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R.V.Q. 764 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1156 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SILLERY

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 764
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1156 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SILLERY
Avis de motion donné le 4 octobre 2004
Adopté le 18 octobre 2004
En vigueur le 24 mars 2005
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement numéro 1156 concernant le régime de retraite des employés de la Ville de Sillery, afin d’établir, conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la prestation additionnelle à laquelle a droit un participant qui cesse d’être actif.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 8.03 du Règlement numéro 1156 concernant le régime de retraite des employés de la Ville de Sillery et ses amendements, est modifié par le remplacement du sous-paragraphe 3) du paragraphe a) par le suivant :
« 3) Prestation additionnelle
Un participant qui cesse d’être actif a droit, pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2001, à une prestation additionnelle égale en valeur à la différence, si positive, entre A et B, lorsque :
« A » représente la valeur de la rente déterminée en application du deuxième alinéa du présent sous-paragraphe et des droits qui en sont dérivés pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2001, augmentée de ses cotisations salariales excédentaires mais en supposant qu’il a droit, au titre du régime, à une rente dont la valeur est établie conformément au deuxième alinéa du présent sous-paragraphe;
« B » représente la valeur de la prestation à laquelle le participant aurait droit sans égard au deuxième alinéa du présent sous-paragraphe et des droits qui en sont dérivés pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2001, augmentée de ses cotisations salariales excédentaires.
Aux fins du calcul de cette prestation additionnelle, la valeur d’une rente comportant les mêmes caractéristiques que celles de la rente normale est déterminée en supposant que le service de cette rente débute à la date normale de retraite et en prévoyant l’indexation de cette rente entre le moment où le participant cesse d’être actif et la date où le participant atteindra un âge inférieur de dix ans à l’âge à la date normale de retraite. Cette indexation est de 50 % de l’évolution de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, non désaisonnalisé, publié par Statistique Canada, entre le mois au cours duquel le participant a cessé d’être actif et celui au cours duquel cessera l’indexation; le taux annualisé de cette indexation ne peut toutefois être inférieur à 0 % ni supérieur à 2 %.
Si le participant est décédé sans avoir acquis le droit à une rente, la valeur de la prestation additionnelle doit être établie en supposant que le participant a cessé d’être actif le jour du décès pour une raison autre que le décès.
Le présent article ne s’applique pas aux prestations auxquelles la règle de 50 % n’est pas applicable en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
La prestation additionnelle à laquelle le participant a droit en vertu du présent sous-paragraphe est établie à la date où le participant cesse d’être actif, sous la forme d’une rente viagère dont le montant ne peut excéder le montant maximum qui peut être fixé sans entraîner l’établissement d’un facteur d’équivalence pour services passés. Le cas échéant, la partie de la valeur de la prestation additionnelle qui ne peut être affectée à la constitution d’une rente viagère, en raison du plafond fixé en vertu des dispositions du Règlement de l’impôt sur le revenu, est payée au participant en un seul versement à la date où celui-ci cesse d’être actif.
Lorsque la prestation additionnelle est payable sous forme d’une rente viagère, cette majoration nécessitera une modification au texte du régime qui devra être enregistrée auprès des autorités requises. ».
2.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et a effet à compter du 1er janvier 2001.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement numéro 1156 concernant le Régime de retraite des employés de la Ville de Sillery, afin d’établir, conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la prestation additionnelle à laquelle a droit un participant qui cesse d’être actif.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet.