RÈGLEMENT R.V.Q. Z-5067
Règlement modifiant le Règlement VQZ-3 sur le zonage et l’urbanisme
Avis de motion donné le 22 novembre 1999
Adopté le 17 janvier 2000
En vigueur le 25 janvier 2000
NOTES EXPLICATIVES
ATTENDU les pouvoirs accordés à la Ville de Québec par le chapitre 95 des lois du Québec de 1929 et ses modifications et plus particulièrement par les paragraphes 42° et suivants de l’article 336 dudit chapitre;
ATTENDU qu’il y a lieu, dans le quartier Vieux-Québec Basse-Ville, dans la zone située du côté nord-est de l’intersection des rues Saint-Pierre et de la Barricade, de permettre le dépassement de la hauteur maximale des bâtiments prescrite aux fins de reconstruire le volume d’un toit ayant déjà existé lorsque le dépassement n’excède pas 20% de la hauteur maximale prescrite et que la hauteur du bâtiment ainsi haussé n’excède pas celle du bâtiment le plus élevé, implanté sur un lot adjacent à une ligne latérale du lot du bâtiment visé et de ne pas exiger qu’un logement aménagé dans un bâtiment utilisé pour un usage appartenant à un groupe d’utilisation commerciale ou au groupe Industrie 1 soit doté d’une entrée extérieure distincte de celle de l’usage appartenant à l’un de ces groupes lorsque le logement est aménagé suite à l’agrandissement ou à la transformation d’un bâtiment existant; des mesures devant toutefois être prises pour empêcher l’accès du public à la partie du bâtiment occupée par un logement;
ATTENDU que pour ce faire, il est nécessaire d’adopter l’article 1 de ce règlement qui a pour objet d’ajouter au cahier des spécifications les notes 402 et 403 et de modifier le code de spécifications 189.23;
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.Le Règlement VQZ-3 « Sur le zonage et l’urbanisme » est modifié de la façon suivante : a)en ajoutant au cahier des spécifications les notes suivantes : « 402. La hauteur maximale des bâtiments prescrite peut être dépassée aux fins de reconstruire le volume d’un toit ayant déjà existé lorsque le dépassement n’excède pas 20% de la hauteur maximale prescrite et que la hauteur du bâtiment ainsi haussé n’excède pas celle du bâtiment le plus élevé, implanté sur un lot adjacent à une ligne latérale du lot du bâtiment visé.
403. Les exigences de l’article 285 ne s’appliquent pas à l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment existant. Toutefois, des mesures doivent être prises pour empêcher l’accès du public à une partie de bâtiment occupée par un logement. »;
b)en modifiant le code de spécifications 189.23 en y ajoutant une référence aux notes 402 et 403 en regard de la rubrique « Notes » tel qu’il appert de la page contenant le code de spécifications 189.23 qui est jointe au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante.
2.En considération de l’article 1, le cahier des spécifications joint à ce règlement en annexe B est modifié en y remplaçant la page contenant le code de spécifications 189.23 par la nouvelle page contenant ledit code de spécifications qui est jointe au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante.
3.Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi.
ANNEXE I(article 2)
Code de spécifications 189.23