Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 632 - Règlement modifiant le Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation rénovation Québec

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 632
Règlement modifiant le Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation rénovation Québec
Avis de motion donné le 15 mars 2004
Adopté le 5 avril 2004
En vigueur le 6 mai 2004
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec afin de rendre un immeuble utilisé comme maison d’hébergement admissible à un crédit de la taxe foncière générale pour le logement social et privé.
Il modifie aussi ce règlement afin d’uniformiser certains termes.
LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.L’article 1 du Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec, R.R.V.Q. chapitre P-10, est modifié par :
1°le remplacement, partout où ils se trouvent, des mots « d’aide financière » par les mots « de subvention ou de crédit de la taxe foncière générale »;
2°l’insertion, après la définition du mot « parent », de la suivante :
«  « partie commune » : une partie d’un bâtiment partiellement non résidentiel qui est à l’usage de la partie résidentielle et de la partie non résidentielle du bâtiment; ».
2.L’article 2 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1° du premier alinéa, des mots « d’aide financière » par les mots « de subvention ou de crédit de la taxe foncière générale ».
3.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 8, du suivant :
« 8.1.Les coûts des travaux admissibles en vertu du présent règlement doivent être attribuables à la partie résidentielle du bâtiment s’il s’agit d’un bâtiment partiellement non résidentiel.
Les coûts des travaux admissibles exécutés sur une partie commune sont réputés attribuables à la partie résidentielle du bâtiment selon la proportion qui équivaut à celle de la superficie de plancher occupée par la partie résidentielle par rapport à la superficie totale de plancher du bâtiment. ».
4.L’article 23 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le mot « partiellement », du mot « non ».
5.L’article 33 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le mot « partiellement », du mot « non ».
6.L’article 50 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots « servant de logement d’urgence ou de transition » par les mots « ou un logement ».
7.L’article 59 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « une aide financière » par les mots « un crédit de la taxe foncière générale ».
8.L’article 77 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « d'aide financière » par « formulée en vertu de l’article 2 ».
9.L’article 78 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « l'aide financière » par les mots « la subvention ».
10.L’article 80 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 80.Un propriétaire qui aliène un immeuble pour lequel il a obtenu une subvention en vertu du chapitre III ou dans le cadre d’un autre programme municipal pour l’accession à la propriété peut déposer une nouvelle demande de subvention en vertu du présent règlement. Dans ce cas, la subvention accordée est réduite du montant d’aide déjà reçue et gagnée à la condition qu’il ait acquitté toute somme due à la ville de la subvention déjà obtenue. ».
11.L’article 82 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1°, du mot « accordée » par les mots « ou un crédit de la taxe foncière générale »;
2°le remplacement, dans le deuxième alinéa du paragraphe 6°, des mots « aide financière » par les mots « subvention ou un crédit de la taxe foncière générale »;
3°le remplacement, dans le deuxième alinéa du paragraphe 7°, des mots « peut toutefois être » par les mots « est toutefois »;
4°l’insertion, dans le premier alinéa du paragraphe 8°, après les mots « a été accordée », de « , dans les 15 années qui précèdent la demande formulée en vertu de l’article 2, »;
5°le remplacement, dans le sous-paragraphe b) du deuxième alinéa du paragraphe 8°, des mots « aide financière » par les mots « subvention ou un crédit de la taxe foncière générale »;
6°l’addition, dans le paragraphe 10°, de l’alinéa suivant :
« Un immeuble visé par le premier alinéa du présent paragraphe est toutefois admissible à un crédit de la taxe foncière générale en vertu du chapitre IX; ».
12.L’article 87 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « aide financière » par les mots « subvention ou un crédit de la taxe foncière générale ».
13.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec afin de rendre un immeuble utilisé comme maison d’hébergement admissible à un crédit de la taxe foncière générale pour le logement social et privé.
Il modifie aussi ce règlement afin d’uniformiser certains termes.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.