Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 843 - Règlement sur le programme d’aide à l’acquisition d’ateliers d’artiste

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 843
Règlement sur le programme d’aide à l’acquisition d’ateliers d’artiste
Avis de motion donné le 21 mars 2005
Adopté le 4 avril 2005
En vigueur le 7 avril 2005
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement édicte un programme visant à favoriser l’acquisition d’ateliers d’artistes professionnels sur certaines parties du territoire de la ville.
Ce règlement prévoit le versement d’une subvention établie à 40 $ du mètre carré de l’atelier, sans excéder 20 % des coûts d’acquisition.  S’ajoute à ce montant, un montant équivalant à 50 % des coûts de réalisation d’études de faisabilité, limité à un maximum de 1 000 $.
Ce règlement prévoit la procédure administrative applicable et les conditions à respecter pour avoir droit à une subvention.
Finalement, ce règlement prévoit des garanties, des limitations et des modalités de façon à assurer la ville que la subvention versée servira aux fins prévues.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans ce règlement, à moins qui le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
 « artiste » : un artiste professionnel au sens de la Loi sur le statut professionneldes artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (L.R.Q., chapitre S-32.01) ainsi qu'un artiste professionnel au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (L.R.Q., chapitre S-32-1), à l’exception de ceux qui pratiquent leur art dans le domaine du multimédia, du film, du disque et des autres modes d’enregistrement du son, du doublage et de l’enregistrement d’annonces publicitaires;
 « atelier d'artiste » : un local, à l’exclusion de tout local servant à des fins résidentielles ou commerciales, constitué d'une seule pièce ou d'un groupe de pièces complémentaires, occupé par un artiste, qui constitue son principal lieu de travail, dans lequel on retrouve les équipements et le matériel requis pour la production;
 « directeur » : le directeur du Service de la culture ou son représentant;
 « regroupement d'artistes » : une personne morale sans but lucratif, formée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38), dont tous les membres sont des artistes ou une coopérative formée en vertu de la Loi sur les coopératives (L.R.Q., chapitre C-67.2), dont tous les membres sont des artistes;
 « immeuble admissible » : un bâtiment ou une partie de bâtiment non résidentiel ou partiellement non résidentiel situé sur une partie du territoire illustrée en ombragé à l’annexe I, dont la valeur au mètre carré est inférieure à 400 $ et qui peut être utilisé à des fins d’atelier d’artiste en vertu des règlements en vigueur sur le territoire concerné;
 « immeuble non résidentiel » : un bâtiment qui, au moment de la demande de subvention, n'est pas utilisé à des fins résidentielles;
 « immeuble partiellement non résidentiel » : un bâtiment qui, au moment de la demande de subvention, est utilisé en partie à des fins résidentielles et en partie à des fins non résidentielles;
 « superficie de l’atelier » : la mesure de la surface de plancher de l’atelier d’artiste calculée à l’intérieur des murs périphériques de l’immeuble;
 « superficie totale de l'immeuble » : la superficie totale de l'immeuble calculée à l'intérieur des murs périphériques de l’immeuble;
 « valeur au mètre carré » : la valeur obtenue en divisant la valeur de l'immeuble inscrite au rôle d'évaluation foncière par la superficie totale de l'immeuble.
CHAPITRE II
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
2.Le requérant qui désire se prévaloir des dispositions du présent règlement doit en faire la demande sur le formulaire fourni par la ville à cette fin.  Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
1°un document établissant son droit de propriété sur l’immeuble admissible ou une promesse d’achat acceptée par le vendeur sur l’immeuble admissible;
2°un plan de l’aménagement intérieur de l’immeuble démontrant la superficie occupée ou à être occupée par l’atelier d’artiste par rapport à l’ensemble de l’immeuble;
3°une attestation de l’association professionnelle dont il est membre, reconnue par la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs créée en vertu de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma;
4°tout document requis à l’appui de sa demande de subvention et, s’il y a lieu, tout autre document que le directeur estime nécessaire, compte tenu de la nature de la demande;
5°un affidavit ou une déclaration solennelle attestant que les renseignements fournis sont vrais et complets;
6°dans le cas d’un regroupement, une résolution du conseil d’administration de la personne morale autorisant la personne requérante à signer tous les documents nécessaires aux fins de la demande de subvention.
3.Les subventions sont accordées aux requérants par ordre de dates des demandes.
4.Aucune demande de subvention ne peut être acceptée lorsque les fonds prévus au présent règlement sont épuisés.
5.Le directeur est chargé de l’administration du présent règlement et peut effectuer les inspections de l’immeuble qu’il juge nécessaires en vue de sa bonne application.
6.Lorsque toutes les conditions prévues au présent règlement sont remplies, le directeur fait parvenir à l’artiste ou au regroupement d’artistes un chèque au montant de la subvention accordée conformément au présent règlement.
Toutefois, dans le cas où un artiste ou un regroupement d’artistes produit une promesse d’achat accepté par le vendeur, conformément au paragraphe 2 de l’article 7, la subvention ne peut être versée qu’après que l’artiste ou le regroupement d’artistes soit devenu propriétaire de l’immeuble admissible et ait produit sa preuve de propriété.
CHAPITRE III
MODALITÉS DU PROGRAMME
SECTION I
ARTISTES ADMISSIBLES
7.Un artiste ou un regroupement d’artistes est admissible à une subvention lorsqu’il respecte les conditions suivantes :
1°il est membre d'une association professionnelle reconnue par la Commission de reconnaissance des associations d'artistes et des associations de producteurs instituée en vertu de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma;
2°il a acquis un immeuble admissible après la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou il possède, depuis cette date, une promesse d'achat acceptée par le vendeur sur un immeuble admissible et deviendra propriétaire de cet immeuble au plus tard dans les 90 jours suivant la date de la demande de subvention;
3°il occupe ou atteste qu’il occupera ou que ses membres occupent ou occuperont, au plus tard dans les 12 mois de la date d'acquisition, un atelier d'artiste dans l'immeuble admissible;
4°il n’a jamais obtenu ou, le cas échéant, ses membres n'ont jamais obtenu, de subvention dans le cadre du présent règlement à titre d'artiste, de regroupement d'artistes ou d'artistes membres d'un regroupement d'artistes;
5°il dépose sa demande de subvention au plus tard dans les 90 jours suivants la date de l’acquisition de l’immeuble;
6°l’usage qu’il entend exercer dans l’immeuble est conforme à la réglementation en vigueur.
SECTION II
CALCUL DE LA SUBVENTION
8.Le montant de la subvention accordée en vertu du présent règlement est établi à 40 $ le mètre carré de l’atelier, multiplié par le nombre total de mètres carrés de l'atelier, sans toutefois dépasser un montant égal à 20 % des coûts d’acquisition.
Un montant équivalent à 50 % des coûts de réalisation d'études de faisabilité et de financement, sans toutefois dépasser un montant de 1 000 $, s’ajoute, le cas échéant, au montant prévu au premier alinéa.
CHAPITRE IV
GARANTIE
9.L'artiste ou le regroupement d'artistes doit, pour obtenir le versement de la subvention, signer une reconnaissance de dette à la ville au montant de la subvention à verser, valable pour la durée de ses engagements, sur le formulaire fourni par la ville.
CHAPITRE V
LIMITATIONS ET REMISE DE LA SUBVENTION
10.Un requérant qui fournit des renseignements rendant fausse, inexacte ou incomplète la demande de subvention, perd le bénéfice du droit à la subvention et doit rembourser la totalité de celle-ci.
11.Durant une période de dix ans, à compter de la date du versement de la subvention, un immeuble admissible ou une partie d'un tel immeuble pour lequel une subvention à l'acquisition a été versée en vertu du présent règlement, doit être utilisé à des fins d'atelier d'artiste et ne peut faire l'objet d'une aliénation totale ou partielle.  Tout changement d'utilisation ou aliénation d'un tel immeuble ou d'une partie d'un tel immeuble, doit être précédé de la remise à la ville du montant de la subvention ou d’une partie de celui-ci.  Le montant de la subvention à rembourser, le cas échéant, est calculé en proportion du nombre de jours de la période de dix ans non encore écoulée à l'époque du changement d'utilisation ou de l'aliénation.
12.La remise de la subvention est exigible du bénéficiaire de la subvention et de toute personne qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination ou d’occupation ou à l’époque de son aliénation ou de l’aliénation de la corporation propriétaire de l’immeuble ou de tout acquéreur subséquent.
13.Aux fins du présent chapitre, la transmission par décès ainsi que le droit de propriété résultant d'un acte de partage ou d'une action en partage suivie d'une vente en justice entre copropriétaires, ne sont pas considérés comme une aliénation.
14.Aucun permis requis en vertu des règlements municipaux préalablement à un changement d'utilisation de l'immeuble ou d’une partie de l'immeuble qui a fait l'objet d'une subvention, ne peut être délivré tant que le remise prévue au présent article n'aura pas été effectuée.
15.L’artiste ou le regroupement d’artistes propriétaire bénéficiant de la subvention doit, lorsque la subvention accordée est de 10 000 $ et plus, faire inscrire, au registre foncier du Bureau de la publicité des droits, les limites à son droit de propriété stipulées en vertu du présent chapitre.
CHAPITRE VI
ORDONNANCES DU COMITÉ EXÉCUTIF
16.Le comité exécutif est autorisé à édicter toute ordonnance ayant pour objet de modifier le territoire d'application et les procédures administratives décrits dans les présentes.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
17.Les fonds requis pour le versement d’une subvention accordée en application du présent règlement sont pris à même les fonds prévus à un règlement ou à un poste budgétaire à cette fin.  Le chapitre III du présent règlement cesse d'avoir effet lorsque ces fonds sont épuisés.
18.Le Règlement 4545 « Règlement décrétant un programme d’aide àl’acquisition d’atelier d’artiste » est abrogé.
19.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
annexe I
(article 1)
plans des territoires
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement édictant un programme visant à favoriser l’acquisition d’ateliers d’artistes professionnels sur certaines parties du territoire de la ville.
Ce règlement prévoit le versement d’une subvention établie à 40 $ du mètre carré de l’atelier, sans excéder 20 % des coûts d’acquisition.  S’ajoute à ce montant, un montant équivalant à 50 % des coûts de réalisation d’études de faisabilité, limité à un maximum de 1 000 $.
Ce règlement prévoit la procédure administrative applicable et les conditions à respecter pour avoir droit à une subvention.
Finalement, ce règlement prévoit des garanties, des limitations et des modalités de façon à assurer la ville que la subvention versée servira aux fins prévues.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.