Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.3V.Q. 5 - Règlement de l’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la constitution d’un comité consultatif d’urbanisme

Texte intégral
À jour au 5 novembre 2024
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
RÈGLEMENT R.C.A.3V.Q. 5
Règlement de l’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la constitution d’un comité consultatif d’urbanisme
La ville de québec, par le conseil d’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, décrète ce qui suit :
1.Un Comité consultatif d’urbanisme est constitué pour l’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge de la Ville de Québec, sous le nom de : Comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.
2.Le comité est chargé d’étudier et de soumettre au conseil d’arrondissement des recommandations dans les matières suivantes :
1°une demande de dérogation mineure présentée en vertu d’un règlement relatif aux dérogations mineures;
2°un plan relatif à l’implantation et à l’architecture d’une construction ou à l’aménagement d’un terrain et aux travaux qui y sont reliés, soumis en vertu d’un règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale;
3°un plan d’aménagement d’ensemble;
4°une demande d’autorisation d’un usage conditionnel.
3.Le comité, sur demande du conseil d’arrondissement, est chargé d’étudier et de lui soumettre un avis sur toute question relative à l’urbanisme.
4.Le comité doit soumettre ses recommandations au conseil d’arrondissement dans un délai de 45 jours de la demande du conseil d’arrondissement, sauf si un autre délai est fixé dans un règlement.
5.Le comité se compose de six à huit membres nommés par résolution du conseil d’arrondissement.
6.Un membre du comité doit, en tout temps, être un résident du territoire de l’arrondissement.
Le comité se compose d’au moins un et d’au plus deux membres du conseil d’arrondissement.
Un membre du conseil d’arrondissement, membre du comité, qui cesse d’occuper son siège au conseil, cesse d’être membre du comité, à moins d’être nommé à nouveau par résolution du conseil d’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement remplace un membre qui démissionne ou qui cesse d’être éligible au poste pour lequel il a été nommé. Dans un tel cas, le terme du mandat du nouveau membre du comité nommé ne peut toutefois excéder la période non écoulée du mandat du membre ainsi remplacé.
7.Le conseil d’arrondissement peut mettre fin au mandat d’un membre du comité qui fait défaut d’assister aux séances du comité pendant 90 jours consécutifs.
8.Le conseil d’arrondissement désigne, parmi les membres du comité, un président et un vice-président.
9.Sous réserve des articles 6 et 7, la durée du mandat d’un membre du comité est de deux ans et se calcule à compter de la date de sa nomination par résolution du conseil. Ce mandat est renouvelable un nombre illimité de fois pour un membre du conseil d’arrondissement et jusqu’à concurrence de deux termes consécutifs de deux ans chacun pour les autres membres. Un membre, dont le nombre de renouvellement de mandat est limité, qui cesse d’être membre du comité pendant une période d’au moins deux ans devient à nouveau admissible à une nomination à cette fonction.
Malgré le premier alinéa, en 2009, la nomination des membres du comité est effectuée de la manière suivante  :
1°au moins trois membres sont nommés pour un mandat de deux ans;
2°les autres membres sont nommés pour un mandat d’un an.
Le remplacement des membres du comité est effectué de la manière suivante :
1°au moins trois membres sont nommés les années paires;
2°les autres membres sont nommés les années impaires.
10.Le quorum du comité est composé de la majorité des membres.
11.Un membre du comité, qui n’est pas membre du conseil, reçoit une rémunération de 50 $ par séance à laquelle il assiste.
En outre, un membre du comité a droit au remboursement des frais engagés dans l’exécution de ses fonctions en suivant le même processus que pour le remboursement des dépenses des membres du conseil.
12.Le membre du comité qui est présent à une séance du comité au moment où doit être prise en considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier, doit divulguer la nature générale de cet intérêt, avant le début des délibérations sur cette question, et doit quitter la séance en s’abstenant de tenter d’influencer les délibérations et le vote sur cette question.
Lorsque la question est prise en considération lors d’une séance à laquelle le membre du comité n’est pas présent, il doit divulguer la nature générale de son intérêt dès la première séance à laquelle il est présent, après avoir pris connaissance de ce fait.
13.Le comité tient au moins une séance par mois sauf s’il n’y a aucun sujet à inscrire à l’ordre du jour.
Le comité doit également tenir une séance spéciale à la demande du conseil d’arrondissement ou du président du comité; ce dernier ou le secrétaire du comité convoque les membres par un avis écrit préalable d’au moins 24 heures.
14.Un membre du comité, qui ne se trouve pas sur les lieux d’une séance, peut y participer par l’intermédiaire d’un moyen électronique de communication.
Toutefois, le moyen doit permettre à toutes les personnes qui, par son intermédiaire ou sur place, participent ou assistent à la séance d’entendre clairement ce que l’une d’elles dit à haute et intelligible voix.
Un membre du comité qui participe ainsi à une séance est réputé y assister.
15.Lorsque tous les membres du comité sont présents à une séance, ils peuvent renoncer à l’avis de convocation.
16.Le fonctionnaire de l’arrondissement désigné par le conseil d’arrondissement agit comme secrétaire du comité.
17.Le conseil d’arrondissement peut adjoindre au comité une personne dont les services peuvent lui être nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions.
18.Le comité peut établir ses règles de régie interne.
19.(Omis.)