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R.V.Q. 75 - Règlement modifiant le Règlement établissant un programme de subventions à la restauration, à la rénovation, à la construction et au recyclage résidentiels

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 75
Règlement modifiant le Règlement établissant un programme de subventions à la restauration, à la rénovation, à la construction et au recyclage résidentiels
Avis de motion donné le 6 mai 2002
Adopté le 21 mai 2002
En vigueur le 24 mai 2002
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement a pour but de modifier le Règlement établissant un programme de subventions à la restauration, à la rénovation, à la construction et au recyclage résidentiels, règlement 4171, de l’ancienne Ville de Québec pour permettre l’application d’une partie de l’entente entre la ville et la ministre de la Culture et des Communications du Québec sur le développement culturel pour les années 2002 et 2003.
Ce règlement prévoit un amendement pour que les fonds requis pour le versement d’une subvention en vertu de ce programme soient pris à même les fonds disponibles au Règlement sur la réalisation de l’entente avec la ministre de la Culture et des Communications sur le développement culturel pour les années 2002 et 2003 et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 64.
Il prévoit également que les obligations imposées à la personne qui reçoit une subvention continuent de s’appliquer malgré la fin du programme de subventions.
Il prévoit une harmonisation avec le Règlement établissant le programme d’intervention et de revitalisation en matière d’habitation, règlement 5283, et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec. Il en est de même relativement à la procédure administrative applicable.
Il prévoit une nouvelle date d’échéance pour le dépôt d’une demande de subvention, soit le 31 mars 2003.
Il apporte certaines précisions à l’égard des travaux admissibles et quant à certaines définitions.
Finalement, il établit un nouveau pourcentage des coûts admissibles pour le calcul de la subvention et de nouveaux montants maximums quant aux subventions pouvant être versées.
LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.L’article 3 du Règlement établissant un programme de subventions à la restauration, à la rénovation, à la construction et au recyclage résidentiels, règlement 4171, de l’ancienne Ville de Québec est remplacé par le suivant :
« 3.Les fonds requis pour le versement des subventions accordées par le présent règlement sont pris, quant au territoire d'application illustré à l'annexe B, à même les fonds disponibles pour cette fin au Règlement sur la réalisation de l’entente avec la ministre de la Culture et des Communications sur le développement culturel pour les années 2002 et 2003 et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 64, ou à un autre règlement ou poste budgétaire prévu à cette fin. ».
2.L’article 5 de ce règlement est abrogé.
3.L’article 6 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 6.Le comité exécutif est autorisé à édicter des ordonnances ayant pour objet de modifier la procédure administrative à suivre prévue aux articles 10, 11 et 12 de l'annexe 1. ».
4.L’article 1 de l’annexe 1 de ce règlement est modifié par le remplacement de la définition de « Directeur » par la suivante :
« Directeur du Service de l’aménagement du territoire ou son représentant. ».
5.L’article 3 de l’annexe 1 de ce règlement est modifié par l’addition de l’alinéa suivant :
« Seul un bâtiment admissible situé sur le territoire qui apparaît à l’annexe B peut toutefois bénéficier d’une subvention en vertu du programme. ».
6.L’article 4.2.2 de l’annexe 1 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 4.2.2.Pour être admissible au versement de la subvention, un bâtiment doit être conforme au Règlement sur la prévention des incendies, règlement VQP-9, et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec. ».
