RÈGLEMENT R.V.Q. 2518
Règlement sur l’application du chapitre VI.1 de la Loi sur le patrimoine culturel par la Ville de Québec et modifiant le Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE IDÉLÉGATION DE POUVOIRS
1.Le Conseil de la ville délègue à la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 179.1 de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.0002).
2.Dans l’exercice de ses fonctions, un employé ou un fonctionnaire de la Division de la gestion du territoire, de la Division des travaux publics, de la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire, de la Division de l’architecture et du patrimoine ou du Service de la police, de même qu’un employé ou un fonctionnaire spécifiquement désigné par le comité exécutif, peut  : 1°à toute heure raisonnable, inspecter et pénétrer sur les lieux d’une aire de protection ou d’un site patrimonial et y effectuer les fouilles et les travaux d’expertise requis;
2°lors de la visite visée au paragraphe 1°;a)prendre des photographies ou des enregistrements des lieux et des biens qui s’y trouvent;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)exiger tout renseignement ou document relatif à l’application du chapitre VI.1 de la Loi sur le patrimoine culturel.
La personne visée au premier alinéa peut, dans l’exercice de ses fonctions, saisir immédiatement toute chose dont elle a des motifs raisonnables de croire qu'elle est susceptible de faire la preuve d’une infraction à la Loi sur le patrimoine culturel.
Cette personne doit, sur demande, établir son identité et exhiber un certificat attestant de sa qualité.
CHAPITRE IIIDEMANDE D’AUTORISATION
3.La demande d’autorisation prévue aux articles 49, 64 et 65 de la Loi sur le patrimoine culturel doit être faite à l’aide du formulaire de demande de permis ou de certificat prévu à l’article 1176 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400.
CHAPITRE IVDISPOSITIONS MODIFICATRICES
4.L’article 10 du Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d'infraction, R.R.V.Q. chapitre A-8, est remplacé par le suivant : « 10.Un technicien du bâtiment, un premier technicien aux bâtiments ou un technicien en environnement et salubrité de la Division de la gestion du territoire d’un arrondissement, de même qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin est autorisé à délivrer des constats d’infraction pour une infraction au Règlement sur la salubrité des bâtiments et des constructions, R.V.Q. 773, au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, au Règlement sur les branchements privés d’eau potable et d’égout et certaines dispositions particulières en plomberie, R.R.V.Q., chapitre B-2, au Règlement sur la conversion de logements locatifs en copropriété divise, R.V.Q. 1855 et au chapitre VI.1 de la Loi sur le patrimoine culturel, RLRQ, chapitre P-9.0002, ou à toute ordonnance adoptée en vertu de l’un de ces règlements. ».
CHAPITRE VDISPOSITION FINALE
5.Le présent règlement prend effet le 9 juin 2017.