ATTENDU les pouvoirs accordés à la Ville de Québec par le chapitre 95 des lois du Québec de 1929 et ses modifications et plus particulièrement par les paragraphes 42° et suivants de l’article 336 dudit chapitre;
ATTENDU qu’il y a lieu de restructurer et d’intégrer le règlement 2011 « Concernant les enseignes » au règlement VQZ-3 « Sur le zonage et l’urbanisme »;
ATTENDU qu’il y a lieu de maintenir les grands principes et les principaux éléments de la réglementation actuelle concernant les enseignes, notamment :
- la définition de trois principaux types d’enseignes, à savoir les enseignes d’identification, commerciales et publicitaires;
- l’identification des secteurs où ces différents types d’enseignes sont autorisés;
- les normes relatives aux dimensions maximales de ces enseignes, de même que les normes d’implantation qui les régissent;
ATTENDU qu’il y a lieu d’apporter des précisions concernant la demande et la procédure d’émission d’un permis pour une enseigne, notamment les documents et renseignements à fournir lors d’une demande de permis et les délais de réponse prévus pour son étude;
ATTENDU qu’il y a lieu de prévoir de façon spécifique la possibilité d’obtenir un permis pour l’installation temporaire d’affiches, de banderoles ou de drapeaux à l’occasion d’un événement spécial;
ATTENDU qu’il y a lieu de ne plus limiter à 400 pieds carrés l’aire totale des enseignes installées pour un bâtiment, cette norme étant particulièrement mal adaptée au développement de projets impliquant des bâtiments de grande superficie implantés sur de vastes terrains, et de prévoir toutefois l’obligation de fournir un concept d’affichage intégré lors de la demande de permis de construction pour tout bâtiment de plus de 2 000 mètres carrés;
ATTENDU qu’il y a lieu, dans une zone où les enseignes commerciales sont autorisées, de permettre l’insertion sur une même enseigne du nom d’un commerce, ainsi que de l’identification d’un produit, d’un service ou d’un divertissement offert dans ce commerce, en limitant toutefois au tiers la portion de l’aire d’affichage utilisée pour attirer l’attention sur le produit, le service ou le divertissement offert;
ATTENDU qu’il y a lieu de permettre l’installation d’enseignes sur les murs des bâtiments commerciaux qui ne comportent pas d’entrée donnant accès au public mais comportent une vitrine ou donnent sur une voie publique, un mail piéton ou un stationnement;
ATTENDU qu’il y a lieu, dans une zone autre qu’une zone résidentielle, de permettre à un organisme de charité d’utiliser les vitrines du bâtiment ou de la partie de bâtiment qu’il occupe pour remercier ou identifier publiquement ses donateurs, au moyen d’une enseigne;
ATTENDU qu’il y a lieu de permettre l’implantation d’un panneau-réclame, dans les zones où ils sont autorisés, dans la marge de recul avant d’un terrain non construit situé à plus de 30 mètres d’un bâtiment principal ayant sa façade principale sur la rue vers laquelle est orienté un panneau-réclame.
Le présent projet de règlement a pour but :
1. de restructurer et d’intégrer le règlement 2011 « Concernant les enseignes » au règlement VQZ-3 « Sur le zonage et l’urbanisme »;
2. de maintenir les grands principes et les principaux éléments de la réglementation actuelle concernant les enseignes, notamment :
- la définition de trois principaux types d’enseignes, à savoir les enseignes d’identification, commerciales et publicitaires;
- l’identification des secteurs où ces différents types d’enseignes sont autorisés;
- les normes relatives aux dimensions maximales de ces enseignes, de même que les normes d’implantation qui les régissent;
3. d’apporter des précisions concernant la demande et la procédure d’émission d’un permis pour une enseigne, notamment les documents et renseignements à fournir lors d’une demande de permis et les délais de réponse prévus pour son étude;
4. de prévoir de façon spécifique la possibilité d’obtenir un permis pour l’installation temporaire d’affiches, de banderoles ou de drapeaux à l’occasion d’un événement spécial;
5. de ne plus limiter à 400 pieds carrés l’aire totale des enseignes installées pour un bâtiment, cette norme étant particulièrement mal adaptée au développement de projets impliquant des bâtiments de grande superficie implantés sur de vastes terrains, et de prévoir toutefois l’obligation de fournir de fournir un concept d’affichage intégré lors de la demande de permis de construction pour tout bâtiment de plus de 2 000 mètres carrés;
6. dans une zone où les enseignes commerciales sont autorisées, de permettre l’insertion sur une même enseigne du nom d’un commerce, ainsi que de l’identification d’un produit, d’un service ou d’un divertissement offert dans ce commerce, en limitant toutefois au tiers la portion de l’aire d’affichage utilisée pour attirer l’attention sur le produit, le service ou le divertissement offert;
7. de permettre l’installation d’enseignes sur les murs des bâtiments commerciaux qui ne comportent pas d’entrée donnant accès au public mais comportent une vitrine ou donnent sur une voie publique, un mail piéton ou un stationnement;
8. dans une zone autre qu’une zone résidentielle, de permettre à un organisme de charité d’utiliser les vitrines du bâtiment ou de la partie de bâtiment qu’il occupe pour remercier ou identifier publiquement ses donateurs, au moyen d’une enseigne.
Le projet de règlement 4522 a été modifié, avant d’être soumis au Conseil municipal pour étude article par article et son adoption, afin : 1. de préciser que l’aire des enseignes publicitaires, dans les zones où elles sont autorisées, est considérée dans l’aire maximale des enseignes installées sur un bâtiment;
2. de préciser que l’aire des enseignes publicitaires de moins de 1 mètre carré, dans les zones où elles sont autorisées, est considérée dans l’aire maximale des enseignes installées au sol;
3. de préciser qu’un panneau-réclame ne peut être installé dans une cour avant, ni à moins de 1,5 mètre d’une cour avant et qu’un lot non construit situé à moins de 30 mètres d’un bâtiment principal (dont la façade principale donne sur la rue vers laquelle est orienté le panneau-réclame) est réputé avoir une cour avant dont la profondeur correspond à celle de la cour avant du terrain où se trouve le bâtiment principal le plus près ayant sa façade principale sur la rue vers laquelle est orienté un panneau-réclame;
4. de préciser, dans les attendus, que le projet de règlement 4522 a pour effet de permettre l’implantation d’un panneau-réclame, dans les zones où ils sont autorisés, dans la marge de recul avant d’un terrain non construit situé à plus de 30 mètres d’un bâtiment principal ayant sa façade principale sur la rue vers laquelle est orienté un panneau-réclame;
5. de préciser que les dispositions du règlement 2011 « Concernant les enseignes » relatives à l’affiche électoral sont maintenues en vigueur; ces dispositions n’ayant pas été introduites au règlement VQZ-3 « Sur le zonage et l’urbanisme »;
6. de préciser, dans la définition « aire d’une enseigne » que, lorsque la superficie des côtés d’une enseigne lisible sur plus d’un côté est égale, la superficie de l’un de ces côtés n’est pas considérée dans le calcul de l’aire de l’enseigne;
7. de remplacer, partout où il apparaît, le nom de l’ « avenue Dufferin » par « avenue Honoré-Mercier »; le nom de l’avenue Dufferin ayant été modifié par le règlement 4551 « Concernant le changement de nom de certaines rues situées sur la Colline Parlementaire »;
8. de corriger une erreur cléricale, aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 283.14; en supprimant les mots « en saillie » au quatrième alinéa et en ajoutant ces mots, après le mot « enseigne » au cinquième alinéa.