7.L’article 4.3 de l’annexe 1 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 4.3.Les bâtiments et terrains suivants ne sont pas admissibles à une subvention accordée en vertu du présent programme :
1°un bâtiment ou un terrain appartenant à une commission scolaire, à un collège d’enseignement général et professionnel, à un établissement universitaire au sens de la Loi sur les établissements universitaires, (L.R.Q., chapitre I-17), ou au Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
2°un bâtiment ou un terrain appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, (L.R.Q., chapitre S‑4.2), à une régie régionale de la santé et des services sociaux au sens de cette loi ou à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, (L.R.Q., chapitre S-5);
3°un bâtiment ou un terrain appartenant à une personne morale sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, (L.R.Q., chapitre E-9.1), et qui est mis à la disposition de cet établissement;
4°un bâtiment ou un terrain appartenant à l’établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignementprivé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble appartenant à un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., chapitre M‑21.1);
5°un bâtiment servant de résidence pour étudiants financé en tout ou en partie par le réseau de l’Éducation, notamment par un ministère, une université ou un collège;
6°un bâtiment ou un terrain appartenant à la ville, ses mandataires ou agents, à une corporation municipale, à la Communauté métropolitaine de Québec, ses mandataires ou agents, aux gouvernements provincial et fédéral, leurs mandataires ou agents ainsi qu’à toute corporation publique ou parapublique dont la majorité des membres est nommée par un gouvernement ou dont la majorité des fonds provient d’une source gouvernementale;
7°un bâtiment ou un terrain faisant ou ayant fait l’objet d’une subvention ou d’une réserve de subvention versée par la Société municipale d’habitation et de développement Champlain ou en vertu de la Politique d’aide aux interventions immobilières prioritaires pour la mise en valeur des biens culturels adoptée par la résolution CM-93-2467 du conseil municipal de l’ancienne Ville de Québec;
8°un bâtiment ou un terrain pour lequel une aide financière est accordée ou a été accordée en vertu d’un programme de la Société d’habitation du Québec ou du gouvernement du Québec;
Toutefois, un bâtiment propriété d’une coopérative ou d’un organisme à but non lucratif ayant bénéficié d’une aide financière en vertu du Programme d’aide à la restauration résidentielle (Loginove) ou un bâtiment ayant bénéficié d’une aide financière en vertu du Programme de stimulation de la rénovation résidentielle VIRAGE et du Programme RÉNOVE est admissible.
Est également admissible un bâtiment ayant bénéficié d’une aide financière en vertu du Programme d’adaptation de domicile (PAD). Cependant, les travaux exécutés sur ce bâtiment et faisant ou ayant fait l’objet d’une aide financière en vertu de ce programme ne sont pas admissibles;
9°un bâtiment ou un terrain pour lequel une aide financière continue est versée ou a été versée par le gouvernement du Canada ou du Québec dans le cadre d’un programme de logements social, à l’exception d’un bâtiment propriété d’une coopérative ou d’un organisme à but non lucratif bénéficiant ou ayant bénéficié d’une aide en vertu des articles 15.1 ou 34.18 de la Loi nationale sur l’habitation, (L.R. 1985, chapitre IV-II);
10°un bâtiment utilisé comme maison d’hébergement;
11°un bâtiment ou un terrain dont l’opération est assujettie à la Loi sur les établissements touristiques (L.R.Q., chapitre E-15.1), notamment un hôtel, un motel, une maison de chambres pour touristes ou une auberge;
12°un bâtiment ou un terrain appartenant à une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église constituée en personne morale;
13°un bâtiment ou un terrain exempt de taxes foncières, municipales ou scolaires;
14°un bâtiment ou un terrain situé dans une zone inondable de grand courant;
15°un bâtiment utilisé comme centre d’accueil, hôpital, école, collège public;
16°une habitation à loyer modique. ».
8.L’article 5.1 de l’annexe 1 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 5.1.Sont admissibles au programme :
1°les travaux de restauration et de rénovation résidentielles décrits en annexe A, exécutés sur un bâtiment résidentiel ou une partie résidentielle d'un bâtiment partiellement résidentiel;
2°les travaux de restauration et de rénovation exécutés en vue de transformer à des fins résidentielles un bâtiment non résidentiel ou une partie non résidentielle d'un bâtiment résidentiel;
3°les travaux de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment résidentiel ou de la partie résidentielle d'un bâtiment partiellement résidentiel, lorsqu’ils ont pour objet la création d’un nouveau logement. ».
