1.L’article 1 du Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec, R.R.V.Q. chapitre P-10, est modifié par :1°le remplacement, partout où ils se trouvent, des mots « d’aide financière » par les mots « de subvention ou de crédit de la taxe foncière générale »;
2°l’insertion, après la définition du mot « parent », de la suivante :«  « partie commune » : une partie d’un bâtiment partiellement non résidentiel qui est à l’usage de la partie résidentielle et de la partie non résidentielle du bâtiment; ».
10.L’article 80 de ce règlement est remplacé par le suivant :« 80.Un propriétaire qui aliène un immeuble pour lequel il a obtenu une subvention en vertu du chapitre III ou dans le cadre d’un autre programme municipal pour l’accession à la propriété peut déposer une nouvelle demande de subvention en vertu du présent règlement. Dans ce cas, la subvention accordée est réduite du montant d’aide déjà reçue et gagnée à la condition qu’il ait acquitté toute somme due à la ville de la subvention déjà obtenue. ».
11.L’article 82 de ce règlement est modifié par :1°le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1°, du mot « accordée » par les mots « ou un crédit de la taxe foncière générale »;
2°le remplacement, dans le deuxième alinéa du paragraphe 6°, des mots « aide financière » par les mots « subvention ou un crédit de la taxe foncière générale »;
3°le remplacement, dans le deuxième alinéa du paragraphe 7°, des mots « peut toutefois être » par les mots « est toutefois »;
4°l’insertion, dans le premier alinéa du paragraphe 8°, après les mots « a été accordée », de « , dans les 15 années qui précèdent la demande formulée en vertu de l’article 2, »;
5°le remplacement, dans le sous-paragraphe b) du deuxième alinéa du paragraphe 8°, des mots « aide financière » par les mots « subvention ou un crédit de la taxe foncière générale »;
6°l’addition, dans le paragraphe 10°, de l’alinéa suivant :« Un immeuble visé par le premier alinéa du présent paragraphe est toutefois admissible à un crédit de la taxe foncière générale en vertu du chapitre IX; ».