2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « carte d’appel » : un document contenant les renseignements qui doivent être fournis au Service de police lors de la communication établie par une centrale d’alarme pour requérir une intervention policière à la suite du déclenchement d’une alarme, de même que le nom des personnes contactées dans le cadre de la vérification préalable, les numéros de téléphone composés et l’heure à laquelle chacun de ces appels a été logé;
 « centrale d’alarme » : une personne qui dispense des services de télésurveillance d’un lieu protégé par un système d'alarme;
 « fausse alarme » : une alarme déclenchée inutilement;
 « habitation » : un terrain ou un bâtiment occupé exclusivement par un usage du groupe habitation tel que défini au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400;
 « installateur » : une personne qui vend ou loue des systèmes d’alarme ou qui offre un service d’installation, de réfection, de modification ou d’entretien de ces appareils et qui fournit à un utilisateur un service de télésurveillance du lieu protégé en utilisant les services d’une centrale d’alarme;
 « lieu protégé » : un terrain ou un bâtiment protégé par un système d’alarme;
 « lieu protégé non résidentiel » : un lieu protégé où est exercé un usage autre qu’un usage de la classe Habitation telle que définie au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Un lieu protégé où est exercé un usage de la classe Habitation et un usage autre qu’un usage de la classe Habitation est réputé être un lieu protégé non résidentiel;
 « personne désignée » : une personne désignée par l’utilisateur comme ayant accès au lieu protégé et pouvant être contactée par une centrale d’alarme pour les fins de la vérification préalable, à la suite du déclenchement d’une alarme à ce lieu;
 « Service de police » : le Service de police de la Ville de Québec;
 « système d’alarme » : un dispositif destiné à avertir de la présence d’un intrus, de la commission d’une effraction ou d’une tentative d’effraction dans un lieu protégé;
 « utilisateur » : la personne, autre qu’un installateur, qui transige, avec un installateur ou une centrale d’alarme, les services de télésurveillance d’un lieu protégé;
 « vérification préalable » : l’ensemble des gestes posés par une centrale d’alarme, à la suite du déclenchement d’une alarme à un lieu protégé, pour joindre ou pour tenter de joindre l’utilisateur ou des personnes désignées afin de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une fausse alarme, avant de requérir une intervention policière.
8.1.La demande de permis doit être faite auprès du Service de police.
Le permis est délivré lorsque la centrale d’alarme a fourni les renseignements suivants  : 1°l’identification de chaque lieu protégé où elle dispense des services de télésurveillance et les renseignements qui suivent le concernant : a)l’identification de l’utilisateur et ses coordonnées;
b)l’identification de l’installateur, lorsque la centrale transige avec celui-ci;
2°l’identification de tout représentant de la centrale d’alarme susceptible de communiquer avec le Service de police aux fins de requérir une intervention policière à la suite du déclenchement d’une alarme, de même qu’un identifiant personnel pour chacune de ces personnes.
La centrale d’alarme doit tenir à jour tous les renseignements fournis à la Ville de Québec lors de la demande de permis.
8.4.Avant de communiquer avec le Service de police pour requérir une intervention policière à la suite du déclenchement d’une alarme, toute personne doit prendre tous les moyens raisonnables afin de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une fausse alarme.
Une centrale d'alarme a pris tous les moyens raisonnables pour s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une fausse alarme si elle a complété une vérification préalable.
Aux fins du présent article, une vérification préalable est complétée lorsque s’est produite l’une des éventualités suivantes : 1°la centrale d’alarme a effectué au moins trois communications téléphoniques pour tenter de joindre l’utilisateur ou les personnes désignées en utilisant, lors de chacune des tentatives, un numéro de téléphone différent;
2°la centrale d’alarme a joint l’utilisateur ou une personne désignée.
Elle doit d’abord tenter de joindre l’utilisateur. Si elle n’a pas réussi à le joindre et qu’elle n’a pas complété la vérification préalable conformément au présent article, elle doit ensuite tenter de joindre les personnes désignées.
8.5.Toute personne qui communique avec le Service de police pour requérir une intervention policière à la suite du déclenchement d’une alarme contre l’intrusion doit fournir, au moment de cette communication, les renseignements suivants :1°son nom et son numéro de téléphone;
2°l’adresse du lieu protégé et le nom de l’utilisateur;
3°l’identification de la zone d’alarme au lieu protégé, soit la localisation de l’endroit où une intrusion est signalée.
8.5.1.En outre des renseignements mentionnés à l’article 8.5, la personne qui communique avec le Service de police pour le compte d’une centrale d’alarme doit fournir les renseignements suivants : 1°l’identité de la centrale d’alarme pour le compte de laquelle elle communique avec le Service de police, de même que le numéro d’identification personnel attribué à cette centrale par la Ville de Québec, en application du présent règlement;
2°l’identifiant personnel qui lui a été attribué par la centrale d’alarme visée au paragraphe précédent;
3°lorsqu’elle communique par la voie électronique indiquée à l’article 8.6, le nom des personnes contactées dans le cadre de la vérification préalable, les numéros de téléphone composés et l’heure à laquelle chacun de ces appels ont été logés.
Aux fins de l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, la centrale d’alarme doit fournir un identifiant personnel confidentiel à chaque personne qui la représente, susceptible de communiquer avec le Service de police aux fins de requérir une intervention policière à la suite du déclenchement d’une alarme. Un identifiant personnel ne peut être attribué à une autre personne, et cela, même si la personne à qui il avait été donné n’exerce plus cette fonction.
9.Lorsqu’une demande d’intervention policière pour un lieu protégé, à la suite du déclenchement d’une alarme contre l’intrusion, a été répartie à une équipe de policiers et qu’ils ont constaté au lieu protégé qu’il s’agissait d’une fausse alarme ou que le Service de police en a été autrement informé, plus d’une fois dans une période de douze mois, le propriétaire du lieu protégé doit payer à la Ville, selon le cas, l’une ou l’autre des sommes suivantes : 1°pour une deuxième fausse alarme :a)pour une habitation  : 80 $;
b)pour un lieu protégé non résidentiel : 140 $;
2°pour une troisième fausse alarme : a)pour une habitation : 140 $;
b)pour un lieu protégé non résidentiel : 240 $;
3°pour une quatrième fausse alarme et pour chaque fausse alarme additionnelle :a)pour une habitation : 200 $;
b)pour un lieu protégé non résidentiel : 400 $.