Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 266 - Règlement de l’agglomération sur la protection des prises d’eau

Texte intégral
Document au 8 décembre 2017
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 266
Règlement de l’agglomération sur la protection des prises d’eau
La Ville de Québec, par le conseil d’agglomération, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « aire d’alimentation » : une portion du territoire à l’intérieur de laquelle l’eau souterraine qui y circule aboutit au point de captage;
 « autorisation » : une servitude de passage ou une entente particulière;
 « bassin versant » : un territoire délimité par l’écoulement des eaux, englobant le territoire terrestre et aquatique, drainé par un cours d’eau principal et ses affluents et dont les frontières suivent les crêtes des chaînes de montagnes avoisinantes, la ligne de partage des eaux;
 « directeur de la Division de la qualité du milieu » : le directeur de la Division de la qualité du milieu ou son représentant autorisé;
 « matière dangereuse » : une matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l’environnement et qui est explosive, gazeuse, inflammable, toxique, infectieuse, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable;
 « neige usée » : la neige recueillie et transportée par une municipalité ou un contracteur à l’occasion d’une opération de déneigement;
 « plan d’eau » : un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, un lac, un étang, un marais, un marécage, une tourbière, à l’exclusion d’un fossé, ou de la partie exploitée d’une tourbière;
 « prise d’eau » : un système de captage d’eau souterraine ou situé dans un lac ou un cours d’eau pour la fourniture d’eau potable.
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
2.Le présent règlement s’applique à l’ensemble des prises d’eau sur le territoire de l’agglomération à l’exception de la prise d’eau de Sainte-Foy située dans le fleuve Saint-Laurent.
CHAPITRE III
RESTRICTIONS D’USAGE
SECTION I
PUITS D’ALIMENTATION
3.L’enfouissement de matières résiduelles est interdit à l’intérieur d’une zone de 300 mètres d’un puits servant à l’alimentation d’un réseau d’eau potable.
4.La disposition de neige usée est interdite à l’intérieur d’une zone de 300 mètres d’un puits servant à l’alimentation d’un réseau d’eau potable.
5.L’entreposage, à ciel ouvert, d’une matière dangereuse est interdit à l’intérieur de l’aire d’alimentation d’un puits servant à l’alimentation d’un réseau d’eau potable et à l’intérieur d’un périmètre de 300 mètres si l’aire d’alimentation du puits est inférieure à 300 mètres.
SECTION II
PRISE D’EAU DE SURFACE
§1. —Activités à proximité d’une prise d’eau
6.La baignade est interdite dans le lac Saint-Charles, le lac des Roches, le lac Bégon et dans le tronçon de la rivière Saint-Charles situé en amont de la prise d’eau. Il est également interdit de laisser un animal domestique s’y baigner.
7.Le canotage, la voile et la pêche sont interdits à l’intérieur d’un rayon de 30 mètres en amont d’une prise d’eau.
8.Une activité, une installation ou un dépôt de matières ou d’objets qui peut entraîner un déversement ponctuel ou diffus qui risque de contaminer l’eau est interdit à l’intérieur d’un rayon de 300 mètres en amont d’une prise d’eau.
9.La distance relative à un plan d’eau est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, telle que définie dans la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables adoptée en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2).
§2. —Activités dans le bassin versant d’une prise d’eau
10.Il est interdit de circuler avec un véhicule muni d’un moteur à essence ou d’un ou plusieurs moteurs électriques dont la force totale excède 100 livres de poussée sur le lac Saint-Charles et sur tous les lacs et cours d’eau sur le territoire de l’agglomération situés en amont d’une prise d’eau à l’exception d’un ponton qui peut être muni d’un ou de plusieurs moteurs électriques dont la force totale n’excède pas cinq chevaux vapeur.
Le présent article ne s’applique pas à un agent de la paix ou à un employé de la ville, dans l’exercice de ses fonctions.
11.Le camping sauvage et les feux à ciel ouvert sont interdits à l’intérieur des bassins versants naturels de la rivière des Sept Ponts et du lac des Roches et à l’intérieur d’une bande de 30 mètres autour d’un plan d’eau sur le territoire de l’agglomération situé en amont d’une prise d’eau.
