RÈGLEMENT R.V.Q. 1966
Règlement sur le déneigement d’un chemin public avec une souffleuse d’une masse nette de plus de 900 kilogrammes et sur l’harmonisation des règles de gestion des réseaux locaux
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :  « conducteur » : une personne ayant la garde et effectuant la conduite d’un véhicule motorisé;
 « opérateur » : une personne chargée de faire fonctionner une machine ou une machine-outil;
 « surveillant » : une personne responsable de donner des signaux à un conducteur ou à un opérateur pour la bonne marche des opérations de déneigement.
CHAPITRE IICHAMP D’APPLICATION
2.Ce règlement prévoit des normes d’harmonisation des réseaux de rues et de routes sur l’ensemble du territoire de la ville concernant les opérations de soufflage de la neige sur une voie publique.
3.Ce règlement s’applique sur le réseau artériel de la ville ainsi que sur les réseaux locaux relevant des conseils d’arrondissement.
CHAPITRE IIIRÈGLES D’HARMONISATION
4.Lors d’une opération de déneigement sur un chemin public où la vitesse maximale permise est de 50 kilomètres à l’heure ou moins, la présence d’un surveillant à pied est requise devant une souffleuse à neige dont la masse nette est supérieure à 900 kilogrammes sauf si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1°la neige est soufflée dans un camion-benne;
2°le ramassage de la neige a lieu dans une zone autre que scolaire;
3°le volume de l’andain est tel que la souffleuse à neige progresse à une vitesse supérieure à quatre kilomètres à l’heure.
Dans le cas où toutes les conditions sont remplies, la présence d’un surveillant dans un véhicule se déplaçant devant une souffleuse à neige, est requise lorsque la masse nette de la souffleuse est supérieure à 900 kilogrammes.
5.Lors d’une opération de déneigement sur un chemin public où la vitesse permise est de plus de 50 kilomètres à l’heure et de moins de 80 kilomètres à l’heure, la présence d’un surveillant dans un véhicule se déplaçant devant une souffleuse à neige, est requise lorsque la masse nette de la souffleuse est supérieure à 900 kilogrammes.
CHAPITRE IVRESPONSABILITÉ D’APPLICATION
6.L’application de ce règlement est de la responsabilité du directeur du Service des travaux publics.
CHAPITRE VDISPOSITION FINALE
7.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.