2.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « bâtiment » : toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou loger des personnes;
 « branchement d’eau potable » : un tuyau d’eau potable raccordé à une conduite principale d’eau potable et destiné à desservir un bâtiment;
 « branchement privé » : la partie d’un branchement partant du bâtiment ou d’un regard unique et se rendant jusqu’à la ligne de propriété du lot ou raccordé à la conduite principale d’un réseau privé;
 « branchement public » : la partie d’un branchement compris entre la ligne de propriété d’un lot et la conduite principale;
 « code » : le Code de construction (R.R.Q., chapitre B-1.1, r.2) et le Code national de la plomberie - Canada 2015 et les modifications du Québec auquel il fait référence;
 « conduite principale d’eau potable » : une conduite d’eau potable à laquelle sont généralement raccordés plusieurs branchements d’eau potable;
 « contamination de l’eau » : introduction dans l’eau de tout microorganisme ou substance chimique qui la rend impropre aux usages courants;
 « directeur du Service de l’ingénierie » : le directeur du Service de l’ingénierie de la ville ou son représentant autorisé;
 « directeur du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement » : le directeur du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement de la ville ou son représentant autorisé;
 « entrepreneur » : une personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux de construction ou fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter ou de faire exécuter, à son profit de tels travaux;
 « immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y retrouvent et qui constituent une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale,RLRQ, chapitre F-2.1, à l’exclusion des unités d’habitation détenues en copropriété divise faisant partie d’un même bâtiment qui sont considérées pour les fins du présent règlement comme ne constituant globalement qu’une seule unité d’évaluation;
 « propriétaire » : une personne physique ou morale qui détient le droit de propriété sur le bâtiment, ou un emphytéote, et qui produit une demande en vertu du présent règlement;
 « puits artésien » : un puits de surface ou tubulaire qui sert à fournir de l’eau destinée à la consommation humaine;
 « requérant » : le propriétaire d’un bâtiment admissible;
 « réseau privé » : un système de conduites principales, excluant les tuyaux raccordés aux bâtiments et aux puisards, qui n’appartient pas à la ville, auquel est raccordé plusieurs branchements et qui est lui-même raccordé aux conduites principales publiques;
 « test d’étanchéité » : essai d’identification des conduites au moyen d’un colorant, tel que réalisé par un inspecteur de la ville affecté à cette fin;
 « ville » : la Ville de Québec.
3.Un propriétaire qui désire se prévaloir des dispositions du présent règlement doit présenter sa demande sur le formulaire fourni par la ville à cette fin, dûment complété et signé. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :1°une preuve de propriété d’un bâtiment;
2°une facture détaillée de l’entrepreneur ayant réalisé les travaux d’installation du branchement privé d’eau potable indiquant clairement le coût d’achat des matériaux ainsi que le coût de la machinerie, de l’outillage et de la main-d’oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux admissibles ainsi que les taxes applicables;
3°une copie du permis de construction requis pour la réalisation des travaux visés par le présent programme;
4°des photos prises de la propriété du requérant avant et après les travaux visés par le présent programme;
5°l’attestation de conformité à la suite du test d’étanchéité réalisé sur le branchement privé d’eau potable.
Un propriétaire ne peut présenter plus d’une demande à l’égard d’une unité d’évaluation ou d’un bâtiment admissible.
6.Aux fins du calcul des coûts des travaux admissibles, sont considérés :1°le coût d’achat des matériaux ainsi que le coût de la machinerie, de l’outillage et de la main-d’oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux admissibles, le tout sous réserve du montant maximal admissible fixé à l’article 15 du présent règlement;
2°le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec payé sur l’achat des matériaux ainsi que le montant des taxes susdites pour la machinerie, l’outillage et la main-d’oeuvre.
10.Les bâtiments suivants sont exclus du programme :1°les immeubles utilisés à des fins commerciales;
2°les immeubles utilisés à des fins industrielles;
3°les immeubles utilisés à des fins institutionnelles.
11.Sont admissibles à une subvention, les travaux visant l’installation de branchements privés d’eau potable et les travaux connexes suivants :1°l’installation d’un branchement privé d’eau potable, incluant la tranchée d’excavation, la pose de conduite, le remblayage et l’aménagement paysager;
2°l’installation ou la modification d’un système de plomberie dans un bâtiment.
12.Sous réserve de l’article 9, afin d’être admissibles à une subvention, les travaux décrits à l’article 11 doivent remplir les conditions suivantes :1°le propriétaire d’un bâtiment admissible doit préalablement obtenir le permis de branchement municipal requis;
2°le propriétaire d’un bâtiment admissible ne peut commencer ses travaux d’excavation avant que le branchement public d’eau potable ne soit construit par la ville;
3°les travaux doivent être effectués en conformité avec le Règlement R.R.V.Q. chapitre B-2 et toutes les normes et codes en vigueur ainsi que les recommandations du fabricant, le cas échéant;
4°les disponibilités de l’article 18 de ce règlement doivent être respectées.