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R.V.Q. 762 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-05-1417 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE VANIER

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 762
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-05-1417 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE VANIER
Avis de motion donné le 6 décembre 2004
Adopté le 20 décembre 2004
En vigueur le 20 décembre 2004
Prise d'effet le 1er janvier 2001
NOTES EXPLICATIVES
Le Règlement numéro 2000-05-1417 concernant le régime de retraite des employés de la Ville de Vanier est modifié afin d'être conforme à la Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et d’autres dispositions législatives (2000, chapitre 41).
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L'article 2.05 du Règlement numéro 2000-05-1417 concernant le régime de retraite des employés de la Ville de Vanier et ses amendements est remplacé par le suivant :
« 2.05 Conjoint
La personne unie au participant par les liens du mariage à la date visée. La date visée est la date où débute le service de la rente du participant ou le jour qui précède le décès du participant suivant la première de ces éventualités. De plus, cette personne ne doit pas être séparée de corps d'avec le participant, en vertu d'un jugement de séparation de corps, à la date visée, à moins que le participant n'ait transmis au comité de retraite l'avis prévu au cinquième alinéa du présent article.
En l'absence d'une personne répondant à cette première définition, un conjoint désigne la personne, qu'elle soit de sexe différent ou de même sexe, pour qui il est établi, à la satisfaction du comité, qu'elle a vécu maritalement avec le participant durant les trois années précédant immédiatement la date visée.
Toutefois, cette période de trois années consécutives est réduite à une durée de 12 mois consécutifs dans les cas suivants :
- au moins un enfant est né ou est à naître de leur union;
- cette personne et le participant ont adopté au moins un enfant durant la période de leur vie maritale;
- cette personne ou le participant a adopté un enfant de l'autre pendant-cette période.
Malgré ce qui précède, la naissance ou l'adoption d'un enfant pendant un mariage ou une période de vie maritale antérieurs à la période de vie maritale en cours au jour où s'établit la qualité de conjoint, peut permettre de qualifier une personne comme conjoint.
Cette personne cesse d'être le conjoint du participant si un jugement de divorce, d'annulation de mariage ou de séparation de corps est prononcé entre eux, et ce, quelle que soit la date à laquelle le jugement a été rendu ou a pris effet, ou si, dans le cas d’une personne qui vivait maritalement avec le participant, cette personne et le participant cessent de vivre ensemble. Malgré ce qui précède, le participant peut aviser par écrit le comité de retraite de verser à la personne qui a cessé d'être son conjoint la prestation de décès normalement versée au conjoint au titre du régime, malgré le divorce, l'annulation du mariage, la séparation de corps ou la cessation de la vie maritale, et ce, dans la mesure où aucune autre personne n'a la qualité de conjoint en vertu de la loi.
La personne se qualifiant comme conjoint peut renoncer aux droits que lui accorde le régime en transmettant au comité de retraite une déclaration à cet effet. Cette personne peut révoquer cette renonciation pourvu que le comité de retraite en soit informé par écrit avant la première éventualité soit le décès du participant ou le début du service de la rente du participant. La renonciation n'entraîne pas renonciation aux droits à titre d'ayants droit. »
2.L'article 8.05 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 8.05 Rentes optionnelles
Au lieu de la forme normale de rente, un participant a droit de choisir de modifier le montant de sa rente et la prestation de décès après la retraite. Pour exercer ce droit, le participant doit aviser par écrit le comité de retraite de son choix avant le début du service de la rente. Le montant de la rente est déterminé par équivalent actuarieL
Les formes de rentes optionnelles sont les suivantes :
a) Rente viagère garantie
Le participant peut opter pour une rente de valeur actuariellement équivalente à celle de la rente prévue au régime, dont les versements sont garantis pour une période de dix ans, avec réversion en faveur du conjoint. À la fin de la période garantie, la rente est réversible à 60 % en faveur du conjoint au décès du participant à moins que le conjoint n'ait renoncé à son droit à cette réversion.
b) Option de revenu uniforme
Une rente modifiée pour tenir compte d’un montant équivalent aux prestations déterminées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et de la Loi sur le régime de rentes du Québec. ».
3.L'article 8.08 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 8.08 Prestation additionnelle
Un participant qui cesse d'être actif a droit, le cas échéant, à une prestation additionnelle en cas de départ avant la retraite et avant l'âge de 55 ans pour tenir lieu d'une certaine indexation, telle que déterminée dans la loi. ».
4.L'article 8.09 de ce règlement, édicté par l'article 4 du Règlement numéro 2000-09-1424 et remplacé par l'article 3 du Règlement numéro 2000-09-1425, est de nouveau remplacé par le suivant :
« 8.09 Transfert des droits à la demande du comité
Sauf si le service de la rente au participant est commencé, le comité est autorisé à transférer, dans un autre régime de retraite, dans un compte de retraite immobilisé, dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou dans tout autre régime autorisé par la loi et choisi par le participant ou, à défaut, choisi par le comité lui-même, toute somme qui correspond au remboursement ou à la valeur de la prestation que le participant a droit de transférer dans un tel régime à la condition que cette somme soit inférieure à 20 % du maximum des gains admissibles pour l'année au cours de laquelle il a cessé d'être actif.>>.
5.Les articles 12.01 et 12.02 de ce règlement sont remplacés par les suivants :
« 12.01 Rente différée
Tout participant qui cesse d’être employé pour toute autre raison que le décès, l'invalidité ou la retraite a droit à une rente différée payable à compter de la date normale de retraite dont le montant est égal à la rente normale.
« 12.02 Transfert des droits
Tout participant âgé de moins de 55 ans et ayant droit à un remboursement, à une rente différée ou à une autre prestation, a droit, dans les 90 jours suivant la cessation de son emploi auprès de l'employeur et à tous les cinq ans par la suite jusqu'à l'âge de 55 ans, d'obtenir le transfert de la valeur de la prestation acquise ou la valeur du remboursement auquel il a droit en vertu du présent régime, dans le régime de retraite en vigueur chez son nouvel employeur ou dans un compte de retraite immobilisé ou, s'il s'agit d'un remboursement, dans un régime enregistré d'épargne-retraite, ou dans tout autre régime accepté par les autorités fiscales, le tout conformément aux exigences légales.
Le montant de tout transfert est limité au montant permis en vertu de l'article 147.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'excédent, le cas échéant, est remboursé au comptant au participant.
Le comité de retraite a 60 jours pour effectuer le transfert après là réception de la demande.
Tout participant qui cesse d'être employé pour toute autre raison que le décès, l'invalidité ou la retraite a droit au remboursement de la valeur de la rente si celle-ci est inférieure à 20 % du maximum des gains admissibles, à la condition que le participant en fasse la demande dans les 90 jours de la réception de son relevé de droits ou par la suite dans les 90 jours de chaque cinquième anniversaire de sa cessation de participation.
Le participant non actif, qui a cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans, a droit au remboursement de la valeur de ses droits au titre du régime, s'il en fait la demande au comité de retraite. ».
6.Les articles 13.01 et 13.02 de ce règlement sont remplacés par les suivants :
« 13.01 Décès avant la retraite
Au décès d'un participant non retraité, son conjoint ou, à défaut ses ayants droit, ont droit à la valeur de la rente ou de la rente différée à laquelle il aurait eu droit s'il avait cessé sa participation le jour de son décès pour une raison autre que le décès.
« 13.02 Décès après la retraite
Au décès d'un participant retraité, ses ayants droit ont droit au remboursement du solde, si positif, des 120 premiers versements mensuels de rente payable à compter de la date de retraite du participant.
Cependant, tout participant ayant un conjoint admissible à la date de sa retraite doit opter pour une rente comportant une rente de conjoint survivant d'un montant au moins égal à 60 % du montant de la rente du participant, à moins d'une renonciation du conjoint du participant avant le début du service de la rente du participant. Le montant de la rente est établi sur base d'équivalent actuariel de la rente normale.
Un participant retraité a droit, sur demande, de faire ajuster le montant de sa rente après un divorce, une séparation ou une annulation de mariage ou, dans le cas d'un conjoint de fait, après la cessation de vie maritale, afin de refléter que la rente n'est plus une rente réversible. ».
7.L'article 14.07 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement du paragraphe e) par le suivant :
« e)avec approbation de l'employeur, conclure une entente pour le transfert réciproque du service au crédit d'un employé et des montants appropriés avec un gouvernement canadien, une corporation ou une institution ayant un régime de retraite pour ses employés ou avec tout organisme habilité à administrer un régime de retraite. Le comité doit présenter une demande d'enregistrement à la Régie des rentes pour obtenir l'autorisation d'appliquer une entente de transfert; ».
2°l'addition, après le paragraphe e), du suivant ;
« f)présenter à celui qui a le pouvoir de modifier le régime de retraite, ses recommandations quant aux modifications qui pourraient être apportées au régime. ».
8.La table des matières contenue, le cas échéant, dans un règlement ou un régime auquel réfère le présent règlement est modifiée par les adaptations rendues nécessaires.
9.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et a effet à compter du 1er janvier 2001.
 
 
 
 
(S) Alain Loubier(S) Josette Tessier
Président du conseilGreffière