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R.V.Q. 3218 - RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME DE SUBVENTIONS POUR LA DÉMOLITION D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE, LE RÉAMÉNAGEMENT D’UNE AIRE LIBRE OU D’UNE ISSUE DE SECOURS SUITE À DES TRAVAUX DE DÉMOLITION

Texte intégral
Document au 17 septembre 2024
Non en vigueur
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3218
RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME DE SUBVENTIONS POUR LA DÉMOLITION D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE, LE RÉAMÉNAGEMENT D’UNE AIRE LIBRE OU D’UNE ISSUE DE SECOURS SUITE À DES TRAVAUX DE DÉMOLITION
La ville de québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS
Non en vigueur
1.Le présent règlement vise à améliorer les milieux de vie existants de même qu’à stimuler la revitalisation des quartiers sur le territoire municipal.
À cette fin, il crée un programme de subvention afin de favoriser la démolition d’un bâtiment accessoire et/ou le réaménagement d’une aire libre et/ou d’une issue de secours suite à des travaux de démolition. Ce programme est intitulé « Programme de subventions pour la démolition d’un bâtiment accessoire, le réaménagement d’une aire libre ou d’une issue de secours suite à des travaux de démolition ».
Non en vigueur
2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « aire libre » : une surface de terrain non occupée par un bâtiment et située dans une cour arrière, avant ou latérale d’un bâtiment;
 « aménagement d’une aire d’agrément » : les travaux consistant à recouvrir le sol d’une aire libre de tout matériau constituant une surface propre et résistante;
 « aménagement d’une aire libre » : les travaux d’excavation, de remplissage, de terrassement, d’engazonnement, d’aménagement d’aires d’agrément, d’installation de clôtures et de plantation de haies, d’arbres ou d’arbustes exécutés sur une aire libre;
 « bâtiment principal » : un bâtiment où est exercé un usage principal de résidence;
 « bâtiment accessoire » : un bâtiment ou une partie de bâtiment servant à un usage complémentaire à l’usage principal du bâtiment principal tel que, notamment, une remise, un hangar, un abris, un débarras, une resserre, une réserve, un appentis, un tambour (pour un bâtiment de deux étages et plus) et une cage d’escalier fermée (pour un bâtiment de deux étages et plus);
 « cour » : une cour arrière, avant ou latérale;
 « directeur » : le directeur de la Division du développement des milieux de vie, de l’habitation et de l’immobilier, de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti et de la Division de la gestion territoriale ou leur représentant;
 « permis délivré » : un permis de construction délivré par la ville pour les travaux à être exécutés conformément à ce règlement;
 « propriétaire » : une personne physique ou morale qui détient le droit de propriété sur le bâtiment identifié admissible, ou un emphytéote, et qui produit une demande en vertu du présent règlement.
CHAPITRE II
CHAMP ET RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
Non en vigueur
3.Ce règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la ville.
Non en vigueur
4.L’application du présent règlement est de la responsabilité du directeur de la Division du développement des milieux de vie, de l’habitation et de l’immobilier, de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti et de la Division de la gestion territoriale.
CHAPITRE III
ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME DE SUBVENTION
Non en vigueur
5.Pour être admissibles au présent programme de subvention, les travaux doivent préalablement remplir les deux conditions suivantes :
1°ils doivent être exécutés sur un bâtiment identifié à la section I du présent chapitre;
2°ils doivent être identifiés à la section II du présent chapitre;
SECTION I
BÂTIMENT ADMISSIBLE
Non en vigueur
6.Est admissible au présent programme de subvention un bâtiment accessoire situé sur le territoire de la ville.
