« 19.11.Sans restreindre et remplacer les obligations auxquelles est assujetti le Comité par la Loi sur les régimes de retraite, celui-ci doit notamment :a)fournir à chaque participant ou employé admissible un sommaire écrit du Régime accompagné d’une brève description des droits et obligations du participant au titre du Régime et d’un énoncé des avantages que procure la participation au Régime. Il doit également fournir aux participants les renseignements correspondants dans le cas d’une modification au régime;
b)dans les six mois de la fin de chaque exercice financier ou au cours de toute période supplémentaire qui peut être accordée par la Régie des rentes du Québec, convoquer par écrit les participants, les conjoints survivants, les bénéficiaires ayants des droits au titre du régime et l’employeur à une assemblée pour :i.qu’ils prennent connaissance des modifications apportées au régime s’il y a lieu, des renseignements consignés au registre tenu conformément au paragraphe 19.11(j) et de la situation financière du régime;
ii.permettre au groupe des participants actifs et, indépendamment, au groupe formé des participants inactifs, des conjoints survivants et des bénéficiaires ayant des droits au titre du Régime de décider s’il désignera ou non des membres du Comité tel que prévu à l’article 19.01 et, dans l’affirmative, de procéder à cette désignation;
iii)fournir un compte rendu de son administration;
iv)traiter des sujets prescrits en vertu de la Loi sur les régimes de retraite;
c)dans les neuf mois suivant la fin de chaque exercice financier, transmettre à chaque participant, conjoint survivant et bénéficiaire ayant des droits au titre du régime :i.sauf au participant à qui il a fait parvenir le relevé prévu au paragraphe 19.11(d)(1) qui établit ses droits à une date plus récente, un relevé écrit contenant notamment les droits qu'il a accumulés durant le dernier exercice terminé et depuis son adhésion au Régime jusqu'à la fin de cet exercice et tous autres renseignements déterminés par règlement adopté sous l'autorité de la Loi sur les régimes de retraite; et
ii.un document contenant un exposé sommaire des dispositions du régime qui ont été modifiées au cours du dernier exercice ainsi qu’une brève description des droits et obligations qui en découlent;
d)fournir au participant ou à toute personne ayant droit à un remboursement ou une prestation :1) dans les soixante jours où il est informé qu'un participant a cessé son emploi ou a cessé de participer au régime pour toute autre raison, un relevé écrit comprenant les renseignements déterminés par la Loi sur les régimes de retraite établissant le montant du remboursement ou la nature et la valeur de la prestation et les conditions d'acquisition des autres droits prévus par le Régime;
2) dans les soixante jours d'une demande écrite, et sans frais, une mise à jour des renseignements au sous-paragraphe 1) ci-dessus;
3) dans les trente jours d'une demande écrite, et sans frais, les données qui ont servi à établir ce relevé ou sa mise à jour.
e)déterminer, sur la base des dossiers de l'Employeur ou sur la base des autres renseignements qu'il juge bon d’utiliser, l'admissibilité d'un employé, sa période d'emploi, le montant de sa rémunération annuelle moyenne, le montant de ses prestations, celles de son conjoint et des ayants droit et toute autre question quant à l'interprétation et l'administration du Régime;
f)se doter d'une politique écrite de placement qui tient compte du type de régime, de ses dispositions et de ses engagements financiers;
g)produire la demande d’enregistrement de toute modification apportée au Régime auprès des administrations compétentes;
h)faire préparer et transmettre aux administrations compétentes les déclarations annuelles, le rapport financier et le rapport d’évaluation actuarielle du Régime;
i)conserver les documents relatifs au Régime, tout en autorisant l’accès aux personnes qui y ont légalement droit;
j)tenir un registre dans lequel sont consignés les intérêts ou droits notifiés par écrit au Comité de retraite par un membre du Comité, conformément à la Loi sur les régimes de retraite;
k)exécuter tout autre acte et toute autre obligation prescrits par la Loi sur les régimes de retraite. ».