Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.V.Q. Z-5194 - Règlement modifiant le Règlement VQZ-3 sur le zonage et l’urbanisme

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. Z-5194
Règlement modifiant le Règlement VQZ-3 sur le zonage et l’urbanisme
Avis de motion donné le 6 novembre 2000
Adopté le 18 décembre 2000
En vigueur le 18 décembre 2000
NOTES EXPLICATIVES
ATTENDU les pouvoirs accordés à la Ville de Québec par le chapitre 95 des lois du Québec de 1929 et ses modifications et plus particulièrement par les paragraphes 42° et suivants de l'article 336 dudit chapitre;
ATTENDU qu'il y a lieu, à certaines conditions, de permettre les spectacles ou l'animation sans utilisation d'amplification ou d'instruments de percussion comme usage complémentaire des usages du groupe Commerce 5 - restauration, débits d'alcool et divertissement;
ATTENDU que pour ce faire, il est nécessaire d'adopter l'article l de ce règlement qui a pour objet d'ajouter au règlement VQZ-3 un nouvel article 122.1;
ATTENDU qu'il y a lieu, d'ajouter les arts de la scène et de la littérature à la définition d'atelier d'artiste et de permettre, dans les ateliers d'artistes, uniquement la vente de produits artistiques fabriqués sur place;
ATTENDU que pour ce faire, il est nécessaire d'adopter l'article 2 de ce règlement qui a pour objet de modifier les articles 2, 96 et 114 du règlement VQZ-3;
ATTENDU qu'il y a lieu de permettre, dans un bâtiment de six logements et moins, l'agrandissement d'un logement à même un balcon fermé, une véranda ou un tambour, et ce, sans limite de superficie;
ATTENDU que pour ce faire, il est nécessaire d'adopter l'article 3 de ce règlement qui a pour objet de remplacer l'article 131.1 du règlement VQZ-3;
ATTENDU qu'il y a lieu de modifier la description du groupe Commerce 4 - détail et services pour préciser que seulement les usages du groupe Commerce 6 - de détail avec nuisances, qui ont un degré d'incidence contraignante égal ou inférieur à Il, peuvent en faire partie pourvu que leur superficie soit inférieure à 100 mètres carrés et qu'ils n'entraînent pas la circulation ou le stationnement de véhicules lourds;
ATTENDU que pour ce faire, il est nécessaire d'adopter l'article 4 de ce règlement qui a pour objet de modifier l'article 79 du règlement VQZ-3;
Le projet de règlement 5194 a pour but :
P-11 02 et P-1212 - n.d. 97-09-084 et 99-03-027
1. de permettre, à certaines conditions, la présentation de spectacles et l'animation comme usage complémentaire des usages du groupe Commerce 5 - restauration, débits d'alcool et divertissement pourvu notamment que le spectacle ou l'animation m'implique pas l'utilisation de haut-parleurs ou d'instruments de percussion;
P-695- n.d. 98-07-089
2. d'ajouter les arts de la scène et de la littérature à la définition d'atelier d'artiste et de permettre, dans les ateliers d'artistes, uniquement la vente de produits artistiques fabriqués sur place;
P-1211 - n.d. 96-12-121
3. de permettre, dans un bâtiment de six logements et moins, l’agrandissement d’un logement à même à même un balcon fermé, une véranda ou un tambour, et ce, sans limite de superficie;
P-1049- n.d. 98-05-050
4. de modifier la description du groupe Commerce 4 - détail et services pour préciser que seulement les usages du groupe Commerce 6 - de détail avec nuisances, qui ont un degré d'incidence contraignante égal ou inférieur à 11, peuvent en faire partie pourvu que leur superficie soit inférieure à 100 mètres carrés et qu'ils n'entraînent pas la circulation ou le stationnement de véhicules lourds.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.Le Règlement VQZ-3 « Sur le zonage et l'urbanisme» est modifié par l'addition, après l'article 122, de l'article suivant :
« 122.1.Spectacle ou animation sans usage d'amplification ou d'instruments de percussion complémentaire aux usages du groupe Commerce 5.
Il est permis, à titre d'usage complémentaire, de présenter un spectacle ou de faire de l'animation à l'intérieur d'un local utilisé par un usage du groupe Commerce 5 pourvu que:
a)le spectacle ou l'animation n'implique pas l'utilisation de haut-parleurs, de microphones ou d'instruments de percussion;
b)le local soit situé dans une zone où des usages appartenant à un groupe d'utilisation commerciale ou industrielle sont autorisés;
c)tous les moyens requis pour assurer le respect du règlement VQB-5 « Règlement sur le bruit » sont mis en oeuvre, notamment la fermeture des portes et fenêtres pendant le spectacle ou l'animation;
d)l’usage complémentaire fasse l'objet d'une demande de permis distincte de celle de l'usage principal. ». ».
2.Ce règlement est modifié de la façon suivante :
a)par le remplacement, à l'article 2, de la définition de l'expression « Atelier d'artiste » par la définition suivante:
« Atelier d'artiste : tout local utilisé par un artiste pour sa production artistique dans les domaines des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature tel que définis par la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (L.R.Q., c. S-32.01) ainsi que dans les domaines de la scène, y compris le théâtre, le théâtre lyrique, la musique, la danse et les variétés, du film, du disque et des autres modes d'enregistrement du son, du doublage et de l'enregistrement d'annonces publicitaires; »;
b)par l'addition, à la fin de l'article 96, du paragraphe suivant:
« 5°l’atelier d'artiste doit posséder une entrée indépendante. »;
c)par le remplacement du deuxième alinéa de l'article 114 par le suivant:
« La vente des produits artistiques fabriqués sur place est autorisée, à titre d'usage complémentaire à cet usage, quel que soit l'étage où il se trouve.  ».
3.Ce règlement est modifié en y remplaçant l'article 131.1 par le suivant:
« 131.1.Agrandissement d'tm bâtiment de six logements et moins
Un bâtiment de six logements et moins construit avant l'entrée en vigueur du règlement 2474 qui ne respecte pas les normes d'implantation relatives à l'indice d'occupation du sol, à l'aire libre ou au rapport plancher-terrain prescrits dans la zone où il est implanté peut être agrandi lorsque les conditions suivantes sont respectées:
1°la projection au sol de tous les agrandissements postérieurs à l'entrée en vigueur du règlement 2474 n'excède pas 10 mètres carrés; toutefois, l'agrandissement d'un logement à même un balcon fermé, une véranda ou un tambour construit avant l'entrée en vigueur du règlement 2474 est autorisé sans limite de superficie;
2°les logements agrandis n'ont pas été subdivisés depuis l'entrée en vigueur du règlement 2474;
3°le présent règlement ne permet pas la transformation du logement en un espace occupé par un usage commercial ou industriel;
4°l'agrandissement projeté est conforme aux autres dispositions du présent règlement. ».
4.Ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 11° de l'article 79 par le suivant :
« 11°les usages du groupe Commerce 6 - de détail avec nuisances qui répondent aux conditions suivantes :
a)l’activité a un degré d'incidence contraignante égal ou inférieur à 11;
b)la superficie de plancher occupée n'est pas supérieure à l00 m2;
c)l’usage n'entraîne pas la circulation ni le stationnement de véhicules lourds, sauf pour la livraison. ».
5.Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi.