RÈGLEMENT R.V.Q. 691
Règlement sur les rampes pour les planches à roulettes
Avis de motion donné le 7 juin 2004
En vigueur le 25 juin 2004
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement prévoit que constitue une nuisance l'utilisation d'une rampe aménagée pour la pratique de la planche à roulettes lorsque celle-ci est localisée à une distance inférieure à 20 mètres d'une habitation ou d'un hôpital situé sur un terrain adjacent.
Le règlement prévoit que quiconque contrevient à ses dispositions est passible d’une amende.
LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « habitation » : un bâtiment ou partie de bâtiment destiné à l’usage et à l’occupation résidentielle par une ou plusieurs personnes;
 « rampe » : un assemblage de matériaux reliés au sol destiné à la pratique de la planche à roulettes.
2.Constitue une nuisance le fait d’utiliser sur un terrain une rampe localisée à une distance inférieure à 20 mètres d'une habitation ou d'un hôpital situé sur un terrain adjacent.
Aux fins du premier alinéa, la distance est calculée entre, d'une part, le point de la rampe le plus rapproché de l'habitation ou de l'hôpital et d'autre part, le point du mur extérieur de cette habitation ou de cet hôpital le plus rapproché de cette rampe.
3.Nul ne peut créer ou laisser subsister une nuisance en vertu du présent règlement.
4.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition quelconque du présent règlement.
CHAPITRE IIIINFRACTION ET PEINE
5.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende dont le montant est dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximun de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 500 $ et d’un maximun de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 500 $ et d’un maximun de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
CHAPITRE IVDISPOSITION MODIFICATRICE
6.Les dispositions de ce règlement remplacent une disposition traitant au même objet prévue dans un règlement en vigueur le 31 décembre 2001 dans une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5) et qui demeure en vigueur conformément à l’article 6 de la même loi.
CHAPITRE VDISPOSITION FINALE
7.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement qui prévoit que constitue une nuisance l'utilisation d'une rampe aménagée pour la pratique de la planche à roulettes lorsque celle-ci est localisée à une distance inférieure à 20 mètres d'une habitation ou d'un hôpital situé sur un terrain adjacent.
Le règlement prévoit que quiconque contrevient à ses dispositions est passible d’une amende.