9.L’article 7 de l’annexe 1 de ce règlement, modifié par l’article 1 du Règlement modifiant le règlement 4171 « Règlement établissant un programme de subvention à la restauration, à la rénovation, à la construction et au recyclage résidentiels » tel que modifié par les règlements 4304, 4385 et 5074 », règlement 5262, de l’ancienne Ville de Québec est de nouveau modifié par :
1°le remplacement de la phrase « Toute demande de subventions pour être admissible doit être déposée le ou avant le 31 mars 2002. », par la suivante :
« Une demande de subvention doit, pour être admissible, être produite le ou avant le 31 mars 2003. »;
2°l’addition de l’alinéa suivant :
« Toutefois, aucune demande de subvention ne peut être acceptée lorsque les fonds disponibles à cette fin et prévus au Règlement sur la réalisation de l’entente avec la ministre de la Culture et des Communications sur le développement culturel pour les années 2002 et 2003 et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 64, ou à un autre règlement ou poste budgétaire prévu à cette fin, sont épuisés. ».
10.L’article 8.1 de l’annexe 1 de ce règlement, modifié par l’article 3 du Règlement modifiantle règlement 4171 « Règlement établissant un programme de subventions à la restauration, à la rénovation, à la construction et au recyclage résidentiels » tel que modifié par les règlements 4304 et 4385 de l’ancienne Ville de Québec, est de nouveau modifié par :
1°le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 8.1.Une subvention égale à 40 % des coûts admissibles est versée au propriétaire d'un bâtiment ou d'un terrain vague qui effectue des travaux admissibles et qui fait une demande de subvention avant le début des travaux jusqu'à concurrence du montant maximal établi selon le tableau suivant:
               A                  B
            2 000 $          4 000 $    par chambre ou pièce d'une superficie égale ou supérieure à 20 mètres carrés mais inférieure à 40 mètres carrés;
            4 000 $          8 000 $    par studio ou par logement d'une superficie égale ou supérieure à 40 mètres carrés mais inférieure à 60 mètres carrés;
            6 000 $          12 000 $   par logement d'une superficie égale ou supérieure à 60 mètres carrés mais inférieure à 85 mètres carrés;
            8 000 $          16 000 $   par logement d'une superficie égale ou supérieure à 85 mètres carrés mais inférieure à 105 mètres carrés;
10 000 $         20 000 $   par logement d'une superficie égale ou supérieure à 105 mètres carrés. »;
2°le remplacement du quatrième alinéa par le suivant :
« La subvention versée dans le cadre du programme doit s'additionner aux subventions versées dans le cadre du Règlement 3256 « Établissant le programme d’aide à la restauration des bâtiments traditionnels du Vieux-Québec » et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec et du Règlement sur les programmes d’aide à la restauration des bâtiments patrimoniaux, R.V.Q. 71, et le total de ces subventions ne doit pas avoir pour effet de porter la subvention versée par la ville dans le cadre de ces trois règlements combinés à un montant supérieur à 150 000 $. ».
11.Les articles 10, 11 et 12 de l’annexe 1 de ce règlement sont remplacés par les suivants :
« 10.Le propriétaire qui désire se prévaloir des dispositions du présent programme doit en faire la demande sur le formulaire fourni par la ville à cette fin. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
1°tout document requis à l'appui de sa demande d'aide financière et, s'il y a lieu, tout autre document que le directeur estime nécessaire compte tenu de la nature de la demande;
2°un affidavit ou une déclaration solennelle attestant que les renseignements fournis sont vrais et complets;
3°lorsque les travaux le requièrent, une copie du permis délivré, des documents produits à son appui et des plans et devis préparés par un architecte membre de l’Ordre des architectes;
4°dans le cas d'un bâtiment vendu ou destiné à être vendu en copropriété, une copie du contrat intervenu entre le requérant et l'architecte responsable de la surveillance générale des travaux.
Le directeur est chargé de l’administration du présent programme et peut effectuer les inspections qu’il juge nécessaires en vue de sa bonne application. Les inspections effectuées ne doivent pas être considérées comme une reconnaissance de la part de la ville, de sa qualité de maître d’œuvre ou de surveillant de chantier, ni comme une reconnaissance de sa part de la qualité des travaux exécutés.
