1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « aire d’alimentation » : une portion du territoire à l’intérieur de laquelle l’eau souterraine qui y circule aboutit au point de captage;
 « autorisation » : une servitude de passage ou une entente particulière;
 « bassin versant » : un territoire délimité par l’écoulement des eaux, englobant le territoire terrestre et aquatique, drainé par un cours d’eau principal et ses affluents et dont les frontières suivent les crêtes des chaînes de montagnes avoisinantes, la ligne de partage des eaux;
 « directeur de la Division de la prévention et du contrôle environnemental » : le directeur de la Division de la prévention et du contrôle environnemental ou son représentant autorisé;
 « matière dangereuse » : une matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l’environnement et qui est explosive, gazeuse, inflammable, toxique, infectieuse, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable;
 « neige usée » : la neige recueillie et transportée par une municipalité ou un contracteur à l’occasion d’une opération de déneigement;
 « plan d’eau » : un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, un lac, un étang, un marais, un marécage, une tourbière, à l’exclusion d’un fossé, ou de la partie exploitée d’une tourbière;
 « prise d’eau » : un système de captage d’eau souterraine ou situé dans un lac ou un cours d’eau pour la fourniture d’eau potable.
23.Dans l’exercice de ses fonctions, un fonctionnaire et un employé de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti, de la Division de la gestion territoriale ou de la Division de la prévention et du contrôle environnemental, de même qu’un employé ou un fonctionnaire désigné spécifiquement par le comité exécutif, peuvent :1°à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment, afin de s’assurer du respect du présent règlement;
2°lors d’une visite visée au paragraphe 1° :a)prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)exiger la production des livres, des registres ou des documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
d)être accompagné d’un ou de plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
e)être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux une personne désignée au premier alinéa.
Il est interdit d’entraver une personne désignée au premier alinéa dans l’exercice de ses fonctions.