Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. V.B. 1996-041 - Règlement relatif à l'utilisation des parcs de voisinage de la ville

Texte intégral
Document au 3 juin 1996
Non en vigueur
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. V.B. 1996-041
Règlement relatif à l'utilisation des parcs de voisinage de la ville
Le présent règlement a été adopté par l’ancienne Ville de Beauport avant la création de la ville actuelle. Il est demeuré en vigueur en vertu de l’article 6 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, RLRQ, chapitre C-11.5. Lors de la création de la nouvelle ville, les compétences municipales ont été partagées entre plusieurs conseils municipaux dont le conseil de la ville et les conseils d’arrondissement auxquels s’est ajouté le conseil d’agglomération quelques années plus tard. Le présent règlement est réputé avoir été adopté par différents conseils en vue de son application sur les objets de leurs compétences respectives. Il peut avoir été modifié de façon indépendante par chacun des conseils depuis la création de la ville actuelle. La présente version s’applique sur les objets de compétence qui relèvent du conseil d’agglomération.
Non en vigueur
1.Dans le présent règlement, les mots suivants ont le sens ci-après indiqué :
Bruit :Son, ensemble de sons harmonieux ou non, perceptibles par l'ouïe.
Directeur du Service de police : Le directeur du Service de police de la Ville de Québec ou son représentant.
Parc de voisinage :Tous les parcs de la Ville énumérés à l'annexe «I» des présentes.
Véhicule d’urgence :Un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police (L.R.Q. chap. P-13), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q. chap. P-35), un véhicule routier de service d'incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d'urgence par la Société de l'assurance automobile du Québec.
Ville :La Ville de Beauport.

1996, V.B. 1996-041, a. 1.
Non en vigueur
2.Les parcs de voisinage de la Ville sont accessibles au public de 06 h 00 à 22 h 00 uniquement. Nul ne peut s'y trouver en dehors de ces heures.

1996, V.B. 1996-041, a. 2.
Non en vigueur
3.Il est défendu à toute personne se trouvant dans un parc de voisinage :
3.1°d'endommager tout monument, panneau, affiche, mur, clôture, abri, siège, table, pelouse, arbre, arbuste, plante, fleur, immeuble, construction, équipement ou toute autre propriété publique;
3.2°d'émettre tout bruit excessif ou insolite;
3.3°de se coucher sur un banc ou une table à pique-nique, d'escalader une clôture, mur, arbre, immeuble, construction, équipement ou autre propriété publique;
3.4°d'être accompagné d'un animal;
3.5°d'allumer des feux ou de faire des feux d'artifice;
3.6°de jeter, lancer ou tirer des pierres ou autres projectiles, à la main ou au moyen d'instrument;
3.7°de vendre ou d'offrir en vente quelque bien que ce soit;
3.8°de poser des placards, affiches, annonces ou enseignes pour quelque fin que ce soit;
3.9°de jeter des ordures ou des objets quelconques ailleurs que dans les endroits prévus à cette fin;
3.10°de déverser des matières susceptibles de polluer l'air, l'eau ou le sol;
3.11°d'avoir en sa possession ou de consommer des boissons alcooliques;
3.12°de prélever quelque plante, arbre, arbuste, fruit ou fleur quel­conque;
3.13°de construire ou d'installer un campement, une tente ou un abri quelconque.

1996, V.B. 1996-041, a. 3.
Non en vigueur
4.Nonobstant les dispositions de l'article 2. et des alinéas 3.7, 3.8 et 3.13 de l'article 3., il est loisible au directeur du Service des loisirs et de la vie communautaire de la Ville d'autoriser la tenue d'activités spéciales dans un parc de voisinage, même si la tenue de ces activités entraîne dérogation à ces dispositions, pourvu que le directeur du Service de police en soit avisé.

1996, V.B. 1996-041, a. 4.
Non en vigueur
5.Nonobstant l'alinéa 3.11 de l'article 3, la Ville peut, à l'occasion d'activités spéciales, permettre que des boissons alcooliques soient vendues et consommées dans un parc de voisinage, conditionnellement à la délivrance des permis appropriés par la Régie des alcools, des courses et des jeux.

1996, V.B. 1996-041, a. 5.
Non en vigueur
6.Sont expressément prohibés dans tout parc de voisinage :
a)la circulation à bicyclette, en patins à roues alignées ou sur planche à roulettes;
b)la conduite d'un véhicule motorisé, sauf un véhicule d'urgence;
c)l'équitation et la conduite d'un véhicule tiré par un animal;
d)tout jeu organisé de balle ou de ballon, à moins d'indication contraire par affichage;
e)toute autre activité prohibée par affichage.

1996, V.B. 1996-041, a. 6.
Non en vigueur
7.L'affichage prévu à l'article 6 est autorisé par le conseil municipal suivant les circonstances.

1996, V.B. 1996-041, a. 7.
Non en vigueur
8.Le directeur du Service de police est chargé de l'application du présent règlement.

1996, V.B. 1996-041, a. 8.
Non en vigueur
9.Toute personne qui contrevient aux dispositions du présent règlement encourt les amendes suivantes:
a)pour la première infraction, une amende minimale de 50 $ et maximale de 150 $ pour une personne physique et une amende minimale de 100 $ et maximale de 250 $ pour une personne morale, et les frais;
b)pour une récidive, une amende minimale de 100 $ et maximale de 300 $ pour une personne physique et une amende minimale de 200 $ et maximale de 500 $ pour une personne morale, et les frais;
Lorsqu'une infraction visée au présent règlement se poursuit durant plus d'un (1) jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.

1996, V.B. 1996-041, a. 9.
Non en vigueur
10.Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi.

1996, V.B. 1996-041, a. 10.
ANNEXE I
(article 1)
 
  

1996, V.B. 1996-041, annexe I.