Une plage publique est interdite sur un plan d’eau sur le territoire de l’agglomération situé en amont d’une prise d’eau.
12.La circulation avec un véhicule à moteur est interdite à l’intérieur des bassins versants naturels de la rivière des Sept Ponts et du lac des Roches.
Cet article ne s’applique pas à un agent de la paix ou à un employé de la ville dans l’exercice de ses fonctions ni au détenteur d’une autorisation.
13.Dans le bassin versant d’une prise d’eau, l’entreposage à ciel ouvert de matières dangereuses et de sels de déglaçage est interdit à l’intérieur d’une bande de 300 mètres autour d’un plan d’eau sur le territoire de l’agglomération situé en amont d’une prise d’eau.
14.Dans le bassin versant d’une prise d’eau, la disposition de neige usée est interdite à l’intérieur d’une bande de 300 mètres autour d’un plan d’eau sur le territoire de l’agglomération situé en amont d’une prise d’eau.
15.Dans le bassin versant d’une prise d’eau, l’enfouissement de matières résiduelles est interdit à l’intérieur d’une bande de 300 mètres autour d’un plan d’eau sur le territoire de l’agglomération situé en amont d’une prise d’eau.
16.Dans le bassin versant d’une prise d’eau, l’implantation d’une nouvelle installation d’entreposage à ciel ouvert de résidus de papetière, d’engrais chimiques ou de matières fermentescibles est interdite à l’intérieur d’une bande de 300 mètres autour d’un plan d’eau sur le territoire de l’agglomération situé en amont d’une prise d’eau.
17.Dans le bassin versant d’une prise d’eau, il est interdit de construire un pont de glace sur un plan d’eau sur le territoire de l’agglomération situé en amont d’une prise d’eau à l’exception d’un pont de glace qui relie le territoire d’une réserve indienne à celui de la ville.
18.Dans le bassin versant d’une prise d’eau, il est interdit de nourrir un goéland, un canard ou une oie sauvage.
19.Dans le bassin versant d’une prise d’eau, il est interdit de laisser subsister à ciel ouvert sur un terrain privé, une matière dangereuse.
20.Dans le bassin versant d’une prise d’eau, il est interdit de laisser s’écouler, s’accumuler ou se répandre sur le domaine public une matière dangereuse.
21.Dans le bassin versant d’une prise d’eau, il est interdit de jeter, déverser, déposer ou laisser une matière polluante ou un déchet dans un plan d’eau sur le domaine public.
22.Une prise d’eau de surface, un puits d’alimentation en eau souterraine ou un bassin versant mentionné à ce règlement est identifié sur la carte de l’annexe I du présent règlement.
CHAPITRE IV
INSPECTION
23.Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur de la Division de la gestion du territoire des arrondissements dont le territoire fait partie du bassin versant d’une prise d’eau, un technicien ou un inspecteur de la Division de la qualité du milieu, de même qu’un employé ou un fonctionnaire désigné spécifiquement par le comité exécutif, peut :
1°à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment, afin de s’assurer du respect du présent règlement;
2°lors d’une visite visée au paragraphe 1° :
a)prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)exiger la production des livres, des registres ou des documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
d)être accompagné d’un ou de plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
e)être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux une personne désignée au premier alinéa.
Il est interdit d’entraver une personne désignée au premier alinéa dans l’exercice de ses fonctions.
CHAPITRE V
INFRACTION ET PEINES
24.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $ et dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 1 200 $ et d’un maximum de 8 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Les contrevenants aux articles 19, 20 et 21 doivent réaliser les travaux de nettoyage à l’intérieur d’un délai de trois jours. En cas de non-respect de cette disposition, la ville procède au nettoyage aux frais du contrevenant.
25.Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l'amende dictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction.
CHAPITRE VI
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
26.L’application de ce règlement est de la responsabilité du directeur de la Division de la qualité du milieu.
CHAPITRE VII
DISPOSITION FINALE
27.(Omis.)
Annexe I
(article 22)
Bassins versants, prises d’eau de surface et puits d’alimentation en eau souterraine
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