2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « carte d’appel » : un document contenant les renseignements qui doivent être fournis au Service de police lors de la communication établie par une centrale d’alarme pour requérir une intervention policière à la suite du déclenchement d’une alarme, de même que le nom des personnes contactées dans le cadre de la vérification préalable, les numéros de téléphone composés et l’heure à laquelle chacun de ces appels a été logé;
 « centrale d’alarme » : une personne qui dispense des services de télésurveillance d’un lieu protégé par un système d'alarme;
 « fausse alarme » : une alarme déclenchée inutilement;
 « habitation » : un terrain ou un bâtiment occupé exclusivement par un usage du groupe habitation tel que défini au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400;
 « installateur » : une personne qui vend ou loue des systèmes d’alarme ou qui offre un service d’installation, de réfection, de modification ou d’entretien de ces appareils et qui fournit à un utilisateur un service de télésurveillance du lieu protégé en utilisant les services d’une centrale d’alarme;
 « lieu protégé » : un terrain ou un bâtiment protégé par un système d’alarme;
 « lieu protégé non résidentiel » : un lieu protégé où est exercé un usage autre qu’un usage de la classe Habitation telle que définie au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Un lieu protégé où est exercé un usage de la classe Habitation et un usage autre qu’un usage de la classe Habitation est réputé être un lieu protégé non résidentiel;
 « personne désignée » : une personne désignée par l’utilisateur comme ayant accès au lieu protégé et pouvant être contactée par une centrale d’alarme pour les fins de la vérification préalable, à la suite du déclenchement d’une alarme à ce lieu;
 « Service de police » : le Service de police de la Ville de Québec;
 « système d’alarme » : un dispositif destiné à avertir de la présence d’un intrus, de la commission d’une effraction ou d’une tentative d’effraction dans un lieu protégé;
 « utilisateur » : la personne, autre qu’un installateur, qui transige, avec un installateur ou une centrale d’alarme, les services de télésurveillance d’un lieu protégé;
 « vérification préalable » : l’ensemble des gestes posés par une centrale d’alarme, à la suite du déclenchement d’une alarme à un lieu protégé, pour joindre ou pour tenter de joindre l’utilisateur ou des personnes désignées afin de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une fausse alarme, avant de requérir une intervention policière.
8.4.Avant de communiquer avec le Service de police pour requérir une intervention policière à la suite du déclenchement d’une alarme, toute personne doit prendre tous les moyens raisonnables afin de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une fausse alarme.
Une centrale d'alarme a pris tous les moyens raisonnables pour s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une fausse alarme si elle a complété une vérification préalable.
Aux fins du présent article, une vérification préalable est complétée lorsque s’est produite l’une des éventualités suivantes : 1°la centrale d’alarme a effectué au moins trois communications téléphoniques pour tenter de joindre l’utilisateur ou les personnes désignées en utilisant, lors de chacune des tentatives, un numéro de téléphone différent;
2°la centrale d’alarme a joint l’utilisateur ou une personne désignée.
Elle doit d’abord tenter de joindre l’utilisateur. Si elle n’a pas réussi à le joindre et qu’elle n’a pas complété la vérification préalable conformément au présent article, elle doit ensuite tenter de joindre les personnes désignées.
8.5.Toute personne qui communique avec le Service de police pour requérir une intervention policière à la suite du déclenchement d’une alarme contre l’intrusion doit fournir, au moment de cette communication, les renseignements suivants :1°son nom et son numéro de téléphone;
2°l’adresse du lieu protégé et le nom de l’utilisateur;
3°l’identification de la zone d’alarme au lieu protégé, soit la localisation de l’endroit où une intrusion est signalée.
9.Lorsqu’une demande d’intervention policière pour un lieu protégé, à la suite du déclenchement d’une alarme contre l’intrusion, a été répartie à une équipe de policiers et qu’ils ont constaté au lieu protégé qu’il s’agissait d’une fausse alarme ou que le Service de police en a été autrement informé, plus d’une fois dans une période de douze mois, le propriétaire du lieu protégé doit payer à la Ville, selon le cas, l’une ou l’autre des sommes suivantes : 1°pour une deuxième fausse alarme :a)pour une habitation  : 80 $;
b)pour un lieu protégé non résidentiel : 140 $;
2°pour une troisième fausse alarme : a)pour une habitation : 140 $;
b)pour un lieu protégé non résidentiel : 240 $;
3°pour une quatrième fausse alarme et pour chaque fausse alarme additionnelle :a)pour une habitation : 200 $;
b)pour un lieu protégé non résidentiel : 400 $.