Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 239 - Règlement de l'agglomération sur le programme de soutien à l’abattage et la disposition des ormes dans le cadre de la lutte à la propagation de la maladie hollandaise de l’orme

Texte intégral
Document au 19 octobre 2018
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 239
Règlement de l'agglomération sur le programme de soutien à l’abattage et la disposition des ormes dans le cadre de la lutte à la propagation de la maladie hollandaise de l’orme
la ville de québec, par le conseil D’AGGLOMÉRATION, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « abattage » : opération qui consiste à éliminer un arbre par le sectionnement transversal de son tronc;
 « directeur » : le directeur de la Division de la planification stratégique du territoire du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement ou son représentant et le directeur de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture ou son représentant, selon le cas;
 « disposition » : la neutralisation de l’orme selon un procédé conforme;
 « immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent et qui constitue une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1);
 « procédé conforme » : une technique de transformation des résidus de l’orme qui élimine la possibilité de transmission de la maladie hollandaise de l’orme, soit par le déchiquetage en copeaux, l’écorçage des billes ainsi que par l’enfouissement ou le brûlage immédiat;
 « essouchement par arrachage » : essouchement, par un moyen approprié, pour extraire du sol la souche et les racines attenantes;
 « essouchement par déchiquetage » : essouchement, par une déchiqueteuse de souches afin de réduire en copeaux une partie ou la totalité de la souche;
 « immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent et qui constitue une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1);
 « lieu de disposition reconnu » : site d’enfouissement accrédité par la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture pour recevoir les parties coupées de l’orme et en disposer selon les normes prescrites.
CHAPITRE II
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
2.Le requérant qui désire se prévaloir des dispositions de ce règlement doit en faire la demande sur le formulaire fourni par la ville à cette fin. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
1°un affidavit ou une déclaration solennelle attestant que les renseignements fournis sont vrais et complets;
2°le permis ou le certificat d’autorisation permettant l’abattage de l’orme;
3°l’original de la facture détaillée soit de l’abattage, du transport ou de la disposition du bois d’orme, le cas échéant;
4°une pièce justificative émise, soit par un lieu de disposition reconnu attestant de la réception de l’orme, soit par l’entrepreneur retenu pour l’abattage ou par le requérant lui-même attestant de la disposition de l’orme selon un procédé conforme;
5°(supprimé);
6°tout autre document que le directeur estime nécessaire compte tenu de la nature de la demande.
3.Les subventions sont accordées aux requérants par ordre de date de demandes de subventions. Le délai entre la date d’abattage d’un arbre et la date de la demande de subvention ne doit pas excéder 90 jours.
Aucune demande de subvention ne peut être produite ou acceptée lorsque les fonds prévus à l’article 13 du présent règlement sont épuisés.
4.Lorsque toutes les conditions prévues à ce règlement sont respectées, la ville fait parvenir au requérant un chèque au montant de la subvention accordée.
5.Aucune tarification autrement exigible en vertu du règlement de tarification applicable, n’est imposée au requérant dans le cadre du présent règlement.
CHAPITRE III
MODALITÉS DU PROGRAMME
SECTION I
REQUÉRANT ADMISSIBLE
6.Un propriétaire d’un immeuble admissible est un requérant admissible.
SECTION II
IMMEUBLE ADMISSIBLE
7.Un immeuble situé sur le territoire de la ville sur lequel s’exerce un usage résidentiel constitue un immeuble admissible.
Les immeubles suivants ne sont pas admissibles à une subvention aux fins de ce règlement sous réserve de l'alinéa précédent :
1°les immeubles commerciaux;
2°les immeubles industriels;
3°les immeubles institutionnels;
4°(supprimé);
5°les terrains vacants.
SECTION III
TRAVAUX ADMISSIBLES
8.Pour être admissibles à une subvention, les travaux d’abattage, le transport et la disposition de l’orme, s’il y a lieu doivent être exécutés en conformité avec les normes édictées au Règlement de l’agglomération sur les ormes malades, R.A.V.Q. 238.
SECTION IV
COÛTS ADMISSIBLES
9.Le coût réel des frais d’abattage, du transport et de la disposition d’un orme est admissible à une subvention en vertu de ce règlement.
10.Aux fins du calcul du coût réel de l’article 9, les frais admissibles considérés sont les suivants :
1°le coût d’abattage et de disposition de l’orme incluant son transport, le cas échéant, tel que déterminé de la manière établie à l’annexe I du présent règlement;
2°le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec acquitté par le requérant moins, le cas échéant, toute somme récupérée par celui-ci sur lesdites taxes.
Le coût réel admissible à une subvention en vertu du présent règlement ne peut excéder 2 000 $ par orme abattu.
SECTION V
CALCUL DE LA SUBVENTION
11.Sous réserve de l’article 11.1, la subvention accordée au requérant admissible d’un immeuble admissible qui présente une demande en vertu du présent règlement est égale à 50 % du coût réel admissible calculé conformément aux articles 9 et 10 jusqu’à concurrence de 1 000 $ par orme abattu.
11.1.La subvention totale accordée en vertu du présent règlement au requérant qui présente une demande valide ne peut excéder 2 000 $ par immeuble admissible.
CHAPITRE IV
RENSEIGNEMENT FAUX, INEXACT OU INCOMPLET
12.Un requérant qui fournit des renseignements rendant fausse, inexacte ou incomplète la demande de subvention perd le bénéfice du droit à la subvention et doit rembourser la totalité de celle-ci.
CHAPITRE V
FONDS REQUIS
13.Les fonds requis pour le versement d’une subvention accordée en application de ce règlement sont pris à même un poste budgétaire prévu à cette fin.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
14.Le chapitre III cesse d’avoir effet lorsque les fonds disponibles prévus à l’article 13 pour le versement de subvention sont épuisés.
15.(Omis.)
ANNEXE I
(article 10)
DÉTERMINATION DU COÛT D’ABATTAGE ET DE DISPOSITION DE L’ORME INCLUANT SON TRANSPORT, LE CAS ÉCHÉANT
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