enfouissement, à compter du 1er janvier 2004, un prix assimilé à une taxe foncière imposée conformément aux Le prix exigé pour le transport et l’élimination de chaque conteneur à roulement chargé de matériaux secs est fixé à :1°329 $ par voyage pour les matières compressées ;
2°268 $ par voyage pour les matières non compressées;
Ce prix est dû et exigible 30 jours après l’expédition de la demande de paiement. »;
3°l’article 4 de ce règlement est remplacé par l’article suivant :« 4.Afin de pourvoir au paiement des coûts fixes afférents à la gestion des déchets, le Conseil municipal exige et prélève de chaque propriétaire d’immeuble imposable de la catégorie 8, à compter du 1er janvier 2004, une compensation annuelle assimilée à une taxe foncière imposée conformément aux articles 244.1 à 244.10 de la Loi sur la fiscalité municipale.
Le montant de cette compensation annuelle pour un immeuble de la catégorie 8 est fixé à 70,63 $ par tonne métrique de matières résiduelles. Pour les fins du calcul de cette compensation, le poids annuel des matières résiduelles pour un immeuble appartenant à cette catégorie est égal :a)au poids moyen des matières résiduelles collectées pour cet immeuble au cours des trois derniers exercices financiers de la municipalité, lorsque l’immeuble est desservi par le service municipal de gestion des déchets depuis trois ans ou plus;
b)au poids moyen des matières résiduelles collectées pour cet immeuble au cours du dernier exercice financier de la municipalité, lorsque l’immeuble est desservi par le service municipal de gestion des déchets depuis moins de trois ans mais plus d’un an;
c)au poids moyen journalier des matières résiduelles collectés pour cet immeuble au cours du dernier exercice financier de la municipalité multiplié par 365, lorsque l’immeuble est, le 1er janvier, desservi par le service de gestion des déchets depuis moins d’un an;
d)au poids moyen des matières résiduelles collectées pour les immeubles du même groupe d’immeuble au cours du dernier exercice financier de la municipalité, lorsque l’immeuble n’était pas desservi par le service municipal de gestion des déchets au début de l’exercice financier le 1er janvier.Une demande de paiement pour cette compensation est transmise au propriétaire d’un immeuble lors de l’envoi de la facture de taxes municipales de l’année en cours de laquelle cette compensation est exigée et elle est régie par les mêmes modalités de paiement que la taxe foncière générale. »;
4°l’article 6 de ce règlement est remplacé par le suivant :« 6.Afin de pourvoir au paiement des coûts variables afférents à la gestion des déchets, le Conseil municipal exige et prélève de chaque propriétaire d’immeuble imposable de la catégorie 8, à compter du 1er janvier 2004, une compensation annuelle assimilée à une taxe foncière imposée conformément aux articles 244.1 à 244.10 de la Loi sur la fiscalité municipale.
Le montant de cette compensation annuelle est établi en multipliant le poids total des matières résiduelles collectées pour un immeuble par la valeur déterminée pour chaque tonne et kilogramme de matières résiduelles pour la catégorie d’immeuble à laquelle il appartient.
Aux fins du présent article la valeur est fixée à 55,03 $ par tonne métrique de matières résiduelles. Le poids annuel des matières résiduelles d’un immeuble, de cette catégorie, est déterminé en multipliant le nombre de levées du conteneur par 70 % du poids total des matières résiduelles qu’il peut contenir.
Le poids des matières résiduelles que peut contenir un conteneur, est égal à son volume multiplié par la densité des matières résiduelles qui y sont déposées. Cette densité est exprimée en kilogramme par mètre cube et elle est déterminée différemment lorsque les matières résiduelles sont compressées ou non compressées.
Les densités sont exprimées de la façon suivante :a)pour le groupe Alimentation:-    matières résiduelles non compressées : 85 kilogrammes par mètre cube
-    matières résiduelles compressées : 160 kilogrammes par mètre cube
b)pour le groupe Commerce de vente au détail :-    matières résiduelles non compressées : 75 kilogrammes par mètre cube
-    matières résiduelles compressées : 130 kilogrammes par mètre cube
c)pour le groupe Clinique médicale, dentaire et salon de coiffure :-    matières résiduelles non compressées : 75 kilogrammes par mètre cube
-    matières résiduelles compressées : 130 kilogrammes par mètre cube
d)pour le groupe Immeuble à bureaux :-    matières résiduelles non compressées : 75 kilogrammes par mètre cube
-    matières résiduelles compressées :130 kilogrammes par mètre cube
e)pour le groupe Entrepôt :-    matières résiduelles non compressées : 75 kilogrammes par mètre cube
-    matières résiduelles compressées : 130 kilogrammes par mètre cube
f)pour le groupe Poste d’essence :-    matières résiduelles non compressées : 85 kilogrammes par mètre cube
-    matières résiduelles compressées :1 60 kilogrammes par mètre cube
g)pour le groupe Hôtel-motel avec cuisine et salle à manger :-    matières résiduelles non compressées : 220 kilogrammes par mètre cube
-    matières résiduelles compressées : 440 kilogrammes par mètre cube
h)pour le groupe Industrie ou usine :-    matières résiduelles non compressées : 85 kilogrammes par mètre cube
-    matières résiduelles compressées : 60 kilogrammes par mètre cube
i)pour le groupe Sport, amusement ou divertissement :-    matières résiduelles non compressées : 75 kilogrammes par mètre cube
-    matières résiduelles compressées : 130 kilogrammes par mètre cube
j)pour le groupe Motel :-    matières résiduelles non compressées : 75 kilogrammes par mètre cube
-    matières résiduelles compressées : 130 kilogrammes par mètre cube
k)pour le groupe Restaurant avec préparation de repas complet :-    matières résiduelles non compressées : 140 kilogrammes par mètre cube
-    matières résiduelles compressées : 280 kilogrammes par mètre cube
l)pour le groupe Services d’éducation :-    matières résiduelles non compressées : 75 kilogrammes par mètre cube
-    matières résiduelles compressées :130 kilogrammes par mètre cube
Lorsque le conteneur est partagé par plusieurs usagers, la densité qui doit être retenue pour le calcul du poids des matières résiduelles qu’il contient est la plus élevée parmi les usages qu’il dessert. »;
5°l’article 7 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe b).
6°l’article 9 est abrogé.
§4. —La tarification pour les biens, services et activités en matière de protection incendie
79.Les compensations pour la tarification des biens, services et activités en matière de protection incendie, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2004 conformément au Règlement 3548 de la Ville de Sainte-Foy.
SECTION IIILES COMPENSATIONS ET LES TAXES IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
80.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION IVLES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
81.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée à 0,6117 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1,00 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE XIIILES TAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE SAINT-ÉMILE
82.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Saint-Émile.
SECTION ILA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
83.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 2,8377 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 2,8778 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,4389 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION IILA TAXE SPÉCIALE POUR L’ENTRETIEN DE RUES ET DE TROTTOIRS EN HIVER
84.La taxe spéciale pour l’entretien de rues et de trottoirs en hiver, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2004 conformément aux articles 2.7, 2.8 et 2.9 du Règlement 615-2000 de la Ville de Saint-Émile.
SECTION IIILES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
§1. —La gestion de l’eau
85.Les compensations pour la gestion de l’eau, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2004 conformément aux articles 2 et 2.1 du Règlement 614-2000 de la Ville de Saint‑Émile.
§2. —La gestion de l’égout
86.Les compensations pour la gestion de l’égout, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2004 conformément aux articles 2 et 2.1 du Règlement 614-2000 de la Ville de Saint-Émile.
§3. —La gestion des déchets
87.Les compensations pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2004 conformément aux articles 2, 2.1 et 2.2 du Règlement 614-2000 de la Ville de Saint-Émile tel que modifié par le présent règlement, à compter du 1er janvier 2004, de la façon suivante :1°l’article 2 du Règlement 614-2000 de la Ville de Saint-Émile est modifié par :a)le remplacement de la ligne débutant par les mots « Résidence (par logement) » par les suivantes :« | EAU | ÉGOUT | ORDURE |
Logement | 118 $ | 105 $ | 144 $ par logement |
Chambre | | | 48 $ par chambre |
Chalet | | | 86 $ »; |
b)l’addition, après le premier alinéa, du suivant :« Pour l’application du présent article, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « chalet, maison de villégiature ou résidence secondaire » : bâtiment où il n’existe qu’un seul logement occupé à des fins récréatives;
 « chambre » : pièce où l’on dort et qui ne fait pas partie d’un logement ou qui ne constitue pas un logement au sens du présent règlement, à l’exception des chambres dans un hôtel, un motel ou un hôtel à caractère familial;
 « logement » : une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où l’on tient feu et lieu; le logement comporte une entrée par l’extérieur ou par un hall commun, un espace pour dormir, des installations sanitaires et une cuisine ou un équipement de cuisson à l’usage exclusif des occupants. »;
2°ce règlement est modifié par l’addition, après l’article 2.1, du suivant :« 2.2.La compensation annuelle imposée au propriétaire d’un commerce ou d’une industrie desservi uniquement par un contenant à roulement équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de matières résiduelles acheminées au lieu d’élimination par 124 $. Cette compensation est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le contenant à roulement dessert.
Pour un contenant à roulement à double crochet nécessitant une double manipulation, une compensation de 50 $ par levée est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le contenant à roulement dessert et elle est prélevée en plus de la compensation du premier alinéa.
Les compensations prévues au premier et au deuxième alinéa sont prélevées de chaque propriétaire ou occupant d’un local non résidentiel desservi par le contenant à roulement. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant à roulement, la compensation exigible de chacun est égale à la compensation totale divisée par le nombre de propriétaires ou d’occupants desservis. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même contenant à roulement et dont l’original est transmis à la «Division des Revenus du Service des finances.
Les compensations imposées par le présent article sont dues et exigibles 30 jours après l’expédition de la demande de paiement. ».
SECTION IVLES COMPENSATIONS ET LES TAXES IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
88.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION VLES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
89.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée à 0,7195 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1,00 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE XIVLES TAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE SILLERY
90.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Sillery.
SECTION ILA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
91.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 2,8309 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 2,2252 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,1126 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION IILA TAXE SPÉCIALE POUR L’ENTRETIEN DE RUES ET DE TROTTOIRS EN HIVER
92.La taxe spéciale pour l’entretien de rues et de trottoirs en hiver, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2004 conformément à l’article 5 du Règlement 1340 de la Ville de Sillery.
SECTION IIILES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
§1. —La gestion de l’eau
93.La taxe pour la gestion de l’eau, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2004 conformément à l’article 2 du Règlement 1340 de la Ville de Sillery.
§2. —La gestion des déchets
94.La taxe pour la gestion des déchets dans le secteur est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2004 conformément à l’article 4 du Règlement numéro 1340 de la Ville de Sillery et de l’annexe B à laquelle il réfère, tel que modifié par le présent règlement, à compter du 1er janvier 2004, de la façon suivante :1°l’article 4 du Règlement numéro 1340 de la Ville de Sillery est modifié par l’addition, après le premier alinéa, du suivant :« Pour l’application du présent article, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « chalet, maison de villégiature ou résidence secondaire » : bâtiment où il n’existe qu’un seul logement occupé à des fins récréatives;
 « chambre » : pièce où l’on dort et qui ne fait pas partie d’un logement ou qui ne constitue pas un logement au sens du présent règlement, à l’exception des chambres dans un hôtel, un motel ou un hôtel à caractère familial;
 « logement » : une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où l’on tient feu et lieu; le logement comporte une entrée par l’extérieur ou par un hall commun, un espace pour dormir, des installations sanitaires et une cuisine ou un équipement de cuisson à l’usage exclusif des occupants. »;
2°l’annexe B de ce règlement est modifiée :a)par le remplacement de l’article 1, par le suivant :« Logement                             144 $ par logement;
« Chambre                                   48 $ par chambre;
« Chalet                                        86 $. »;
b)par l’addition, après l’article 11, du suivant :« 12.La compensation annuelle imposée au propriétaire d’un commerce ou d’une industrie desservi uniquement par un contenant à roulement équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de matières résiduelles acheminées au lieu d’élimination par 124 $. Cette compensation est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le contenant à roulement dessert.
Pour un contenant à roulement à double crochet nécessitant une double manipulation, une compensation de 50 $ par levée est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le contenant à roulement dessert et elle est prélevée en plus de la compensation du premier alinéa.
Les compensations prévues au premier et au deuxième alinéa sont prélevées de chaque propriétaire ou occupant d’un local non résidentiel desservi par le contenant à roulement. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant à roulement, la compensation exigible de chacun est égale à la compensation totale divisée par le nombre de propriétaires ou d’occupants desservis. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même contenant à roulement et dont l’original est transmis à la «Division des Revenus du Service des finances.
Les compensations imposées par le présent article sont dues et exigibles 30 jours après l’expédition de la demande de paiement. ».
SECTION IILES COMPENSATIONS ET LES TAXES IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
95.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION IIILES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
96.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée à 0,6000 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1,00 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE XVLES TAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE VAL-BÉLAIR
97.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Val-Bélair.
SECTION ILA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
98.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,5990 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,6010 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,8005 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION IILES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
§1. —La gestion de l’eau
99.La taxe pour la gestion de l’eau, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2004 conformément au Règlement VB-622-00 de la Ville de Val-Bélair tel que modifié par le présent règlement, à compter du 1er janvier 2004, de la façon suivante :1°l’annexe A du Règlement VB-622-00 de la Ville de Val-Bélair est modifiée par le remplacement de « 0,247 » par « 0,2129 ».
§2. —La gestion de l’égout
100.La taxe pour la gestion de l’égout, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2004 conformément au Règlement VB-622-00 de la Ville de Val-Bélair tel que modifié par le présent règlement, à compter du 1er janvier 2004, de la façon suivante :1°l’annexe A du Règlement VB-622-00 de la Ville de Val-Bélair est modifiée par le remplacement de « 0,193 » par « 0,1664 ».
§3. —La gestion des déchets
101.La taxe pour la gestion des déchets dans le secteur est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2004 conformément au Règlement VB-649-00 de la Ville de Val-Bélair ayant pour objet d'établir les règles relatives au financement du service de cueillette et de disposition des ordures et de la collecte sélective des matières recyclables et imposant les compensations nécessaires à leur financement et les annexes auxquelles il réfère et ses amendements tel que modifié par le Règlement VB-669-01 de la Ville de Val-Bélair et le Règlement R.V.Q. 251 de la Ville de Québec et à nouveau modifié par le présent règlement, à compter du 1er janvier 2004, de la façon suivante :1°l’article 2 du Règlement VB-649-00 de la Ville de Val-Bélair est modifié par l’addition, après la définition de « C.U.B.F. », des suivantes :«  « chalet, maison de villégiature ou résidence secondaire » : bâtiment où il n’existe qu’un seul logement occupé à des fins récréatives.
«  « chambre » : pièce où l’on dort et qui ne fait pas partie d’un logement ou qui ne constitue pas un logement au sens du présent règlement, à l’exception des chambres dans un hôtel, un motel ou un hôtel à caractère familial.
«  « logement » : une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où l’on tient feu et lieu; le logement comporte une entrée par l’extérieur ou par un hall commun, un espace pour dormir, des installations sanitaires et une cuisine ou un équipement de cuisson à l’usage exclusif des occupants. »;
2°le premier alinéa de l’article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant :« ARTICLE 4.-  Lorsque le rôle en vigueur de la municipalité révèle qu’un immeuble comporte un seul logement et un seul commerce, le tarif exigible comprend le tarif prévu pour le logement et un tarif pour le commerce égal à l’excédent du tarif commercial sur le tarif résidentiel. »;
3°l’article 8.1 de ce règlement, édicté par l’article 121 du Règlement sur l’imposition des taxes, des surtaxes et des compensations pour l’exercice financier de 2003, R.V.Q., 251, est remplacé par le suivant : « 8.1.La compensation annuelle imposée au propriétaire d’un commerce ou d’une industrie desservi uniquement par un contenant à roulement équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de matières résiduelles acheminées au lieu d’élimination par 124 $. Cette compensation est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le contenant à roulement dessert.
Pour un contenant à roulement à double crochet nécessitant une double manipulation, une compensation de 50 $ par levée est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le contenant à roulement dessert et elle est prélevée en plus de la compensation du premier alinéa.
Les compensations prévues au premier et au deuxième alinéa sont prélevées de chaque propriétaire ou occupant d’un local non résidentiel desservi par le contenant à roulement. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant à roulement, la compensation exigible de chacun est égale à la compensation totale divisée par le nombre de propriétaires ou d’occupants desservis. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même contenant à roulement et dont l’original est transmis à la «Division des Revenus du Service des finances.
Les compensations imposées par le présent article sont dues et exigibles 30 jours après l’expédition de la demande de paiement. »;
4°l’annexe A de ce règlement est modifiée par :a)le remplacement de « 147 $ » par « 144 $ »;
b)le remplacement de « 117 $ » par « 86 $ »;
c)l’insertion après la ligne « chalet » de la suivante :« Chambre | 48 $ par chambre »; |
d)le remplacement de « 0,241 » par « 0,2041 ».
SECTION IIILES COMPENSATIONS ET LES TAXES IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
102.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION IVLES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
103.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée à 0,9003 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1,00 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE XVILES TAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE VANIER
104.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Vanier.
SECTION ILA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
105.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,1890 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 2,4710 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,2355 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION IILA TAXE SPÉCIALE POUR L’ENTRETIEN DE RUES ET DE TROTTOIRS EN HIVER
106.La taxe spéciale pour l’entretien de rues et de trottoirs en hiver, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2004 conformément au Règlement 2000-12-1431 de la Ville de Vanier tel que modifié par le présent règlement, à compter du 1er janvier 2004, de la façon suivante :1°l’article 1 du Règlement 2000-12-1431 de la Ville de Vanier est modifié par le remplacement de « 0,43 » par « 0,50 »;
2°l’article 2 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 0,78 » par « 0,72 ».
SECTION IIILES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
§1. —La gestion de l’eau
107.La taxe pour la gestion de l’eau, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2004 conformément au Règlement 2000-12-1429 de la Ville de Vanier tel que modifié par le présent règlement, à compter du 1er janvier 2004, de la façon suivante :1°l’article 1 du Règlement 2000-12-1429 de la Ville de Vanier est modifié par le remplacement de « 0,2983 » par « 0,2915 » partout où il se trouve.
§2. —La gestion des déchets
108.La taxe pour la gestion des déchets dans le secteur est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2004 conformément au Règlement 2000-12-1430 de la Ville de Vanier tel que modifié par le présent règlement, à compter du 1er janvier 2004, de la façon suivante :1°l’article 1 du Règlement 2000-12-1430 de la Ville de Vanier est modifié par l’addition, après la définition du mot « C.U.B.F. » des suivantes :«  « chalet, maison de villégiature ou résidence secondaire » : bâtiment où il n’existe qu’un seul logement occupé à des fins récréatives.
«  « chambre » : pièce où l’on dort et qui ne fait pas partie d’un logement ou qui ne constitue pas un logement au sens du présent règlement, à l’exception des chambres dans un hôtel, un motel ou un hôtel à caractère familial.
«  « logement » : une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où l’on tient feu et lieu; le logement comporte une entrée par l’extérieur ou par un hall commun, un espace pour dormir, des installations sanitaires et une cuisine ou un équipement de cuisson à l’usage exclusif des occupants. »;
2°l’article 2 de ce règlement est modifié par :a)le remplacement, au paragraphe A), de « 120,00 $ » par « 144,00 $ »;
b)l’insertion, après le paragraphe A) des suivants :« A.1) Pour chaque chalet : 86 $;
« A.2) Pour chaque chambre : 48 $; »;
c)le remplacement au paragraphe D) de « 120 $ » par « 124 $ »;
d)l’addition, après le paragraphe D), du suivant :« E) La compensation annuelle imposée au propriétaire d’un commerce ou d’une industrie desservi uniquement par un contenant à roulement équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de matières résiduelles acheminées au lieu d’élimination par 124 $. Cette compensation est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le contenant à roulement dessert.
« Pour un contenant à roulement à double crochet nécessitant une double manipulation, une compensation de 50 $ par levée est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le contenant à roulement dessert et elle est prélevée en plus de la compensation du premier alinéa.
« La compensation prévue au premier et au deuxième alinéa est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un local non résidentiel desservi par le contenant à roulement. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant à roulement, la compensation exigible de chacun est égale à la compensation totale divisée par le nombre de propriétaires ou d’occupants desservis. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même contenant à roulement et dont l’original est transmis à la «Division des Revenus du Service des finances.
« Les compensations imposées par le présent règlement sont dues et exigibles trente jours après l’expédition de la demande de paiement. »;
3°l’annexe 1 de ce règlement est modifiée par la suppression des lignes débutant par les codes C.U.B.F. « 1541 » et « 1543 ».
SECTION IVLES TAXES OU COMPENSATIONS POUR LE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS
109.Les taxes spéciales et les compensations pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt du secteur sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION VLES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
110.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée à 0,6178 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1,00 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE XVIIDISPOSITIONS GÉNÉRALES
111.La taxe foncière, la taxe spéciale pour l’entretien de rues et de trottoirs en hiver, les taxes spéciales et les compensations annuelles imposées et prélevées par le présent règlement sont dues et exigibles le 1er mars 2004. Cependant, si le total des taxes exigibles en vertu du présent règlement est égal ou supérieur à 300 $, il est possible de l'acquitter en deux versements égaux, le premier versement étant exigible le 1er mars 2004 et le second le 1er juin 2004.
L'intérêt et la pénalité applicables à ces taxes et compensations s'appliquent à chacun des versements à compter de son échéance.
Le défaut par un contribuable d'effectuer le premier versement à son échéance n'a pas pour effet de rendre le second versement exigible avant sa date d'échéance.
112.Un montant supplémentaire de taxe ou de compensation dû à la suite d’une modification au rôle d'évaluation foncière est exigible à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant l'expédition du compte par la ville.
Lorsque ce montant est égal ou supérieur à 300 $, il peut être acquitté en deux versements égaux. Le premier versement est alors exigible à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant l'expédition du compte par la ville et le second versement à l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la date d'exigibilité du premier versement.
Le défaut par un contribuable d'effectuer le premier versement d'un montant supplémentaire de taxe ou de compensation à son échéance n'a pas pour effet de rendre le second versement exigible avant sa date d'échéance.
CHAPITRE XVIIDISPOSITIONS FINALES
113.Le présent règlement s'applique à l'exercice financier de 2004 de la ville.
114.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.