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R.V.Q. 997 - Règlement modifiant le Règlement numéro 207 concernant le schéma d’aménagement de la C.U.Q. relativement à la concordance du plan directeur d’aménagement et de développement

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 997
Règlement modifiant le Règlement numéro 207 concernant le schéma d’aménagement de la C.U.Q. relativement à la concordance du plan directeur d’aménagement et de développement
Avis de motion donné le 30 mai 2005
Adopté le 20 juin 2005
En vigueur le 3 août 2005
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement numéro 207 Concernant le schéma d’aménagement de la C.U.Q. relativement à la concordance du plan directeur d’aménagement et de développement.
Le Règlement numéro 207 est également modifié afin de reconnaître, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Val-Bélair, la conformité au schéma de l’affectation du sol « Habitation » existant en bordure des rues Boulogne, des Bannières, des Bélugas, du Bocage, des Maronniers, Ivanhoé et en bordure d’une section de l’avenue Lamontagne.
Le Règlement numéro 207 est modifié afin d’inscrire et d’ajuster les « territoires d’intérêt historiques et culturels » à l’égard du territoire des anciennes villes de Québec, de Sainte-Foy, de Saint-Augustin-de-Desmaures et de Charlesbourg et afin d’ajuster le tracé d’une aire récréative sur le territoire de l’ancienne Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures.
Le Règlement numéro 207 est modifié afin d’inclure, à l’annexe I, la rue de la Corniche de l’ancienne Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures.  Cette inclusion crée une aire d’affectation forestière sur une bande de 70 mètres de part et d’autre de la rue de la Corniche permettant, notamment, l’affectation habitation.
Le Règlement numéro 207 est finalement modifié afin de créer une aire urbaine à même les anciennes aires P-6 et EX-4 sur le territoire de l’ancienne Ville de Québec.
MODIFICATION AVANT ADOPTION
Le feuillet 9 de l’annexe K jointe à l’annexe X du présent règlement est remplacé afin :
1°que soit retirée une partie du lot numéro 2 163 389 de l’aire d’affectation hameau résidentiel. Cette partie de lot sera donc dans l’aire d’affectation agricole;
2°d’agrandir l’affectation hameau mixte pour y inclure la totalité du lot numéro 2 162 740.
Le tableau 3 joint en annexe II du présent règlement est modifié afin de prescrire une superficie maximale illimitée pour les lots numéros 3 298 315 et 3 298 316 qui constituent les Promenades Beauport, en regard d’une affectation Administration et services.
LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.La sous-section 1 du chapitre 2 du titre 1 du Règlement numéro 207 concernant le schéma d’aménagement de la C.U.Q. et ses amendements, est modifiée par le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « à travers le centre-ville régional et les centres-villes municipaux » par « dans le centre-ville, les centres majeurs d’activités et le long des principales grandes artères, ».
2.Le chapitre 3 du titre 1 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« chapitre 3 - Le concept d’organisation spatiale
« Le concept d'organisation spatiale est en fait l'expression schématique d'une structuration désirée du territoire.  Il est la représentation de l'organisation jugée souhaitable du territoire permettant la réalisation des objectifs d'aménagement du schéma.
« Le concept d'organisation spatiale est inspiré de celui présenté en 1975 par la Commission d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec (C.A.C.U.Q.,) et celui de 1985. Dans un certain sens, il constitue un amalgame des deux précédents exercices. Si le schéma de 1975 présentait une forme polaire de l’organisation spatiale, celui de 1985 introduisait la notion de corridors structurants entre certains grands pôles d’activités. Le concept actuel poursuit ce passage vers une organisation du territoire à la fois axiale et polaire.
« L'organisation spatiale projetée est fondée sur le renforcement des pôles majeurs d'activités et des corridors urbains qui les relient ou qui y donnent accès. Le nouveau concept prend notamment appui sur le Plan stratégique de développement des services (2005-2014) du Réseau de transport de la Capitale, plus particulièrement la volonté de développer un « réseau structurant » fondé sur une desserte accrue de parcours Métrobus.
« section 1 - Le centre-ville
« Le centre-ville de Québec constitue un pôle multifonctionnel dense. Il est le pôle économique dominant de la région et le siège des institutions gouvernementales. Il constitue également le cœur historique et culturel de la ville de Québec. Le concept d'organisation spatiale préconise le maintien et le renforcement du rôle structurant et des caractéristiques fondamentales du centre-ville.
« section 2 - Les centres majeurs d’activités
« Outre le centre-ville, d’autres secteurs se caractérisent par une importante mixité d’activités. Ainsi, le centre majeur de Sainte-Foy constitue actuellement la deuxième concentration de bureaux après le centre-ville, la première destination de magasinage et la plus importante destination pour les études post-secondaires avec l’Université Laval. Le concept d'organisation spatiale vise à consolider le développement de ce secteur et à favoriser une mixité accrue des fonctions, principalement par l’ajout d’habitations.
« Le centre majeur de Lebourgneuf est davantage caractérisé par le commerce et les services. Ce secteur constitue la troisième concentration d'activités de bureaux en importance et la deuxième destination commerciale. Des habitations de moyenne densité sont situées à la frange nord du secteur. Compte tenu des nombreux terrains vacants, il présente un fort potentiel de développement à des fins résidentielles et commerciales.
« Le potentiel de redéveloppement du secteur Sainte-Anne / D'Estimauville, la proximité du centre-ville et de sites présentant un fort potentiel récréatif dont la Baie de Beauport, le Domaine de Maizerets et l'Arboretum ainsi que la présence d'un nœud d'échange intermodal de transport en commun, terminus Beauport, justifient le développement d'un centre majeur d’activités dans ce secteur.
« section 3 - Le réseau structurant de transport en commun
« Le développement d'une structure urbaine forte et efficace en termes de déplacements et d'organisation spatiale passe par le renforcement des liens entre les différents centres majeurs d'activités et vers ceux-ci. L'identification du « réseau structurant » de transport en commun reflète la volonté d'accroître l'effet moteur du transport collectif sur l'organisation projetée du territoire et ce, dans une optique de consolidation du tissu urbain, de protection de l'environnement et de qualité de vie.
« section 4 - Les grandes artères de consolidation
« L’urbanisation du territoire s’est généralement opérée le long de routes menant à différentes parties de territoire (noyau d’urbanisation ou ressources). Ces routes sont graduellement devenues des grandes artères (exemples : boulevard Wilfrid-Hamel, boulevard Sainte-Anne) qui rassemblent aujourd’hui, à leur pourtour immédiat, la majorité des logements, des bureaux et des commerces du territoire. C’est d’ailleurs sur certaines de ces artères que se déploiera le réseau structurant du Réseau de transport de la Capitale. L’identification des grandes artères au concept d'organisation spatiale vise à confirmer leur importance en terme d’organisation spatiale et à privilégier leur consolidation.
« section 5 - Les aires urbaine et agro-forestière
« La géographie des secteurs agricoles et forestiers viables détermine, en grande partie, la limite entre ce qui peut être urbanisé et ce qui ne devrait pas l'être. Ce partage du territoire s'harmonise avec la délimitation de la zone agricole permanente de façon à assurer la pérennité du domaine agricole et le maintien des activités agricoles qui s’y déroulent.  Il assure également une protection des grands massifs forestiers du territoire afin d’y permettre l'exploitation des ressources et la récréation. ».
3.Le chapitre 1 du titre 2 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« CHAPITRE 1 – Les grandes affectations du territoire
« La répartition des grandes affectations du territoire ou aires d’affectations constitue le premier outil permettant la réalisation des objectifs principaux d'aménagement, notamment en ce qui a trait à l'organisation et à la structuration du territoire.  À ce titre, les objectifs de création d'une structure urbaine forte et de restriction de l'expansion urbaine sur le territoire sont appuyés par la distribution de certaines grandes affectations les plus significatives. D'autre part, le cumul des grandes affectations situées à l’intérieur des périmètres d’urbanisation fixe les limites maximales de l'urbanisation du territoire et distingue ainsi les espaces urbanisés et urbanisables de ceux qui ne devrait pas l’être dans un avenir rapproché.
« La répartition et l'organisation sur le territoire des diverses grandes affectations s'inscrivent également dans le cadre des objectifs d'aménagement relatifs à la qualité de l'environnement urbain et aux conditions de vie des populations résidentes, à la protection et à la mise en valeur des ressources naturelles et, finalement, à l'existence des conditions favorables au développement économique.
« Les grandes affectations du territoire déterminées par le schéma sont présentées dans les pages suivantes. Le tableau 2 précise les affectations du sol ou usages principaux compatibles avec chacune des grandes affectations du territoire. Les titres 3 et 4 présentent les règles d’interprétation relatives à ces grandes affectations du territoire tandis que les annexes A et K présentent leur délimitation cartographique, aires d’affectation.
« Section 1 – La grande affectation centre-ville
« La création d'une structure urbaine forte exige la présence d'espaces bien délimités où sont concentrées les activités les plus importantes de la vie économique, sociale et culturelle de la région.  Le premier de ces espaces identifiés dans le schéma d'aménagement est le territoire visé par la grande affectation Centre-ville. Le schéma d’aménagement ne fixe aucune limite au niveau d'intensité des activités de vente au détail, de services et des équipements socioculturels d'envergure régionale ou supérieure qui peuvent s’y dérouler.  L'activité résidentielle peut y atteindre des densités d'occupation très fortes.
« Section 2 – La grande affectation centre majeur d’activités
« Les territoires couverts par la grande affectation Centre majeur d’activités se répartissent autour du centre-ville régional de Québec.  Ces pôles d'activités ont pour principale fonction de renforcer à court, moyen et à long terme l’organisation spatiale proposée par le schéma.  À l'instar du Centre-ville, les Centres majeurs d’activités sont caractérisés par des densités élevées d’occupation du sol. Les activités privilégiées à ces endroits ont principalement trait aux services et à la vente au détail de nature régionale ou suprarégionale.
« Section 3 – La grande affectation commerce majeur
« Cette grande affectation s'inscrit dans l'objectif de consolidation du tissu urbain existant et de la mise en place d'une structure urbaine forte sur le territoire.  Elle vise également à traduire les orientations adoptées en 2003 à l’égard des établissements de vente au détail à grande surface. Cette grande affectation regroupe les centres commerciaux extensifs d'un niveau de desserte local, régional ou suprarégional non déjà couverts par les grandes affectations Centre-ville et Centre majeur d’activités. Le schéma ne fixe aucune restriction à la superficie totale de plancher d'un bâtiment destiné à la vente au détail à l'intérieur de ces grandes affectations.
« SECTION 4 – La grande affectation corridor structurant
« Cette grande affectation du territoire, définie dans le concept d'organisation spatiale, met en relation les principaux pôles d'activités du territoire avec les secteurs les plus densément urbanisés.  Plus que les zones d'influence des principaux pôles d'activités, cette grande affectation vise une structuration régionale autour des axes définis par le Réseau de transport de la Capitale pour l’implantation d’un réseau structurant de transport en commun. Ces corridors structurants sont les secteurs où les densités résidentielles, de commerce de vente au détail et d'administration et de services seront les plus fortes après le centre-ville, les centre majeurs d’activités et les commerces majeurs.
« Le nouveau concept d'organisation spatiale associe donc le transport public à l'organisation et à la structuration du territoire.  Les corridors structurants témoignent des intentions du schéma d’aménagement concernant la mise en place de parcours Métrobus sur des voies réservée et  l'implantation éventuelle d'un système de transport à moyenne capacité dans certains de ces corridors.  Cette grande affectation s'inscrit dans le prolongement des objectifs d'aménagement concernant l'accessibilité et la mobilité des populations sur le territoire.
« Section 5 – La grande affectation industrielle
« Cette grande affectation vise à regrouper, dans des secteurs précis du territoire, les activités industrielles qui requièrent des infrastructures de transport majeures ou qui peuvent générer des inconvénients pour le bien-être de la population en général. Cette grande affectation répond aux intentions du schéma à l'égard des activités industrielles présentes et futures sur le territoire, de même qu'à l'objectif plus général de minimiser les nuisances et les pollutions pouvant affecter les populations habitant les espaces résidentiels adjacents à ces secteurs industriels.
« La localisation sur le territoire de cette grande affectation Industrielle tient également compte des besoins rattachés à ces activités économiques, en terme de disponibilité de terrains, de proximité des principaux réseaux routiers, ferroviaires, aéroportuaires et maritimes et, finalement, d'accessibilité de ces zones d'emplois pour les travailleurs.
« Section 6 - La grande affectation espace vert
« Cette grande affectation couvre les territoires pour lesquels le schéma fixe des objectifs de conservation intégrale, de récréation de plein air ou encore d’unification spatiale des sites récréatifs de nature régionale. Il s’agit notamment des boisés urbains, des lacs et des abords de rivières. Le schéma d’aménagement autorise, pour certaines parties du territoire couvertes par cette grande affectation, une utilisation du sol de très faible intensité compte tenu de la présence des services d'aqueduc et d'égouts. 
« L’identification de cette grande affectation à l’intérieur de la zone agricole permanente établie conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre 41.1) (LPTAA) vise à prendre en compte l’existence d’activités de plein air intensives. Les activités reliées à l’agriculture restent cependant autorisées dans ces territoires.
« Malgré une prise en considération dans le schéma d'aménagement d'un certain nombre d'espaces verts à vocation régionale, la poursuite de la concertation avec les municipalités et les gouvernements supérieurs s'avère indispensable. La volonté de faire profiter au maximum la population des espaces naturels exceptionnels du territoire et de les relier entre eux sous la forme de circuits récréatifs légers tels des pistes cyclables ou des sentiers piétonniers, nécessite une intervention concertée de tous les intervenants.
« Section 7 - La grande affectation urbaine
« Cette grande affectation couvre les territoires compris à l’intérieur des limites du périmètre d’urbanisation mais non déjà visés par l’une ou l’autre des grandes affectations Centre-ville, Centre majeur d’activités, Commerce majeur, Industrielle ou Espace vert. Elle autorise des activités résidentielles, commerciales, de services, industrielles, institutionnelles et autres susceptibles de se dérouler sur le territoire.
« Par cette grande affectation Urbaine, le schéma d’aménagement laisse une large latitude aux municipalités dans la planification de l’utilisation du sol dans les limites des périmètres d’urbanisation. Cette latitude est toutefois balisée par l’importance accordée aux précédentes grandes affectations du territoire. L’intensité des activités commerciales, de services et industrielle dans la grande affectation Urbaine est logiquement généralement inférieure à celle permise dans les grandes affectations précédentes.
« L’utilisation à des fins résidentielles des parties de territoire non urbanisées couvertes par la grande affectation Urbaine est soumise à certaines conditions énoncées aux chapitres 7 et 8 du titre 2 ainsi qu’au document complémentaire.
« Section 8 - La grande affectation agricole
« La détermination de la grande affectation Agricole répond au souci d'intégrer les espaces agricoles viables aux efforts de planification de l'ensemble du territoire. Le domaine agricole n'est donc pas considéré comme un espace résiduel par rapport aux autres grandes affectations du territoire et moins encore comme de simples réserves foncières en attente d’urbanisation. De fait, les territoires touchés par la grande affectation Agricole sont intégrés au schéma d'aménagement comme éléments distincts de l'organisation du territoire. Conformément aux orientations gouvernementales concernant la protection du territoire et des activités agricoles, le schéma d'aménagement délimite des territoires où l’agriculture constitue l’utilisation prioritaire.
« Les territoires couverts correspondent à des « secteurs agricoles dynamiques » où l'implantation d’habitation, de commerce de vente au détail, d’usages reliés à l'administration et aux services, au commerce de gros et à l'industrie légère n’est plus autorisée, contrairement au schéma d’aménagement adopté en 1985. Font exception à cette règle générale, conformément aux articles 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, les habitations appartenant à un agriculteur, ses enfants ou employés, la résidence construite sur une propriété formant un ensemble de plus de 100 hectares et les projets localisés sur un lot adjacent à un chemin public desservi par l’aqueduc et l’égout lorsque les dispositions de la LPTAA leur ont été rendues applicables. Il s’agit d’un contrôle strict conforme aux objectifs définis par les orientations gouvernementales à l’égard des secteurs agricoles dynamiques localisés à l’intérieur de la zone agricole permanente. Ce contrôle respecte également les droits et privilèges reconnus par la LPTAA.
« Le schéma d’aménagement assure ainsi non seulement la pérennité d’une base territoriale pour la pratique des activités agricoles mais aussi la croissance de l’agriculture dans une perspective de développement durable. Le schéma d’aménagement identifie uniquement des secteurs agricoles dynamiques à l’intérieur de la zone agricole permanente établie conformément à la LPTAA. Le contexte socioéconomique, démographique ou autre est favorable à l’agriculture dans la mesure où les activités qui s’y rattachent se localisent à l’intérieur de la zone agricole permanente. Tenant compte des contraintes liées à un contexte périurbain, les dispositions du schéma visent à assurer la coexistence harmonieuse des utilisations agricoles avec les activités non agricoles autorisées dans les grandes affectations adjacentes.
« En dehors de la zone agricole permanente, les municipalités peuvent autoriser, en plus des activités agricoles et forestières, l’habitation, le commerce de vente au détail, l’administration et les services, le commerce de gros et l’industrie légère. Ces dernières activités sont autorisées, le cas échéant, suivant de faibles densités d'occupation. Les constructions destinées à ces activités non agricoles doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) et aux règlements édictés sous son empire. Elles sont autorisées en bordure immédiate d'une route ou d'un chemin identifié à l’annexe I.
« Section 9 - La grande affectation forestière
« La forêt représente plus de 40 % du territoire. La richesse des espaces forestiers, tant au point de vue des potentiels naturels, écologiques, économiques que récréatifs et la proximité de ces territoires avec les secteurs densément peuplés ont été prises en compte dans les intentions d'aménagement retenues pour cette grande affectation du territoire.
« Les objectifs du schéma d'aménagement visent la préservation et la mise en valeur de ces espaces naturels forestiers. Ils visent également à reconnaître à la forêt une place significative dans l'organisation spatiale du territoire. La grande affectation Forestière fait l'objet de dispositions spécifiques répondant aux différents potentiels mentionnés précédemment. Ainsi, à l’extérieur de la zone agricole permanente établie conformément à la LPTAA, en plus des usages reliés spécifiquement à la préservation ou à l'exploitation de la forêt, la grande affectation Forestière autorise notamment les activités agricoles et forestières, l’habitation, le commerce de vente au détail et le commerce de gros et l’industrie légère. Les constructions destinées à ces activités doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements édictés sous son empire. Elles sont autorisées en bordure immédiate d'une route ou d'un chemin identifié à l’annexe I.
« En ce qui a trait aux territoires situés à l’intérieur de la zone agricole permanente établie conformément à la LPTAA, la grande affectation Forestière autorise les usages agricoles, en plus des usages reliés spécifiquement à la préservation ou à l'exploitation de la forêt. L'implantation d’habitation, de commerce de vente au détail, d’usages reliés à l'administration et aux services, au commerce de gros et à l'industrie légère n’est plus autorisée, contrairement au schéma d’aménagement adopté en 1985. Font exception à cette règle générale, conformément aux articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA, les habitations appartenant à un agriculteur, ses enfants ou employés, la résidence construite sur une propriété formant un ensemble de plus de 100 hectares et les projets localisés sur un lot adjacent à un chemin public desservi par l’aqueduc et l’égout lorsque les dispositions de la LPTAA leur ont été rendues applicables. Il s’agit là d’un contrôle strict conforme aux objectifs définis par les orientations gouvernementales à l’égard des secteurs agricoles dynamiques localisés à l’intérieur de la zone agricole permanente. Ce contrôle respecte également les droits et privilèges reconnus par la LPTAA.
« Section 10 - La grande affectation Hameau résidentiel et la grande affectation Hameau mixte
« Le schéma d’aménagement identifie des grandes affectations du territoire « Hameau » et « Hameau mixte » à l’intérieur de la zone agricole permanente établie conformément à la LPTAA. Les territoires couverts par ces grandes affectations représentent les « îlots déstructurés » tels que définis dans le document « Les orientations du gouvernement en matière d’aménagement - La protection du territoire et des activités agricoles ». Ces grandes affectations regroupent « des entités ponctuelles, généralement de faible superficie et irrécupérables pour l’agriculture, qui se caractérisent par la concentration d’usages non agricoles ». Ce sont généralement des résidences ou des commerces implantés avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles ou encore des terrains pour lesquels la Commission de protection du territoire agricole du Québec a autorisé des utilisations du sol autres qu’agricoles. L’objectif visé par la création de ces grandes affectations du territoire est d’éviter l’extension de ces « îlots déstructurés » et, incidemment, les contraintes au maintien et au développement des activités et des entreprises agricoles localisées à proximité.
« Le schéma d’aménagement divise les « îlots déstructurés » en deux grandes affectations du territoire, « Hameau résidentiel » et « Hameau mixte ».
« La grande affectation Hameau résidentiel
« Cette grande affectation concerne les « îlots déstructurés » où les usages résidentiels prédominent.  Les habitations qui y sont autorisées le sont avec une faible densité d'occupation.  Toutefois,  là où cette grande affectation est limitrophe au milieu urbain ou est entourée par celui-ci, des densités plus élevées peuvent être prévues.  Toutes les constructions autorisées doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements édictés sous son empire. Comme cette grande affectation couvre une partie de la zone agricole permanente, les activités agricoles, forestières ou associées au plein air et à la conservation y sont autorisées par la réglementation d’urbanisme.
« La grande affectation Hameau mixte
« Cette grande affectation couvre certains « îlots déstructurés » où plusieurs usages résidentiels, commerciaux ou industriels peuvent se retrouver concurremment à l’intérieur de la zone agricole permanente établie conformément à la LPTAA dans des territoires très restreints. À l’exception des parties de territoires couvertes par cette grande affectation Hameau mixte limitrophes au milieu urbain ou entourées par celui-ci, les densités d’occupation qui y sont permises sont généralement faibles. Toutes les constructions autorisées doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements édictés sous son empire. Comme cette grande affectation couvre une partie de la zone agricole permanente, les activités agricoles, forestières ou associées au plein air et à la conservation y sont autorisées. ».
4.Les chapitres 2 et 3 du titre 2 de ce règlement sont abrogés.
5.Le chapitre 4 du titre 2 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« CHAPITRE 4 – Les affectations du sol
« Le schéma d'aménagement détermine 20 catégories d'affectation du sol susceptibles d'être autorisées dans les différentes grandes affectations du schéma. La répartition des affectations du sol dans chacune des grandes affectations constitue le mécanisme par lequel le schéma cadre les usages principaux autorisés en fonction des objectifs d'aménagement retenus, notamment la création d'une structure urbaine forte et la restriction de l'expansion urbaine.
« Par le choix et par une distribution adéquate de ces affectations sur le territoire, le schéma vient confirmer l'utilisation actuelle du sol ou encore déterminer lesquels sont souhaitables dans l’avenir à différents endroits du territoire. À titre d'exemple, une répartition judicieuse de certaines affectations facilite l'amélioration de l'accessibilité à chacun des territoires les plus fortement urbanisés de la Communauté et maximise la rentabilité des investissements et des services publics. Par ailleurs l’inclusion ou l'exclusion de certaines affectations du sol dans des grandes affectations peut faciliter l'amélioration de l'environnement bâti et des conditions de vie des populations résidentes, de même que la protection et la mise en valeur des ressources naturelles. Ainsi, en favorisant d'une part, le rassemblement des usages compatibles et, d'autre part, l'exclusion de ceux jugés préjudiciables à la qualité de l'environnement, le schéma traduit ses objectifs relatifs à la qualité des milieux urbains et des milieux naturels.
« La répartition des affectations du sol dans les grandes affectations du sol se fait conformément au concept d'organisation de l'espace retenu. La détermination des usages autorisés est l'un des principaux moyens par lequel le schéma rend opérationnels les éléments qui composent le concept d'organisation de l'espace retenu.
« Le tableau numéro 2 présente la répartition des affectations du sol pouvant être autorisées dans chacune des grandes affectations du territoire. Les titres 3 et 4 du schéma déterminent la définition de chacune des affectations du sol ou usages principaux.
« Exceptionnellement, le schéma permet le recyclage de bâtiments à des fins d'habitation, malgré le fait que cet usage ne soit pas expressément autorisé dans une grande affectation du territoire. ».
6.Le tableau 2 du chapitre 4 du titre 2 de ce règlement est remplacé par celui de l’annexe I du présent règlement.
7.Le chapitre 5 du titre 2 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« CHAPITRE 5 – Les densités approximatives d’occupation
« Le schéma détermine, pour chacune des grandes affectations du territoire, des densités approximatives d'occupation pour certaines affectations du sol. Ces densités d'occupation sont exprimées par un nombre minimal ou maximal de logements à l'hectare dans le cas de l’habitation et par une superficie maximale de plancher de bâtiment pour les autres usages. Le tableau numéro 3 présente ces densités approximatives pour chacune des grandes affectations du territoire.
« En précisant de telles densités approximatives, le schéma d'aménagement vient assurer la réalisation de l'un de ses objectifs prioritaires soit la création d'une structure urbaine forte sur son territoire. Les densités approximatives permettent d'attribuer les intensités d'occupation correspondant aux intentions de consolidation et de structuration du territoire. Les intentions sont de hiérarchiser les intensités des usages autorisés dans les différents pôles d'activités, les milieux les plus fortement urbanisés, les secteurs commerciaux ainsi qu'à l'intérieur des milieux agricoles et forestiers situés en périphérie.
« La répartition sur le territoire des densités approximatives d'occupation est réalisée en tenant compte des divers éléments qui composent le concept d'organisation spatiale retenu. Ainsi, bien que les densités prescrites dans la grande affectation urbaine laissent une grande latitude aux municipalités, les pôles d’activités et les grands corridors formés par le réseau structurant de transport en commun devraient normalement concentrer les densités les plus hautes d’occupation, notamment à des fins résidentielles, commerciales de vente au détail et de services.
« La section 3 du chapitre 2 du titre 3 précise la portée et les modalités d’application des densités approximatives fixées au tableau 3. ».
8.Le tableau 3 du chapitre 5 du titre 2 de ce règlement est remplacé par celui de l’annexe II du présent règlement.
9.Les tableaux 4 et 5 du chapitre 5 du titre 2 de ce règlement sont abrogés.
10.Le chapitre 6 du titre 2 de ce règlement est modifié par la suppression du deuxième alinéa.
11.Le chapitre 7 du titre 2 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« CHAPITRE 7 – Le périmètre d’urbanisation
« La délimitation des périmètres d'urbanisation sur le territoire permet d'engager et d'articuler les intentions et les objectifs d'aménagement visant la création d'une structure urbaine forte et le contrôle de l’expansion urbaine. Avec les phases approximatives d’expansion urbaine, la délimitation des périmètres d’urbanisation tente de répondre adéquatement à la croissance prévisible de la population et de l’emploi sur le territoire dans un horizon de 15 ans, soit la période 2006-2021.
« Les plus récentes prévisions de population effectuées par l’Institut de la statistique du Québec en 2003 annoncent un très léger accroissement de la population, de l’ordre de 1,9 % de 2006 à 2021. Elle passerait ainsi de 533 100 à 543 200 personnes en 20 ans, une augmentation en chiffres absolus d’un peu plus de 10 000 personnes. Du côté du nombre de ménages, l’accroissement prévu est plus prononcé puisque celui-ci augmentera de 10,6 % de 2006 à 2021. Cela représente un ajout de près de 26 300 ménages aux 249 100 prévus en 2006, pour un total de 275 400 en 2021. Le tableau ci-dessous résume ces données.
« Prévisions de population et de ménages 2006-2021 (territoire équivalent à celui de la CUQ)
« 
20062011201620212006-2021
Population533 101539 239542 803543 185 
   Évolution en nombre   6 138 3 564 382 10 084
   Évolution en pourcentage   1,2% 0,7% 0,1% 1,9 %
Ménages249 121260 142269 176275 393 
   Évolution en nombre   11 021 9 034 6 217 26 272
   Évolution en pourcentage   4,4% 3,5% 2,3% 10,5 %
« Source : Institut de la statistique du Québec, 2004.
« Les démographes expliquent l’écart entre la croissance de la population et celle des ménages principalement par le fractionnement des ménages, surtout ceux constitués de personnes âgées entre 45 et 79 ans. Comme les personnes de cette tranche d’âge augmenteront considérablement en nombre (de 222 000 en 2006 à 257 000 en 2021, soit une augmentation de 15,7 %) et qu’elles affichent le plus fort taux de soutien de ménage de toutes les catégories d’âge (avec une forte propension à habiter seules), une augmentation marquée du nombre de ménages s’ensuit naturellement. L’accroissement du nombre de ménages dont le soutien est âgé entre 45 et 79 ans pourrait éventuellement se traduire par une demande accrue de logements (location ou achat) pour personnes seules au cours des prochaines années.
« Selon des estimations préliminaires réalisées au printemps de 2005, le potentiel de développement dans l’ensemble du territoire couvert par le schéma d’aménagement est d’environ 45 800 logements, soit un ratio de 1,7 fois le nombre de ménages prévus entre 2006 et 2021. Environ le quart de ce potentiel, soit 12 600 logements,  est constitué de terrains vacants desservis (4 900) ou de sites à réutiliser à des fins résidentielles (7 700). Ces estimations ne tiennent pas compte d’un accroissement éventuel des densités permises sur les sites vacants ou à réutiliser et ne comptabilisent qu’une partie des sites potentiels à redévelopper.
« Les limites du périmètre d’urbanisation déterminé à l’annexe A sont légèrement différentes de celles de 1985. Des parties de territoire destinées à l’urbanisation en 1985 sont maintenant affectées à des fins agro-forestières seulement. Elles représentent un potentiel de plus de 7 000 logements (572 hectares). À l’inverse, des parties de territoire affectées à des fins agricoles ou forestières (hors de la zone agricole permanente) sont maintenant destinées à des fins urbaines. Elles représentent environ 2 000 logements (240 hectares).
« Une autre partie du territoire incluse au périmètre d’urbanisation dans le secteur de l’autoroute Laurentienne, au nord du parc industriel des Carrières, est destinée à des fins industrielles. Elle vise à doter la région d’une banque de terrains industriels à moyen terme. La bonne performance économique de la région s’est traduite par une forte consommation de terrains industriels (de l’ordre de 300 000 mètres carrés par an depuis 1990), ce qui a fait passer le taux d’occupation des parcs industriels de 62 % à 89 % de 1998 à 2004. Les terrains ajoutés au périmètre d’urbanisation représentent environ 2,4 millions de mètres carrés bruts, soit suffisamment pour répondre à la demande moyenne pendant 8 ans.
« Le périmètre d’urbanisation déterminé au plan des grandes affectations du territoire (annexe A) couvre donc un territoire suffisant pour accueillir la croissance prévisible du nombre de ménages au cours de la période 2006-2021. Le chapitre sur les phases approximatives d’expansion urbaine précise les modalités de l’urbanisation à des fins résidentielles à l’intérieur du périmètre d’urbanisation. ».
12.Le chapitre 8 du titre 2 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« CHAPITRE 8 – Les phases approximatives d’expansion urbaine
« Le périmètre d’urbanisation peut accueillir 1,7 fois la croissance anticipée du nombre de ménages à l’horizon 2021. Le potentiel est donc supérieur aux besoins. En conformité avec les objectifs visant à assurer la rentabilité sociale et économique des investissements publics et des équipements communautaires et à contrôler l’expansion urbaine, le schéma établit un ordre de priorité dans l’urbanisation du territoire. Ainsi les espaces à urbaniser en premier devraient logiquement être ceux où les coûts de développement pour l’ensemble de la collectivité sont les moindres. La consolidation du tissu bâti doit également être considérée dans l’établissement des priorités d’urbanisation. Ainsi, à l’intérieur du périmètre d’urbanisation, les espaces vacants situés près des noyaux d’activités (communautaires et commerciaux) devraient logiquement être construits avant ceux situés à la frange du développement urbain. La détermination des phases d’urbanisation ne s’effectue donc plus en fonction du seul centre-ville de Québec mais également en fonction des différents noyaux locaux du territoire.
« En 2003, la Ville de Québec adoptait la Politique de planification des nouveaux lotissements résidentiels destinée à déterminer les priorités d’ouverture de rues. Les objectifs de cette politique sont :
« 1º    favoriser la construction de logements sur les terrains vacants desservis, dans les secteurs en redéveloppement, par le recyclage ou par l’agrandissement de bâtiments existants;
« 2º    dans les secteurs non desservis présentant le plus grand potentiel ou un certain potentiel, autoriser les projets qui rencontrent les exigences de la Ville en matière d’ingénierie, d'accessibilité (capacité du réseau routier, transport en commun), d’environnement, de design urbain, de rentabilité fiscale, de contraintes anthropiques, de diversité des fonctions et des types d’habitations;
« 3º    dans les secteurs non desservis présentant des contraintes, autoriser les projets par bouclage d'infrastructures, les projets de consolidation qui permettent d'optimiser les services publics déjà existants (école, centre de loisirs), de même que les projets novateurs sur le plan environnemental;
« 4º    différer le développement des secteurs soumis aux plus grandes contraintes et privilégier les lotissements résidentiels qui minimisent les investissements publics et permettent de consolider les secteurs déjà développés.
« Les critères d’analyse des lotissements sont les suivants :
« 1º    la localisation du projet par rapport aux limites du périmètre d'urbanisation;
« 2º    la capacité actuelle des réseaux d'aqueduc et d'égout domestique et pluvial de desservir les lotissements visés;
« 3º    la préservation des milieux naturels d'intérêt;
« 4º    l'existence d'équipements récréatifs et leur capacité de desserte, par rapport à un nouveau lotissement;
« 5º    la planification préalable des projets (design de rues, types de constructions et autres);
« 6º    la rentabilité fiscale des projets.
« Cette politique est aujourd’hui en application et le schéma d’aménagement vient confirmer son bien-fondé et son utilisation.
« Le schéma établit six phases approximatives d’expansion urbaine c’est-à-dire six types de zones pouvant faire l’objet d’une urbanisation à certaines conditions et à certains moments. Le tableau suivant présente chacune de ces zones ainsi que les potentiels de logements qu’elles représentent. La carte de l’annexe L présente ces zones sur le territoire.
« Potentiels de logements par types de zones d’expansion urbaine
TypeNombre de logements potentielsCumul
Terrains vacants desservis4 9204 920
Redéveloppement et consolidation7 74012 660
Lotissements autorisés (avril 2005)2 08014 740
Lotissements potentiels17 24031 980
Lotissement conditionnels (PAE)12 10044 080
Lotissement différé1 72045 800
Territoire exclu du périmètre d’urbanisation7 000
« Les territoires immédiatement développables représentent donc 14 740 logements selon les estimations actuelles. Ce potentiel est destiné aux habitations multifamiliales (redéveloppement et consolidation et une partie des terrains vacants desservis) et aux résidences unifamiliales dans de nouveaux lotissements.
« Les lotissements potentiels à court et moyen terme représentent des zones d’expansion principalement destinées aux résidences unifamiliales sur le territoire. Bien que possibles dès maintenant, tous les nouveaux lotissements résidentiels sont soumis à l’examen dans le cadre de la Politique de planification des nouveaux lotissements résidentiels. La priorité ira donc aux projets rencontrant le mieux les critères établis.
« Les lotissements conditionnels sont ceux qui, en plus d’être soumis à l’examen dans le cadre de la Politique de planification des nouveaux lotissements résidentiels, sont compris à l’intérieur de territoires soumis à une procédure de plan d’aménagement d’ensemble (PAE). De plus, cette procédure ne pourra être entamée que si les réseaux d'aqueduc et d'égout peuvent desservir les lotissements visés. Le chapitre 6 du titre 4 présente ces secteurs soumis à des PAE ainsi que les objectifs à rencontrer.
« Les lotissements différés ne seront possibles qu’avec un amendement au Plan directeur d’aménagement et de développement (PDAD) de la Ville.
« Les territoires exclus du périmètre d’urbanisation (572 hectares, soit environ 7 000 logements) ne sont plus destinés à l’urbanisation et ne sont plus comptabilisés dans les potentiels de logements. Toute modification à la délimitation du périmètre d’urbanisation nécessitera un amendement au PDAD de la Ville et au présent schéma d’aménagement. ».
13.Le chapitre 17 du titre 2 de ce règlement est modifié par :
1°la suppression du cinquième alinéa;
2°la suppression, dans le septième alinéa, du mot « tant » et la suppression de « , qu’au document complémentaire pour chacune des deux villes concernées soit Québec et Sainte-Foy ».
14.Le chapitre 19 du titre 2 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le sixième alinéa, de « , dans le document complémentaire, ».
15.Le tableau numéro 7 du chapitre 21 du titre 2 de ce règlement est abrogé.
16.L’article 5 du chapitre 1 du titre 3 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le deuxième alinéa, de « Cependant, par exception, en cas de conflit entre la typologie déterminée au tableau no 5 reproduit au titre 2 et le contenu d'une grille reproduite au titre 4, le contenu de cette typologie prévaut. ».
17.L’article 7 de la section 1 du chapitre 2 du titre 3 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Ces aires d'affectation sont dénommées dans le schéma d'aménagement de la façon suivante :
1°Aire de Centre-ville : CV;
2°Aire de Centre majeur d’activités : CMA;
3°Aire de Commerce majeur : C;
4°Aire de Corridor structurant  : CS;
5°Aire Industrielle : I;
6°Aire d’Espace vert : EV;
7°Aire urbaine : U;
8°Aire Forestière : F;
9°Aire Agricole : A;
10°Aire Hameau résidentiel : HR;
11°Aire Hameau mixte : HM. ».
18.L’article 9 de la section 2 du chapitre 2 du titre 3 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le premier alinéa, des mots « et est précisée au document complémentaire pour chaque aire d'affectation ».
19.L’article 11 de la section 2 du chapitre 2 du titre 3 de ce règlement est modifié par :
1°la suppression, dans le premier alinéa, de « et est précisée dans le document complémentaire pour chacune des aires d'affectation d'une municipalité par catégorie d'affectation ou affectation du sol spécifique, »;
2°la suppression, dans le deuxième alinéa, des mots « dans le document complémentaire »;
3°la suppression, dans le troisième alinéa, des mots « au document complémentaire ».
20.L’article 12 de la section 3 du chapitre 2 du titre 3 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le premier alinéa, des mots « dans le document complémentaire ».
21.L’article 13 de la section 3 du chapitre 2 du titre 3 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le troisième alinéa, de « Quant aux densités d'occupation exprimées pour certaines catégories d'affectation par un coefficient d'occupation du sol, elles ne peuvent être autorisées par une municipalité que de telle sorte qu'un même bâtiment, où sont exercées plusieurs catégories d'affectation, ne puisse excéder le coefficient d'occupation du sol le plus élevé s'appliquant pour ces catégories d'affectation à l'intérieur d'une même aire d'affectation. ».
22.L’article 14 de la section 3 du chapitre 2 du titre 3 de ce règlement est modifié par la suppression du troisième paragraphe débutant par un tiret, du deuxième alinéa.
23.L’article 15 de la section 4 du chapitre 2 du titre 3 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le premier alinéa, des mots « et dans le document complémentaire ».
24.L’article 18 de la section 5 du chapitre 2 du titre 3 de ce règlement est modifié par la suppression des deuxième et troisième alinéas.
25.La section 6 du chapitre 2 du titre 3 de ce règlement est abrogée.
26.L’article 41 de la section 15 du chapitre 2 du titre 3 de ce règlement est modifié par :
1°la suppression, dans le paragraphe a) du premier alinéa, de « - poste de chloration »;
2°la suppression, dans le paragraphe b) du premier alinéa, de « - conduite municipale d’égout dans une aire d’expansion urbaine; ».
27.L’article 42 de la section 15 du chapitre 2 du titre 3 de ce règlement est modifié par :
1°la suppression, dans le deuxième alinéa, des mots « dans le document complémentaire »;
2°la suppression du troisième alinéa.
28.L’article 43 de la section 15 du chapitre 2 du titre 3 de ce règlement est modifié par :
1°la suppression du deuxième alinéa;
2°la suppression, dans le cinquième alinéa, des mots « dans le document complémentaire ».
29.L’article 48 de la section 17 du chapitre 2 du titre 3 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le deuxième alinéa, de « Par exception, la localisation approximative d'une installation de radiodiffusion AM est déterminée uniquement par les affectations autorisées dans le document complémentaire par aire d'affectation. ».
30.L’article 49 de la section 17 du chapitre 2 du titre 3 de ce règlement est modifié par :
1°la suppression, dans le deuxième alinéa du paragraphe a), des mots « d'après les affectations autorisées dans le document complémentaire par aire d'affectation »;
2°la suppression du paragraphe b);
3°la suppression, dans le deuxième alinéa paragraphe c), des mots « du document complémentaire ».
31.L’article 50 de la section 17 du chapitre 2 du titre 3 de ce règlement est modifié par :
1°la suppression, dans le premier alinéa, de « , à l'exception toutefois de la localisation d'une installation émettrice de radiodiffusion AM »;
2°la suppression, dans le deuxième alinéa, les mots « dans le document complémentaire ».
32.L’article 51 de la section 17 du chapitre 2 du titre 3 de ce règlement est modifié par :
1°la suppression, dans le deuxième alinéa, des mots « dans le document complémentaire »;
2°la suppression du troisième alinéa.
33.L’article 57 de la section 19 du chapitre 2 du titre 3 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe d), par le suivant :
« d)lien potentiel; ».
34.L’article 61 de la section 20 du chapitre 2 du titre 3 de ce règlement est modifié par :
1°la suppression, dans le paragraphe b) du premier alinéa, de « - poste de décompression »;
2°la suppression du paragraphe c) du premier alinéa.
35.L’article 62 de la section 20 du chapitre 2 du titre 3 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le deuxième alinéa, des mots « au document complémentaire ».
36.L’article 63 de la section 20 du chapitre 2 du titre 3 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le deuxième alinéa, des mots « dans le document complémentaire ».
37.L’article 71 du chapitre 2 du titre 4 de ce règlement est modifié par :
1°la suppression de « Sont énumérées dans le tableau ci-après par municipalité ces aires d’affectation. »;
2°la suppression de « et auxquelles il est fait ci-après spécifiquement référence : »;
3°la suppression du tableau.
38.L’article 73, 74 et 75 du chapitre 2 du titre 4 de ce règlement sont abrogés.
39.Les sections 1 à 13 du chapitre 3 du titre 4 de ce règlement sont abrogées.
40.L’article 139 de la section 1 du chapitre 4 du titre 4 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 139.Superficie minimale et dimensions minimales des lots dans le cas d’absence d’un service d’aqueduc ou d’égout sanitaire.
