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R.V.Q. Z-5123 - Règlement modifiant le Règlement VQZ-3 sur le zonage et l’urbanisme

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. Z-5123
Règlement modifiant le Règlement VQZ-3 sur le zonage et l’urbanisme
Avis de motion donné le 13 mars 2000
Adopté le 25 avril 2000
En vigueur le 9 mai 2000
NOTES EXPLICATIVES
ATTENDU les pouvoirs accordés à la Ville de Québec par le chapitre 95 des lois du Québec de 1929 et ses modifications et plus particulièrement par les paragraphes 42° et suivants de l’article 336 dudit chapitre;
ATTENDU qu’il y a lieu, dans le quartier Montcalm, de remplacer le contingentement des couettes et café limitant le nombre à 25 par un contingentement limitant leur nombre en établissant une distance minimale de 100 mètres entre ces établissements;
ATTENDU qu’il y a lieu de prévoir, dans un quartier où le contingentement est prescrit, qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, un usage de couette et café ne peut être exploité à nouveau ou débuter sans l’obtention d’un nouveau permis d’occupation lorsqu’il n’a pas été exploité pendant une période excédant 18 mois;
ATTENDU qu’il y a lieu de prévoir, dans un quartier où le contingentement est prescrit, que les demandes de permis de couette et café sont analysées selon l’ordre de leur dépôt et qu’une telle demande est annulée si elle n’est pas complétée à l’intérieur d’un délai de 45 jours ou si le requérant n’a pas obtenu son permis à l’intérieur d’un délai de 6 mois après avoir été informé que le permis demandé pouvait être émis;
Le projet de règlement 5123 a pour but :
P-916 – n.d. 98-11-119
1. dans le quartier Montcalm, de remplacer le contingentement des couettes et café limitant le nombre à 25 par un contingentement limitant leur nombre en établissant une distance minimale de 100 mètres entre ces établissements.
2. de prévoir, dans un quartier où le contingentement est prescrit, qu’à compter de l’entrée en vigueur du règlement, un usage de couette et café ne peut être exploité à nouveau sans l’obtention d’un nouveau permis d’occupation lorsqu’il n’est pas exploité pendant une période excédant 18 mois.
3. de prévoir, dans un quartier où le contingentement est prescrit, que l’analyse d’une demande de permis de couette et café est considérée en fonction de la date de son dépôt et qu’elle est prise en compte pour l’analyse des demandes subséquentes mais qu’une telle demande est annulée lorsque la demande n’est pas complétée à l’intérieur d’un délai de 45 jours ou que le requérant n’a pas obtenu son permis à l’intérieur d’un délai de 6 mois après avoir été informé qu’un tel permis pouvait être émis.
MODIFICATION AVANT ADOPTION
Le projet de règlement 5123 a été modifié, avant d’être soumis au conseil municipal pour étude article par article, et son adoption, afin de remplacer l’identification de l’article dont l’addition est proposée par l’article 2 du projet de règlement par le numéro d’article « 99.2.1 » puisque le numéro « 99.3 » proposé au moment du dépôt du projet a déjà été ajouté au règlement VQZ-3 par le règlement 4476.
Le texte du troisième alinéa de l’article 99.2.1 proposé a également été modifié pour prévoir qu’un requérant apparaissant sur la liste d’attente doit compléter sa demande et obtenir son permis dans les 60 jours de l’avis lui indiquant que sa demande de permis est réactivée en raison du fait qu’un permis déjà émis est devenu nul ou a été abandonné. À défaut d’obtenir le permis demandé dans le délai fixé, son nom est rayé de la liste d’attente et le directeur procède de la même façon avec la personne suivante apparaissant sur la liste d’attente.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 99.2 du Règlement VQZ-3 « Sur le zonage et l’urbanisme », édicté par l’article 12 du règlement 4476 et modifié par l’article 2 du règlement 4616 et l’article 6 du règlement 4935, est de nouveau modifié en remplaçant les troisième et quatrième alinéas, par les alinéas suivants :
« Dans le quartier Montcalm, la distance entre chaque couette et café doit être supérieure à 100 mètres.
« À compter de la date d’entrée en vigueur du règlement 5123 « Règlement modifiant le Règlement VQZ-3 « Sur le zonage et l’urbanisme » », lorsqu’un usage de couette et café pour lequel un permis a été émis n’a pas été exploité pendant une période de plus de 18 mois, le permis devient nul et cet usage ne peut débuter ou être exploité à nouveau sans l’obtention d’un nouveau permis d’occupation.
« Lorsqu’une demande de permis d’occupation pour l’exploitation d’un couette et café ou, le cas échéant, une demande de permis de construction relative à cette exploitation, est déposée et que les normes de contingentement permettent l’émission du permis demandé, cette demande est prise en compte comme si le permis demandé était émis pour l’application des normes de contingentement relatives à la distance minimale entre les établissements et au nombre maximal d’établissements pour les fins de l’analyse d’une demande subséquente. Une telle demande de permis devient nulle si elle n’est pas complétée dans les 45 jours de son dépôt ou si le requérant n’a pas obtenu son permis 6 mois après avoir été informé que le permis demandé pouvait être émis. Dans ces deux cas, la demande de permis ainsi annulée n’est plus prise en compte pour les fins de l’analyse d’une demande subséquente.
« Aux fins de l’application du présent article, la distance séparant deux établissements est établie en considérant le point le plus rapproché du terrain où est implanté le premier établissement du point le plus rapproché du terrain où est implanté le deuxième établissement. ».
2.Ce règlement est modifié par l’addition, après l’article 99.2, de l’article suivant :
« 99.2.1.Les demandes de permis de couette et café sont analysées selon l’ordre de leur dépôt. Lorsqu’une demande est refusée au seul motif qu’elle déroge aux normes de contingentement relatives à la distance minimale entre les établissements ou au nombre maximal d’établissements, la demande de permis peut être placée sur une liste d’attente pour une période de douze mois, sur demande écrite spécifique du requérant.
La demande de permis est rayée de la liste d’attente à la demande du requérant ou à l’expiration de la période de douze mois si le requérant n’a pas demandé par écrit, avant cette date, à ce que sa demande de permis soit maintenue sur la liste d’attente pour une nouvelle période de douze mois. Une telle demande peut être ainsi maintenue sur la liste d’attente avant l’expiration de chaque période de douze mois.
Lorsque le directeur est informé qu’un permis émis pour un établissement situé dans un secteur où l’usage de couette et café est contingenté, est abandonné ou devient nul, il doit analyser les demandes de permis inscrites sur la liste d’attente selon l’ordre du dépôt de la demande initiale de permis. Il avise le premier requérant qui peut avoir droit à l’émission du permis demandé que sa demande de permis est réactivée. Si ce requérant ne complète pas sa demande et n’obtient pas son permis dans les soixante jours de l’avis, son nom est rayé de la liste d’attente et le directeur suit la même procédure pour les autres requérants inscrits sur la liste d’attente jusqu’à ce qu’un permis soit émis ou jusqu’à ce que la liste d’attente soit épuisée. ».
3.L’article 102 de ce règlement, modifié par l’article 6 du règlement 4935, est de nouveau modifié par l’addition, au premier alinéa, avant les mots « Toute personne peut, » des mots « Sous réserve de l’article 99.2, ».
4.L’article 138 de ce règlement, modifié par l’article 1 de ce règlement 4989, est de nouveau modifié par l’addition après le premier alinéa, de l’alinéa suivant :
« Lorsque l’exploitation d’un couette et café dérogatoire est interrompue pour une période de 18 mois, toute occupation subséquente doit être conforme au règlement. ».
5.L’article 142 de ce règlement, remplacé par l’article 2 du règlement 4764, est de nouveau modifié par l’addition, à la fin de l’article, de l’alinéa suivant :
« Un usage de couette et café dérogatoire ne peut pas être remplacé par un autre usage dérogatoire ni remplacer un autre usage dérogatoire. ».
6.Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi.