RÈGLEMENT R.V.Q. V.Q. 2275
Règlement concernant la circulation et le stationnement des véhicules dans les ruelles privées
Avis de motion donné le 28 février 1975
En vigueur le 27 mars 1975
NOTES EXPLICATIVES
But du règlement:
Ce règlement a pour objet de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans les ruelles privées, afin d'y assurer le bon ordre, la paix et la sécurité publique.
Ce règlement stipule d'une façon particulière qu'il est interdit, dans toute ruelle située dans la Ville, de stationner un véhicule automobile de façon à obstruer de quelque manière que ce soit le libre passage des piétons et des véhicules automobiles ou à empêcher l'accès des véhicules automobiles à un garage ou à un terrain en bordure de la ruelle, sauf avec la permission du propriétaire du garage ou du terrain concerné.
Tout véhicule automobile stationné contrairement aux dispositions de ce règlement pourra être remorqué sous les ordres d'un constable ou d'un agent de la paix.
De plus, il sera obligatoire pour tout conducteur d'un véhicule automobile de se conformer aux enseignes et signaux qui y seront installés suivant les instructions de l'ingénieur en circulation de la Ville.
Enfin, tout propriétaire ou conducteur d'un véhicule automobile qui ne se conformerait pas aux dispositions du présent règlement est passible sur conviction devant la Cour municipale des amendes prévus à l'article 5 du règlement.
Le présent règlement a été adopté par l’ancienne Ville de Québec avant la création de la ville actuelle. Il est demeuré en vigueur en vertu de l’article 6 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, RLRQ, chapitre C-11.5. Lors de la création de la nouvelle ville, les compétences municipales ont été partagées entre plusieurs conseils municipaux dont le conseil de la ville et les conseils d’arrondissement auxquels s’est ajouté le conseil d’agglomération quelques années plus tard. Le présent règlement est réputé avoir été adopté par différents conseils en vue de son application sur les objets de leurs compétences respectives. Il peut avoir été modifié de façon indépendante par chacun des conseils depuis la création de la ville actuelle. La présente version s’applique sur les objets de compétence qui relèvent du conseil de la ville.
1.DÉFINITION:
Dans le présent règlement, les mots ci-dessous ont la signification suivante:
a) Ruelles: signifient « ruelles privées », tel que défini à l'article 1, paragraphe p de la charte;
b) Véhicule automobile: ces mots ont la même signification que celle contenue au Code de la route de la province.
2.Dans toute ruelle située dans la Ville il est interdit:
a) de stationner un véhicule automobile de façon à obstruer, de quelque manière que ce soit, le libre passage des piétons et des véhicules automobiles;
b) de stationner un véhicule automobile de façon à empêcher l'accès des véhicules automobiles à un garage ou à un terrain en bordure de la ruelle, sauf avec la permission du propriétaire du garage ou du terrain concerné.
3.Le véhicule qui est stationné contrairement aux dispositions du présent règlement peut être remorqué sur les ordres d'un constable ou agent de la paix.
4.Dans toute ruelle, tout conducteur d'un véhicule automobile doit se conformer aux enseignes et signaux qui y sont installés suivant les instructions de l'ingénieur en circulation de la Ville.
5.Tout propriétaire ou conducteur qui ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible sur conviction devant la Cour municipale de la Ville de Québec, d'une amende ou pénalité d'au moins dix dollars ($10.00) plus deux dollars ($2.00) pour frais d'avis et d'au plus cent dollars ($100.00) avec ou sans frais, ou à défaut de paiement de l'amende et des frais, selon le cas, d'un emprisonnement n'excédant pas trois mois (3).
Toutefois, tout constable ou agent de la paix peut apposer à un véhicule stationné en contravention au présent règlement, un avis de payer une pénalité de cinq dollars ($5.00).
Le paiement de cette pénalité dans les délais indiqués sur l'avis et le reçu qui lui en est donné libère le propriétaire ou le conducteur du véhicule de toute autre pénalité relativement à l'infraction commise.
6.Si une infraction au présent règlement est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée.
7.Le présent règlement est sujet à approbation par le ministre des transports et entre en vigueur suivant la loi.