1.Dans ce règlement, à moins qui le contexte n'indique un sens différent, on entend par : « artiste » : un artiste professionnel au sens de la Loi sur le statut professionneldes artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (L.R.Q., chapitre S-32.01) ainsi qu'un artiste professionnel au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (L.R.Q., chapitre S-32-1), à l’exception de ceux qui pratiquent leur art dans le domaine du multimédia, du film, du disque et des autres modes d’enregistrement du son, du doublage et de l’enregistrement d’annonces publicitaires;
 « atelier d'artiste » : un local, à l’exclusion de tout local servant à des fins résidentielles ou commerciales, constitué d'une seule pièce ou d'un groupe de pièces complémentaires, occupé par un artiste, qui constitue son principal lieu de travail, dans lequel on retrouve les équipements et le matériel requis pour la production;
 « directeur » : le directeur du Service de la culture ou son représentant;
 « regroupement d'artistes » : une personne morale sans but lucratif, formée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38), dont tous les membres sont des artistes ou une coopérative formée en vertu de la Loi sur les coopératives (L.R.Q., chapitre C-67.2), dont tous les membres sont des artistes;
 « immeuble admissible » : un bâtiment ou une partie de bâtiment non résidentiel ou partiellement non résidentiel situé sur une partie du territoire illustrée en ombragé à l’annexe I, dont la valeur au mètre carré est inférieure à 400 $ et qui peut être utilisé à des fins d’atelier d’artiste en vertu des règlements en vigueur sur le territoire concerné;
 « immeuble non résidentiel » : un bâtiment qui, au moment de la demande de subvention, n'est pas utilisé à des fins résidentielles;
 « immeuble partiellement non résidentiel » : un bâtiment qui, au moment de la demande de subvention, est utilisé en partie à des fins résidentielles et en partie à des fins non résidentielles;
 « superficie de l’atelier » : la mesure de la surface de plancher de l’atelier d’artiste calculée à l’intérieur des murs périphériques de l’immeuble;
 « superficie totale de l'immeuble » : la superficie totale de l'immeuble calculée à l'intérieur des murs périphériques de l’immeuble;
 « valeur au mètre carré » : la valeur obtenue en divisant la valeur de l'immeuble inscrite au rôle d'évaluation foncière par la superficie totale de l'immeuble.
2.Le requérant qui désire se prévaloir des dispositions du présent règlement doit en faire la demande sur le formulaire fourni par la ville à cette fin. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :1°un document établissant son droit de propriété sur l’immeuble admissible ou une promesse d’achat acceptée par le vendeur sur l’immeuble admissible;
2°un plan de l’aménagement intérieur de l’immeuble démontrant la superficie occupée ou à être occupée par l’atelier d’artiste par rapport à l’ensemble de l’immeuble;
3°une attestation de l’association professionnelle dont il est membre, reconnue par la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs créée en vertu de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma;
4°tout document requis à l’appui de sa demande de subvention et, s’il y a lieu, tout autre document que le directeur estime nécessaire, compte tenu de la nature de la demande;
5°un affidavit ou une déclaration solennelle attestant que les renseignements fournis sont vrais et complets;
6°dans le cas d’un regroupement, une résolution du conseil d’administration de la personne morale autorisant la personne requérante à signer tous les documents nécessaires aux fins de la demande de subvention.
7.Un artiste ou un regroupement d’artistes est admissible à une subvention lorsqu’il respecte les conditions suivantes :1°il est membre d'une association professionnelle reconnue par la Commission de reconnaissance des associations d'artistes et des associations de producteurs instituée en vertu de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma;
2°il a acquis un immeuble admissible après la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou il possède, depuis cette date, une promesse d'achat acceptée par le vendeur sur un immeuble admissible et deviendra propriétaire de cet immeuble au plus tard dans les 90 jours suivant la date de la demande de subvention;
3°il occupe ou atteste qu’il occupera ou que ses membres occupent ou occuperont, au plus tard dans les 12 mois de la date d'acquisition, un atelier d'artiste dans l'immeuble admissible;
4°il n’a jamais obtenu ou, le cas échéant, ses membres n'ont jamais obtenu, de subvention dans le cadre du présent règlement à titre d'artiste, de regroupement d'artistes ou d'artistes membres d'un regroupement d'artistes;
5°il dépose sa demande de subvention au plus tard dans les 90 jours suivants la date de l’acquisition de l’immeuble;
6°l’usage qu’il entend exercer dans l’immeuble est conforme à la réglementation en vigueur.