Les normes minimales de lotissement suivantes doivent être respectées :
a)dans le cas d’un terrain non desservi par un système d’aqueduc et d’égout sanitaire, les lots pour les fins d’une construction projetée ayant trait aux affectations Habitation, Administration et Services et Commerce de vente au détail doivent avoir :
1°3 000 mètres carrés de superficie minimale;
2°50 mètres de largeur minimale calculée à 15 mètres de la ligne avant;
b)dans le cas d’un terrain non desservi par un système d’aqueduc et d’égout sanitaire situé à l’intérieur d’un corridor riverain, soit à moins de 100 mètres d’un cours d’eau ou à moins de 300 mètres d’un lac, les lots pour les fins d’une construction projetée ayant trait aux affectations Habitation, Administration et Services et Commerce de vente au détail doivent avoir :
1°4 000 mètres carrés de superficie minimale;
2°50 mètres largeur minimale calculée à 15 mètres de la ligne avant;
c)dans le cas d’un terrain partiellement desservi par un système d’aqueduc ou d’égout sanitaire, les lots pour les fins d’une construction projetée ayant trait aux affectations Habitation, Administration et Services et Commerce de vente au détail doivent avoir :
1°1 500 mètres carrés de superficie minimale;
2°25 mètres de largeur minimale calculée à 15 mètres de la ligne avant;
d)dans le cas d’un terrain partiellement desservi par un système d’aqueduc ou d’égout sanitaire situé à l’intérieur d’un corridor riverain, soit à moins de 100 mètres d’un cours d’eau ou à moins de 300 mètres d’un lac, les lots pour les fins d’une construction projetée ayant trait aux affectations Habitation, Administration et Services et Commerce de vente au détail doivent avoir :
1°2 000 mètres carrés de superficie minimale;
2°30 mètres de largeur minimale calculée à 15 mètres de la ligne avant. ».
41.L’article 150 de la section 4 du chapitre 4 du titre 4 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe c) du premier alinéa.
42.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 168 de la section 7 du chapitre 4 du titre 4, de ce qui suit :
« SECTION 8 - « RÈGLEMENT ADOPTÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME
« 168.1.Règlement adopté en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à l’intérieur des limites du périmètre d’urbanisation.
Pour les parties de territoire situées à l'intérieur du périmètre d’urbanisation déterminé à l’annexe A, le conseil de la ville doit, en conformité avec les objectifs et les intentions définis aux titres 1 et 2 du schéma d'aménagement, adopter un règlement à l'effet qu'aucun permis de construction ne sera accordé à moins que la condition suivante ne soit respectée : les services d'aqueduc et d'égout ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis en vertu de la loi ne soient établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est projetée ou que le règlement décrétant leur installation ne soit en vigueur.
Un règlement adopté conformément aux dispositions du présent article peut également prévoir que l'une des dispositions des paragraphes 1°, 4° et 5° de l'article 116 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme doit être respectée, à l'exclusion toutefois, des dispositions du paragraphe 3° du même article.
La condition prévue au présent article ne doit pas, aux termes de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, s'appliquer aux constructions pour fins agricoles sur des terres en culture, y compris à une résidence, tandis qu'un règlement adopté conformément aux dispositions du présent article peut également exempter ces mêmes constructions de l'une ou l'autre des dispositions des paragraphes 1°, 4° et 5° de l'article 116 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
« 168.2.Règlement adopté en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à l’extérieur des limites du périmètre d’urbanisation
Pour les parties de territoire situées à l’extérieur du périmètre d’urbanisation déterminé à l’annexe A, le conseil municipal doit, en conformité avec les objectifs et les intentions définis aux titres 1 et 2 du schéma d'aménagement, adopter un règlement à l'effet qu'aucun permis de construction ne sera accordé à moins que la condition suivante ne soit respectée : dans le cas où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas établis sur la rue en bordure de laquelle une construction est projetée ou le règlement décrétant leur installation n'est pas en vigueur, les projets d'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux usées de la construction à être érigée sur le terrain ne soient conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements édictés sous son empire ou aux règlements municipaux portant sur le même objet.
Un règlement adopté conformément aux dispositions du présent article peut également prévoir que l'une ou l'autre des dispositions des paragraphes 1°, 2°, 4° et 5° du premier alinéa de l'article 116 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme doit être respectée.
Un règlement adopté conformément aux dispositions du présent article peut, par ailleurs, exempter les constructions pour fins agricoles sur des terres en culture de l'application de l'une ou l'autre des dispositions des paragraphes 1°, 3°, 4° et 5° du premier alinéa de l'article 116 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, sous réserve, dans le cas du paragraphe 3°, que cette exemption ne touche pas une résidence située sur ces terres. ».
43.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 172 du chapitre 5 du titre 4, de ce qui suit :
« CHAPITRE 6 – Les zones de plan d’aménagement d’ensemble
« 172.1.      Champ d’application
« Pour les territoires identifiés à l’annexe L à titre de « lotissements conditionnels », la municipalité doit adopter un règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble.
« 172.2.      Critères d’évaluation
« Le règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble visé à l’article précédent doit au moins comprendre les critères d’évaluation suivants :
« 1º    la localisation du projet par rapport aux limites du périmètre d'urbanisation;
« 2º    la capacité actuelle des réseaux d'aqueduc et d'égout domestique et pluvial de desservir les lotissements visés;
« 3º    la préservation des milieux naturels d'intérêt;
« 4º    l'existence d'équipements récréatifs et leur capacité de desserte, par rapport à un nouveau lotissement;
« 5º    la planification préalable des projets (design de rues, types de constructions et autres);
« 6º    la rentabilité fiscale des projets. ».
44.Le titre 5 de ce règlement est abrogé.
45.L’annexe A de ce règlement est remplacée par celle de l’annexe III du présent règlement.
46.L’annexe B de ce règlement est remplacée par celle de l’annexe IV du présent règlement.
47.L’annexe D de ce règlement est remplacée par celle de l’annexe V du présent règlement.
48.L’annexe E de ce règlement est remplacée par celle de l’annexe VI du présent règlement.
49.L’annexe F de ce règlement est remplacée par celle de l’annexe VII du présent règlement.
50.L’annexe H de ce règlement est remplacée par celle de l’annexe VIII du présent règlement.
51.L’annexe I de ce règlement est remplacée par celle de l’annexe IX du présent règlement.
52.Les feuillets 1 à 10 de l’annexe K de ce règlement sont remplacés par ceux de l’annexe X du présent règlement.
53.Ce règlement est modifié par l’addition, après l’annexe K, de l’annexe L de l’annexe XI du présent règlement.
54.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
annexe I
(article 6)
TABLEAU 2
annexe ii
(article 8)
Tableau 3
annexe iii
(article 46)
Annexe A
annexe iv
(article 47)
annexe b
annexe v
(article 48)
annexe d
annexe vi
(article 49)
annexe e
annexe vii
(article 50)
annexe f
annexe viii
(article 51)
annexe h
annexe ix
(article 52)
annexe i
annexe x
(article 53)
Feuillets 1 à 10 de l’annexe k
annexe xi
(article 54)
annexe L