« 11.Lorsque toutes les conditions prévues au présent programme sont respectées, le directeur confirme au requérant le montant provisoire de la subvention qui lui est réservée.
Lorsque la subvention est reliée à des travaux admissibles à exécuter, il informe le requérant que les travaux doivent être débutés au plus tard dans un délai de 12 mois et complétés dans un délai de 24 mois suivant la date de la délivrance du permis pour les travaux à exécuter.
Si le requérant ne se conforme pas au délai fixé ou aliène le bâtiment faisant l’objet d’une réserve de subvention, celle-ci est annulée et il doit rembourser à la ville, lorsque applicable, toute somme versée en subvention.
« 12.Lorsque tous les travaux sont terminés et qu’ils ont été exécutés conformément aux plans et devis et au permis délivré, le requérant doit transmettre au directeur le formulaire de versement de la subvention prévu à cette fin, lequel doit être produit au plus tard dans les trois mois suivant la fin des travaux. À défaut par le requérant de produire dans le délai le formulaire et les pièces devant l’accompagner, la subvention est annulée et le requérant doit, lorsque applicable, rembourser toute somme versée en subvention.
Le requérant doit produire avec sa demande de versement :
1°une facture détaillée identifiant l'entrepreneur, chacun des sous-traitants et des fournisseurs de matériaux et de main-d'œuvre permettant au directeur d'établir le coût réel des travaux exécutés et, sans limiter la généralité de ce qui précède, les pièces produites doivent indiquer la nature des travaux exécutés, des matériaux acquis, de la main-d'œuvre fournie, des taxes payées et tout autre renseignement qui est jugé nécessaire par le directeur pour établir les coûts réels des travaux admissibles encourus. Un document produit doit être dûment daté et identifié;
2°un certificat de conformité des travaux aux normes et règlements en vigueur émis par l'architecte responsable de la surveillance générale des travaux.
Sur réception de la demande de versement, le directeur, lorsqu'il constate que toutes les conditions du présent programme ont été respectées, fait parvenir au requérant un chèque au montant de la subvention accordée et non encore versée. Sur demande du requérant, le directeur peut, lorsque la subvention réservée est supérieure à 25 000 $, verser le tiers de la subvention réservée en trois étapes lorsque le taux d’avancement des travaux admissibles est d’au moins 40 %, 75 % et 100 % de l’ensemble des travaux à réaliser. ».
12.Les articles 13 à 14.3 de l’annexe 1 de ce règlement sont abrogés.
13.L’article 1.1 de l’annexe A de ce règlement est modifié par l’insertion dans la première ligne, après le mot « rénovation », du mot « résidentielles ».
14.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement établissant un programme de subventions à la restauration, à la rénovation, à la construction et au recyclage résidentiels, règlement 4171, de l’ancienne Ville de Québec pour permettre l’application d’une partie de l’entente entre la ville et la ministre de la Culture et des Communications du Québec sur le développement culturel pour les années 2002 et 2003.
Ce règlement prévoit un amendement pour que les fonds requis pour le versement d’une subvention en vertu de ce programme soient pris à même les fonds disponibles au Règlement sur la réalisation de l’entente avec la ministre de la Culture et des Communications sur le développement culturel pour les années 2002 et 2003 et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 64.
Il prévoit également que les obligations imposées à la personne qui reçoit une subvention puissent continuer de s’appliquer malgré la fin du programme de subventions.
Il prévoit une harmonisation avec le Règlement établissant le programme d’intervention et de revitalisation en matière d’habitation, règlement 5283, et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec. Il en est de même relativement à la procédure administrative applicable.
Il prévoit une nouvelle date d’échéance pour le dépôt d’une demande de subvention, soit le 31 mars 2003.
Il apporte certaines précisions à l’égard des travaux admissibles et quant à certaines définitions.
Finalement, il établit un nouveau pourcentage des coûts admissibles pour le calcul de la subvention et de nouveaux montants maximums quant aux subventions pouvant être versées.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet.