Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. Z-5313 - Règlement modifiant le Règlement VQZ-3 sur le zonage et l’urbanisme

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. Z-5313
Règlement modifiant le Règlement VQZ-3 sur le zonage et l’urbanisme
Avis de motion donné le 4 juin 2001
Adopté le 27 août 2001
En vigueur le 25 septembre 2001
NOTES EXPLICATIVES
ATTENDU les pouvoirs accordés à la Ville de Québec par le chapitre 95 des lois du Québec de 1929 et ses modifications et plus particulièrement par les paragraphes 42° et suivants de l'article 336 dudit chapitre;
ATTENDU qu'il y a lieu, d'ajuster les normes d'implantation relatives à la localisation d'un café-terrasse pour en permettre l'implantation sur un terrain où peut être localisée une activité industrielle;
ATTENDU que pour ce faire, il est nécessaire d’adopter l’article 1 de ce règlement qui a pour objet de modifier l’article 260;
ATTENDU qu’il y a lieu, de permettre l’installation d’auvents rétractables au-dessus d’un café-terrasse sur la voie publique ainsi que dans les cours des bâtiments dans les secteurs où ils sont actuellement prohibés;
ATTENDU que pour ce faire, il est nécessaire d’adopter l’article 2 de ce règlement qui a pour objet de modifier les articles 266 et 273;
Le projet de règlement 5313 a pour but :
P-2200 - n.d. 00-12-094
1. d’ajuster les normes d’implantation relatives à la localisation d’un café-terrasse pour en permettre l’implantation sur un terrain où peut être localisée une activité industrielle;
P-2350 - n.d. 2001-03018
2. de permettre l’installation d’auvents rétractables au-dessus d’un café-terrasse sur la voie publique ainsi que dans les cours des bâtiments dans les secteurs où ils sont actuellement prohibés.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.Le Règlement VQZ-3 « Sur le zonage et l’urbanisme » est modifié en supprimant, au premier alinéa de l’article 260, les mots « ou d’un bâtiment utilisé pour un usage appartenant aux groupes d’utilisation industrielle ».
2.Ce règlement est modifié de la façon suivante :
a)en remplaçant les deux premiers alinéa de l’article 266 par les suivants :
« Lorsqu’un café-terrasse est implanté dans une cour d’un bâtiment situé dans un secteur décrit à l’article 275 ou sur le domaine public, l’installation au-dessus du café-terrasse d’un auvent escamotable dont la projection horizontale ne dépasse pas 2,5 mètres est autorisée, sous réserve des dispositions pouvant limiter autrement son installation. Seuls les parasols d’un diamètre maximal de 2 mètres sont autorisés dans le reste de la cour ou sur la portion restante du domaine public qu’occupe le café-terrasse.
« Lorsqu’un café-terrasse est implanté dans une cour avant, ailleurs que dans un secteur décrit à l’article 275, l’installation au-dessus du café-terrasse d’un abri est autorisé. L’empiètement d’un tel abri dans la marge avant ne doit pas dépasser 1,5 mètres, sauf s’il s’agit d’un auvent escamotable dont la projection horizontale ne dépasse pas 2,5 mètres. Seuls les parasols d’un diamètre maximal de 2 mètres sont autorisés dans le reste de la cour. »;
b)en ajoutant à la fin de l’article 266 l’alinéa suivant :
« Malgré les alinéas précédents lorsque l’exploitation d’un café-terrasse n’est pas autorisée dans la zone et lorsqu’un café-terrasse y est exploité en vertu de droits acquis, seuls les parasols d’un diamètre maximal de 2 mètres sont autorisés. »;
c)en ajoutant à la fin de l’article 273 l’alinéa suivant :
« Dans le cas d’une rue piétonne aménagée de sorte qu’il n’y ait pas de trottoir distinct de la chaussée, la projection horizontale de l’auvent doit laisser libre de toute obstruction une portion suffisante de la rue pour permettre le passage des véhicules d’urgence. Lorsque cet auvent couvre un café-terrasse, la projection horizontale de l’auvent ne doit pas s’approcher à moins de 0,5 mètre des limites du café-terrasse qui sont sensiblement parallèles à la rue piétonne. ».
3.Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi.