Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 736 - Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 96-2921 de l’ancienne Ville de Charlesbourg concernant les zones C-696, H-687-2, H-693, H-693-1, H-709-1, H-713-1, H-717, P-700-4

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 736
Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 96-2921 de l’ancienne Ville de Charlesbourg concernant les zones C-696, H-687-2, H-693, H-693-1, H-709-1, H-713-1, H-717, P-700-4
Avis de motion donné le 5 juillet 2004
Adopté le 16 août 2004
En vigueur le 4 septembre 2004
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de zonage numéro 96-2921 de l’ancienne Ville de Charlesbourg afin de modifier les zones et les usages autorisés sur une partie du territoire situé le long du boulevard Jean-Talon Est, entre le boulevard du Loiret et l’avenue des Diamants, et le long de l’avenue des Diamants, entre la rue de l’Escarboucle et le prolongement de la rue des Topazes, au centre du développement résidentiel Montagne-des-Roches, dans l’arrondissement Charlesbourg.
Le plan de zonage est modifié afin de créer la zone H-693-2 dans laquelle les habitations unifamiliales jumelées et contiguës sont autorisées, de créer la zone H-696 dans laquelle les habitations unifamiliales contiguës, trifamiliales, collectives et les habitations multifamiliales isolées et jumelées, sont autorisées et de créer la zone H-699 dans laquelle les habitations unifamiliales isolées et jumelées et bifamiliales isolées sont autorisées. Les grilles de spécifications numéros 702, 744 et 746 sont créées ou modifiées afin de prescrire les normes applicables à ces zones.
La zone d’habitation H-693 est agrandie et on y retranche les habitations multifamiliales contiguës des usages autorisés.  La zone commerciale C-696 est remplacée par la zone publique P-700-4 et les zones d’habitation H-693-1 et H-696. Les zones d’habitation H-693-1, H-709-1 et H-717 sont agrandies de même que la zone publique P-700-4. La grille de spécification numéro 734, applicable à la zone H-693-1, est modifiée relativement à certaines normes d’implantation applicables.
Le règlement est également modifié par l’addition de l’article 4.1.1.5 qui exige que le revêtement extérieur des murs soit constitué d’un minimum de 90 % de briques, de pierres ou d’enduit acrylique. La zone H-693 est assujettie à cet article.
Le règlement est également modifié par le remplacement de l’article 4.1.3.7 qui prévoit qu’aucun stationnement n’est autorisé dans la marge de recul et que les espaces de stationnement doivent être regroupés de façon à limiter le nombre d’entrées et de sorties et être aménagés de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant. Les zones H-693, H-696 et H-693-2 sont assujetties à cet article.
LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.Le plan de zonage du Règlement de zonage numéro 96-2921, et ses amendements, de l’ancienne Ville de Charlesbourg est modifié :
1°par la création de la zone H-693-2 à même une partie de la zone H-693-1 qui est réduite d’autant;
2°par la création de la zone H-696 à même une partie de la zone C-696 et une partie de la zone H-693-1 qui est réduite d’autant;
3°par la création de la zone H-699 à même une partie des zones H-687-2,       H-693 et H-713-1 qui sont réduites d’autant;
4°par l’agrandissement de la zone H-693 à même une partie de la zone     H-693-1 qui est réduite d’autant;
5°par l’agrandissement de la zone H-693-1 à même une partie de la zone  C-696;
6°par l’agrandissement de la zone P-700-4 à même une partie de la zone   C-696;
7°par l’agrandissement de la zone H-709-1 à même une partie de la zone  H-713-1 qui est réduite d’autant;
8°par l’agrandissement de la zone H-717 à même une partie de la zone     H-713-1 qui est réduite d’autant;
le tout, tel qu’il appert au plan RVQ736Z01 daté du 4 juin 2004 de l’annexe I du présent règlement.
2.Ce règlement est également modifié par la création de la grille des spécifications numéro 744 reproduite à l’annexe II du présent règlement à laquelle est assujettie la zone H-699.
3.Ce règlement est également modifié par la création de la grille des spécifications numéro 746 reproduite à l’annexe III du présent règlement à laquelle est assujettie la zone H-693-2.
4.Ce règlement est également modifié :
1°par le remplacement de la grille des spécifications numéro 701 par celle de l’annexe IV du présent règlement;
2°par le remplacement de la grille des spécifications numéro 702 par celle de l’annexe V du présent règlement;
3°par le remplacement de la grille des spécifications numéro 734 par celle de l’annexe VI du présent règlement.
5.Ce règlement est également modifié par l’insertion, après l’article 4.1.1.4, de l’article suivant :
« 4.1.1.5.Dans les zones référant à cet article, le revêtement extérieur des murs sera constitué d’un minimum de 90 % de briques, de pierres ou d’enduit acrylique. ».
6.Ce règlement est également modifié par le remplacement de l’article 4.1.3.7 par le suivant :
« 4.1.3.7.Dans les zones référant à cet article, aucun stationnement n’est autorisé dans la marge de recul.  De plus, les espaces de stationnement desservant les bâtiments doivent être regroupés de façon à limiter le nombre d’entrées et sorties sur rue et être aménagés de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant. ».
7.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
PLAN NUMÉRO RVQ736Z01 DATÉ DU 4 JUIN 2004
ANNEXE II
(article 2)
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS NUMÉRO 744
ANNEXE III
(article 3)
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS NUMÉRO 746
annexe iv
(article 4)
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS NUMÉRO 701
ANNEXE V
(article 4)
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS NUMÉRO 702
ANNEXE VI
(article 4)
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS NUMÉRO 734
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 96-2921 de l’ancienne Ville de Charlesbourg afin de modifier les zones et les usages autorisés sur une partie du territoire situé le long du boulevard Jean-Talon Est, entre le boulevard du Loiret et l’avenue des Diamants, et le long de l’avenue des Diamants, entre la rue de l’Escarboucle et le prolongement de la rue des Topazes, au centre du développement résidentiel Montagne-des-Roches, dans l’arrondissement Charlesbourg.
Le plan de zonage est modifié afin de créer la zone H-693-2 dans laquelle les habitations unifamiliales jumelées et contiguës sont autorisées, de créer la zone H-696 dans laquelle les habitations unifamiliales contiguës, trifamiliales, collectives et les habitations multifamiliales isolées et jumelées, sont autorisées et de créer la zone H-699 dans laquelle les habitations unifamiliales isolées et jumelées et bifamiliales isolées sont autorisées.  Les grilles de spécifications numéros 702, 744 et 746 sont créées ou modifiées afin de prescrire les normes applicables à ces zones.
La zone d’habitation H-693 est agrandie et on y retranche les habitations multifamiliales contiguës des usages autorisés.  La zone commerciale C-696 est remplacée par la zone publique P-700-4 et les zones d’habitation H-693-1 et H-696.  Les zones d’habitation H-693-1, H-709-1 et H-717 sont agrandies de même que la zone publique P-700-4.  La grille de spécification numéro 734, applicable à la zone H-693-1, est modifiée relativement à certaines normes d’implantation applicables.
Le règlement est également modifié par l’addition de l’article 4.1.1.5 qui exige que le revêtement extérieur des murs soit constitué d’un minimum de 90 % de briques, de pierres ou d’enduit acrylique.  La zone H-693 est assujettie à cet article.
Le règlement est également modifié par le remplacement de l’article 4.1.3.7 qui prévoit qu’aucun stationnement n’est autorisé dans la marge de recul et que les espaces de stationnement doivent être regroupés de façon à limiter le nombre d’entrées et de sorties et être aménagés de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant.  Les zones H-693, H-696 et H-693-2 sont assujetties à cet article.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet.