Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 122 - Règlement de l’agglomération sur les nuisances

Texte intégral
Document au 13 septembre 2010
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 122
Règlement de l’agglomération sur les nuisances
LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL D’AGGLOMÉRATION, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« matière dangereuse » : une matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l’environnement et qui est explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable;
« matière résiduelle » : un résidu, une matière ou un objet rejeté ou abandonné;
« résidu vert » : une matière résiduelle végétale générée suite à l’entretien d’un terrain tel des herbes, des feuilles, des branches coupées suite à un élagage ou une taille;
« végétation sauvage » : une herbe folle et des arbustes qui croissent en abondance et sans culture;
« véhicule automobile » : un véhicule au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2).
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
2. Le présent règlement s’applique sur les voies de circulation qui constituent le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, dans un équipement d’intérêt collectif, sur un cours d’eau ou un lac municipal de même que dans un logement social, le tout, conformément aux compétences relevant de la municipalité centrale en vertu de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., chapitre E-20.001).
Malgré le premier alinéa, l’article 11 s’applique sur tout le territoire de l’agglomération.
CHAPITRE III
NUISANCES
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
3. Il est interdit, à toute personne, de créer ou de laisser subsister une des nuisances décrites au présent règlement.
SECTION II
NUISANCES SUR LE DOMAINE PUBLIC
4.Constitue une nuisance, un des actes suivants fait sur le domaine public :
1°accumuler, laisser s’accumuler ou laisser se répandre de la terre, du gravier, du sable, des cailloux ou de la pierre;
2°laisser s’écouler, s’accumuler ou se répandre des matières dangereuses, polluantes ou contaminantes telles que des huiles, des hydrocarbures, de la peinture, des solvants ou des pesticides;
3°jeter ou déposer des résidus verts ailleurs que dans un contenant réservé à cette fin;
4°jeter ou déposer des matières résiduelles ailleurs que dans un contenant réservé à cette fin;
5°jeter, déposer ou laisser des cendres, des excréments ou des animaux morts ou des matières résiduelles autrement que conformément à la réglementation sur la gestion des matières résiduelles ou à un règlement d’un arrondissement sur l’enlèvement des matières résiduelles;
6°jeter ou déposer des matières ou des objets obstruant le passage de piétons, de cyclistes ou de véhicules;
7°laisser croître des végétaux de façon à ce qu’ils obstruent le passage de piétons, de cyclistes ou de véhicules ou qu’ils nuisent à la visibilité sur une rue, un trottoir ou une piste cyclable ou qu’ils cachent un panneau de signalisation, un feu de circulation ou un équipement du réseau d’éclairage public;
8°jeter ou déposer de la tourbe, des blocs de béton, des briques, du bois ou d’autres matériaux de construction.
Malgré le premier alinéa, le comité exécutif peut autoriser, par ordonnance, le dépôt de tout matériau aux conditions qu’il détermine;
9°jeter ou déposer de la neige ou de la glace sauf conformément au Règlement de l’agglomération sur le dépôt, dans une rue du réseau artériel, de la neige provenant d’un terrain privé, R.A.V.Q. 278, et ses amendements.
Malgré le premier alinéa, ne constitue pas une nuisance le fait de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans la partie de l’emprise de la rue située entre la ligne de propriété et la bordure de la rue, du trottoir, d’une piste cyclable ou d’un sentier piétonnier pourvu que :
a)la neige ou la glace ne nuise pas à la visibilité d’un panneau de circulation ou d’un feu de circulation;
b)la neige ou la glace ne nuise pas à la visibilité d’une rue;
c)la neige ou la glace ne soit pas jetée ou déposée à l’intérieur d’une distance de dégagement de 1,5 mètre d’une borne-fontaine ou partie de borne-fontaine;
10°pour le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble, obstruer ou permettre qu’on obstrue un trottoir, un sentier piétonnier ou une piste cyclable;
11°obstruer ou détourner ou permettre qu’on obstrue ou qu’on détourne un cours d’eau ou un fossé qui sert à l’écoulement ou au drainage, de façon naturelle, d’un terrain adjacent ou situé en amont;
12°jeter, déverser, déposer ou laisser quoique ce soit dans un cours d’eau ou dans un lac municipal;
13°produire, par un véhicule automobile, de la poussière visible à plus de deux mètres de la source d’émission;
14°produire de la poussière ou des particules dans l’air de façon à incommoder le voisinage;
15°lancer ou permettre que soit lancé une balle ou un projectile susceptible de mettre en danger la sécurité des personnes et de leurs biens.
16°déverser, dans une forte pente, l’eau provenant d’une gouttière, d’une piscine ou du drainage d’un terrain;
17°souiller ou endommager domaine public.
5. Constitue une nuisance l’accumulation ou le dépôt, sur le domaine public, de neige ou de glace :
1° à moins de dix mètres de l’eau ou de la glace d’un cours d’eau ou d’un lac municipal;
2° dans une ruelle privée, à une hauteur supérieure à 2,5 mètres.
En outre, constitue une nuisance l’accumulation ou le dépôt de neige ou de glace d’une hauteur de plus de cinq mètres, à moins de 45 mètres de l’eau ou de la glace d’un cours d’eau ou d’un lac municipal.
6. Constitue une nuisance le fait d’utiliser un terrain comme dépôt à neige et d’y accumuler ou d’y déposer la neige provenant d’un autre terrain sauf aux endroits autorisés en vertu d’un règlement sur le zonage ou du Règlement de l’agglomération sur le dépôt, dans une rue du réseau artériel, de la neige provenant d’un terrain privé, R.A.V.Q. 278, et ses amendements.
7. Constitue une nuisance le fait de laisser subsister des glaçons accrochés à une toiture, à un bâtiment ou à une composante de celui-ci lorsque cette toiture, la partie de ce bâtiment ou la composante de celui-ci, sur laquelle les glaçons sont accrochés, est situé à moins de trois mètres, mesurés au sol, d’un terrain du domaine public.
SECTION III
NUISANCES RELATIVES À UN LOGEMENT SOCIAL
8. Constitue une nuisance un logement social désaffecté ou qui n’est pas utilisé de façon permanente et qui n’est pas entretenu de manière à ce que personne ne puisse y pénétrer et de manière à écarter tout risque pour la sécurité.
9. Constitue une nuisance un logement social dont les travaux de construction sont arrêtés ou suspendus depuis plus de trois mois et qui n’est pas clos ou barricadé de manière à en empêcher l’intrusion.
10. Constitue une nuisance le maintien d’un logement social incendié, partiellement détruit ou devenu dangereux suite à un sinistre et qui n’est pas clos ou barricadé de manière à en empêcher l’intrusion.
SECTION IV
AUTRES NUISANCES
11. Constitue une nuisance, la présence sur un terrain, d’ambrosia artemisifolia, d’ambrosia trifida ou d’ambrosia psilostachya appelée aussi herbe à poux.
12. Constitue une nuisance le fait de nourrir les animaux, en distribuant de la nourriture ou en laissant de la nourriture ou des déchets de nourriture à l’air libre.
13. Constitue une nuisance un dispositif lumineux placé sur un bâtiment, une construction ou au sol, dont l’intensité n’est pas maintenue constante ou stationnaire, ou dont l’intensité, l’emplacement ou l’orientation sont de nature à éblouir ou incommoder le voisinage.
14. Constitue une nuisance le fait d’effectuer des travaux de réparation ou de modification d’un véhicule automobile, d’un véhicule motorisé ou non ou de machinerie munie ou non d’un moteur alors que ces travaux sont de nature à troubler la tranquillité publique ou la jouissance paisible de la propriété dans le voisinage, à propager une odeur nauséabonde, à provoquer des éclats de lumière ou à laisser émaner une fumée, de nature à incommoder le voisinage.
15. Constitue une nuisance le fait de circuler sur le lac Saint-Charles et sur la rivière Saint-Charles, en amont de la prise d’eau de la ville, avec une embarcation ou un véhicule muni d’un moteur autre qu’un moteur électrique.
CHAPITRE IV
INSPECTION
16.Un employé de la Division de la gestion du territoire des arrondissements, de la Division des travaux publics des arrondissements, de la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire des arrondissements, le Service de la gestion des immeubles, le Service de l’environnement, le Service de la police ou une personne nommée spécifiquement pour ce faire, par le comité exécutif, peut, à toute heure raisonnable, visiter un terrain, un bâtiment ou une construction de même qu’une propriété mobilière ou immobilière, afin de s’assurer du respect du présent règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, la personne visée au premier alinéa.
Il est interdit d’entraver la personne visée au premier alinéa dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
La personne visée au premier alinéa doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.
CHAPITRE V
INFRACTIONS ET PEINES
17. Nul ne peut créer ou laisser subsister une nuisance au sens de ce règlement.
Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement.
18. Quiconque crée ou laisse subsister une nuisance au sens de ce règlement ou contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 1 200 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction.
CHAPITRE VI
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
19. L’application de ce règlement est de la responsabilité du directeur général.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS ABROGATIVES
20.Les dispositions de ce règlement remplacent une disposition traitant du même objet dans un règlement en vigueur le 31 décembre 2001 dans une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5), et qui demeure en vigueur conformément à l’article 6 de la même loi.
Les dispositions de ce règlement remplacent également un amendement à une disposition visée au premier alinéa.
21.(Modification intégrée au Règlement numéro 1252 concernant les nuisances et prescrivant les mesures à prendre pour supprimer telles nuisances, de l’ancienne Ville de Sillery.)
22.(Modification intégrée au Règlement concernant et interdisant les nuisances, de l’ancienne Ville de Sainte-Foy.)
23.(Modification intégrée au Règlement concernant et interdisant les nuisances, de l’ancienne Ville de Sainte-Foy.)
24.(Omis.)
25.(Modification intégrée au Règlement concernant les nuisances et autres dispositions d’ordre public, Règlement VB-439-93, de l’ancienne Ville de Val-Bélair.)
CHAPITRE VIII
DISPOSITION FINALE
26.(Omis.)