Non en vigueur
7.Les immeubles suivants ne sont pas admissibles à une subvention en vertu de ce règlement :
1°un bâtiment qui est la propriété, en tout ou partie, d’une des personnes suivantes :
a)la ville ou un de ses mandataires ou agents;
b)un gouvernement provincial ou fédéral ou un de leur mandataires ou agents;
c)une corporation publique ou parapublique dont la majorité des membres est nommée par un gouvernement ou dont la majorité des fonds provient d’une source gouvernementale;
d)un établissement public ou privé au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2);
2°un bâtiment rattaché, en tout ou en partie, à un établissement d’enseignement public ou privé;
3°les immeubles utilisés à des fins commerciales ou industrielles;
4°un bâtiment qui est la propriété, en tout ou en partie, d’une communauté religieuse, que celle-ci soit constituée ou non en personne morale;
5°un bâtiment situé dans une zone inondable de grand courant.
SECTION II
TRAVAUX ADMISSIBLES
Non en vigueur
8.À l’égard d’un bâtiment admissible, les travaux admissibles sont les suivants :
1°la démolition d’un bâtiment accessoire;
2°l’aménagement d’une aire libre suite à des travaux de démolition;
3°la reconstruction d’une issue de secours, à l’exception des travaux reliés à la fermeture complète d’une cage d’escalier ou d’une autre portion d’une issue de secours.
Non en vigueur
9.Pour être admissibles à une subvention, les travaux prévus à l’article 8 doivent remplir les conditions suivantes :
1°être exécutés après la date de confirmation de la réserve de subvention;
2°être exécutés en conformité avec les plans et devis et le permis délivré, s’il y a lieu.
CHAPITRE IV
COÛTS ADMISSIBLES ET MONTANT DE LA SUBVENTION
SECTION I
COÛTS ADMISSIBLES
Non en vigueur
10.Le coût admissible des travaux prévus à l’article 8 correspond au coût réel des travaux de démolition et/ou d’aménagement et/ou de reconstruction réalisés, au sens conféré à cette expression à l’article 11.
Non en vigueur
11.Au sens du présent règlement, seuls les coûts suivants sont considérés pour établir le coût réel des travaux réalisés :
1°la moindre des deux soumissions forfaitaires établissant le coût total estimé des travaux, préparées par deux entrepreneurs distincts habilités à les exécuter conformément à l’article 17, datées d’au plus 90 jours précédant la date de la demande et contenant, notamment, une description détaillée des matériaux et de la main d’œuvre nécessaires à la réalisation des travaux;
2° le coût du permis ou du certificat d’autorisation délivré par la ville, s’il y a lieu, pour la portion des travaux identifiés à la section II du chapitre III;
3°le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec payé par le propriétaire, déduction faite, le cas échéant, de toute somme récupérée par lui;
4°le tarif exigé par la ville en vertu de son règlement de tarification pour l’analyse de la demande de subvention et payé par le requérant.
Non en vigueur
12.Les honoraires professionnels, lorsqu’ils sont facturés par un membre d’une corporation professionnelle, pour la préparation des plans et devis, ainsi que tous les autres frais d’expertise reliés à la réalisation des travaux admissibles jusqu’à concurrence d’un montant maximal équivalent à dix pour cent (10 %) du coût réel des travaux réalisés.
SECTION II
CALCUL DE LA SUBVENTION
Non en vigueur
13.La ville accorde au propriétaire d’un bâtiment admissible, par immeuble, une subvention égale à 50 % du coût admissible pour les travaux identifiés à la section II du chapitre III.
Toutefois, le montant maximal de subvention admissible, par immeuble, pour chacune des catégories des travaux identifiés à la section II du chapitre III, est le suivant :
1°6 000 $ pour la démolition;
2°2 000 $ pour les travaux d’aménagement d’une aire libre suite à des travaux de démolition;
3°10 000 $ par étage pour les travaux de reconstruction d’une issue de secours ou d’un garde d’escalier lorsque requis.
Non en vigueur
14.Lorsque les travaux admissibles font déjà l’objet d’une subvention qui a été versée par la ville en vertu d’un autre programme de subvention municipal ou qui a été réservée ou versée par un gouvernement ou l’un de ses mandataires ou agents au moment de la demande de versement faite conformément à la sous-section §2 de la section I du chapitre VI, la subvention versée en vertu du présent règlement ne doit pas avoir pour effet de porter, à l’égard d’un même immeuble, le montant total de la subvention versée par la ville à plus de 100 % du coût admissible pour ces travaux. En cas de dépassement, la subvention versée en vertu du présent règlement est réduite du montant excédant 100 % du coût admissible pour ces travaux.
SECTION III
RÉSERVE FINANCIÈRE
Non en vigueur
15.Les fonds requis pour le versement d’une subvention sont puisés à même un règlement ou un poste budgétaire de la ville prévu à cette fin sur une base annuelle.
Lorsque les fonds annuels affectés au programme de subvention sont épuisés pendant l’année en cours, aucune subvention ne peut plus être accordée pour cette année. Dans ce cas, le propriétaire d’un bâtiment admissible qui désire obtenir ladite subvention doit déposer une demande l’année suivante.
Malgré l’existence d’engagements conditionnels au sens du deuxième alinéa de l’article 16, la ville n’a aucune obligation de provisionner des fonds aux fins de l’octroi de subventions en vertu du présent programme.
Non en vigueur
16.Aucun montant provisoire de subvention ne peut être réservé conformément à l’article 23 lorsque les fonds prévus à l’article 15 sont épuisés.
Toutefois, lorsqu’une demande a déjà fait l’objet d’une réserve de subvention, le montant provisoire réservé conformément à l’article 23 peut être augmenté, jusqu’à concurrence du montant maximum fixé à l’article 13, pour tenir compte d’une augmentation du coût projeté des travaux admissibles ou pour inclure le coût de travaux admissibles additionnels dont la nécessité n’est apparue qu’au moment de la réalisation des travaux admissibles visés à la demande initiale. Lorsqu’au moment du versement de la subvention, les fonds prévus à l’article 15 ne sont pas suffisants pour couvrir le montant excédant celui de la réserve de subvention, le paiement de ce montant est conditionnel à l’appropriation de nouveaux fonds. Le paiement de ce montant est alors fait par préférence à la confirmation d’une nouvelle réserve de subvention. Si aucune nouvelle appropriation de fonds n’a lieu dans un délai de douze mois de la date du versement final de la subvention correspondant au montant initial de la réserve, l’engagement conditionnel de la ville à verser l’excédent devient caduc.
CHAPITRE V
CONDITIONS PARTICULIÈRES
SECTION I
CONDITIONS D’EXÉCUTION DES TRAVAUX ADMISSIBLES
Non en vigueur
17.Les travaux admissibles doivent être exécutés par un entrepreneur détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec. Lorsque la loi l’exige, ils doivent également faire l’objet d’une surveillance par un professionnel habilité à cette fin.
La réserve de subvention faite conformément à l’article 23 est annulée si les travaux admissibles sont exécutés ou surveillés par une personne autre qu’une personne visée au premier alinéa ou si les travaux ne font l’objet d’aucune surveillance alors que la loi l’exige. Un avis écrit à cet effet est alors transmis au requérant par le fonctionnaire désigné.
Aux fins du présent règlement, un propriétaire constructeur n’est pas considéré comme un entrepreneur, à moins qu’il ne détienne la licence visée au premier alinéa.
Non en vigueur
18.Les travaux admissibles doivent débuter dans un délai maximal de douze mois et être complétés dans un délai maximal de 18 mois suivant la date de confirmation de la réserve de subvention. Le délai pour débuter ou pour compléter ces travaux peut être prolongé pour une période additionnelle de douze mois si le requérant en fait la demande écrite au fonctionnaire désigné avant la fin du premier délai qu’il est dans l’impossibilité de respecter. Une demande de prolongation de délai doit être motivée.
La réserve de subvention faite conformément à l’article 23 est annulée si les travaux ne sont pas débutés ou complétés dans les délais prévus au premier alinéa. Un avis écrit à cet effet est alors transmis au requérant par le fonctionnaire désigné.
CHAPITRE VI
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
SECTION I
PROCÉDURE
§1. —Dépôt de la demande et réponse
Non en vigueur
19.Une demande de subvention est rédigée sur le formulaire fourni par la ville et elle est déposée, en format papier aux bureaux de la Section des subventions aux bâtiments à l’attention de cette section, accompagnée des documents prescrits à la présente sous-section.
Une seule demande peut être présentée pour un même immeuble en vertu du présent programme de subvention.
Une demande doit indiquer les nom, prénom et domicile du ou des propriétaires de l’immeuble concerné ou, lorsque l’immeuble visé est une copropriété administrée par un syndicat ou une association de propriétaires, le nom du syndicat ou de l’association, ainsi que les nom, prénom et domicile de son représentant, sa qualité pour agir et la résolution qui le mandate. La demande doit également être signée par le requérant. La signature du requérant peut être apposée à la demande par tout moyen technologique approprié.
Lorsque le requérant est formé de plusieurs propriétaires qui ne sont pas constitués en association, la demande doit porter la signature de chacun d’eux et indiquer les nom, prénom et domicile de la personne qui agira à titre de répondant pour la demande. Tout avis ou communication entre la ville et le requérant est réputé valablement fait lorsqu’il a été donné ou expédié au répondant.
Non en vigueur
20.Une demande de subvention doit être accompagnée des documents suivants :
1°une copie du permis ou du certificat d’autorisation délivré par la ville, s’il y a lieu, des documents produits à son soutien et des plans et devis des travaux;
2°un affidavit ou une déclaration solennelle attestant que les renseignements fournis sont vrais et complets;
3°deux soumissions établissant le coût total estimé des travaux, préparées par deux entrepreneurs distincts habilités à les exécuter conformément à l’article 17, datées d’au plus 90 jours précédant la date de la demande et contenant, notamment, une description détaillée des matériaux et de la main d’œuvre nécessaires à la réalisation des travaux;
4°lorsque la loi l’exige, une copie du contrat de services conclu entre le requérant et le professionnel responsable de la surveillance générale des travaux;
5°tout autre document jugé nécessaire à la bonne compréhension de la demande et à l’analyse de sa conformité aux conditions du présent règlement.
Le propriétaire doit de plus acquitter le tarif imposé par un règlement de la ville à l’égard de la demande qu’il formule en vertu du présent règlement.
Non en vigueur
21.La demande de subvention doit, pour être complète et conforme, respecter les conditions suivantes :
1°le requérant a complété et signé le formulaire prescrit et a fourni tous les documents et renseignements exigés à la présente sous-section;
2°la demande remplit tous les critères d’admissibilité et rencontre toutes les autres exigences énoncées au présent règlement;
3°le tarif exigible pour l’analyse de la demande de subvention, prévu au règlement de tarification applicable, a été acquitté.
Non en vigueur
22.Les subventions sont accordées dans l’ordre chronologique de réception des demandes, jusqu’à épuisement des fonds prévus à cette fin en vertu de l’article 15.
Aux fins du présent article, une demande est réputée reçue à la date où elle est complète et conforme.
Non en vigueur
23.Le fonctionnaire désigné répond par écrit à une demande de subvention dans un délai de 30 jours à compter du moment où la demande est complète et conforme. Il informe alors le requérant du montant provisoire de la subvention qui lui est réservé. Le montant provisoire de la réserve est établi conformément au chapitre IV.
Aux fins du présent règlement, la date de confirmation de la réserve de subvention correspond à celle de l’envoi de la réponse écrite du fonctionnaire désigné.
Lorsque le fonctionnaire désigné ne peut pas répondre à une demande dans le délai prévu au premier alinéa, il informe le requérant par écrit des motifs justifiant ce retard et du délai dans lequel sa réponse lui sera donnée.
Non en vigueur
24.Lorsqu’une demande est incomplète ou non conforme, le fonctionnaire désigné transmet au requérant un avis écrit qui précise les éléments manquants ou non conformes et qui l’informe qu’aucun montant de subvention ne peut lui être réservé tant que sa demande n’est pas complète et conforme.
Lorsqu’une demande n’est pas admissible, le fonctionnaire désigné en informe par écrit le requérant dans un délai de 30 jours à compter du moment où la cause d'inadmissibilité a été constatée et lui explique le motif.
Non en vigueur
25.Dès que le requérant a connaissance d’une cause ou d’un événement susceptible de modifier à la hausse ou à la baisse le montant provisoire de la réserve de subvention, tels la survenance d’un sinistre, l’abandon de travaux admissibles ou la nécessité de procéder à des travaux admissibles qui n’étaient pas planifiés lors de la demande initiale, il doit en aviser par écrit le fonctionnaire désigné en précisant les circonstances qui justifient un ajustement du montant de la réserve et en fournissant tous les documents requis pour procéder à la révision des coûts admissibles.
Si la modification visée au premier alinéa découle de l’ajout de travaux admissibles qui n’apparaissaient pas à la demande initiale, le requérant doit transmettre l’avis écrit visé au premier alinéa au moins deux jours ouvrables avant le début de ces travaux afin de permettre à la ville de réaliser toute inspection ou analyse qu’elle juge appropriée, à défaut de quoi aucun montant excédant celui de la réserve initiale de subvention ne pourra être accordé pour ces travaux.
Dans les 30 jours suivant la réception d’un avis écrit visé au présent article, le fonctionnaire désigné informe par écrit le requérant de la diminution ou, lorsque des fonds sont disponibles, de l’augmentation du montant provisoire de la réserve de subvention. Lorsque les fonds prévus à l’article 15 sont insuffisants pour couvrir l’augmentation du montant provisoire de la réserve de subvention, le deuxième alinéa de l’article 16 s’applique.
Non en vigueur
26.Un requérant peut, à tout moment, retirer sa demande par un avis écrit à cet effet adressé au fonctionnaire désigné. Sa demande est réputée annulée à la date de réception d’un tel avis par le fonctionnaire désigné et le requérant perd tous les droits qu’il avait pu acquérir jusqu’alors en vertu du présent règlement.
§2. —Versement de la subvention
Non en vigueur
27.Une demande de versement de subvention doit, pour être complète et conforme, respecter les normes suivantes :
1°l’exécution des travaux admissibles a débuté après la date de confirmation de la réserve de subvention;
2°les travaux admissibles ont été exécutés conformément au permis ou au certificat d’autorisation délivré par la ville, le cas échéant;
3°le requérant a produit une facture détaillée, datée et signée identifiant l’entrepreneur, les sous-traitants, les fournisseurs de matériaux, la main-d’œuvre fournie, la nature des travaux exécutés, les matériaux acquis, les taxes payées et tout autre document jugé nécessaire permettant d’établir le coût réel des travaux admissibles;
4°toutes les conditions prévues à la section I du chapitre V ont été respectées;
5°le requérant a présenté une demande de versement conforme à l’article 28 et à l’article 29.
Non en vigueur
28.Le requérant qui désire obtenir le versement final d’une subvention qui lui a été réservée doit en faire la demande par écrit au fonctionnaire désigné.
Non en vigueur
29.Une demande de versement final de subvention doit être transmise à la plus rapprochée des dates suivantes :
1°dans un délai de 90 jours suivant la date de fin des travaux;
2°le dernier jour du délai maximal consenti pour la réalisation des travaux admissibles en vertu de l’article 18.
Lorsque le requérant fait défaut de produire sa demande de versement final de subvention dans le délai fixé au premier alinéa, la réserve de subvention est annulée et, le cas échéant, le remboursement de toute somme déjà versée est exigé. Un avis écrit à cet effet est alors transmis au requérant par le fonctionnaire désigné.
Non en vigueur
30.Dans un délai de 30 jours suivant la réception d’une demande complète et conforme de versement final de subvention, le fonctionnaire désigné fait parvenir au requérant une confirmation du montant total de la subvention calculée conformément au chapitre IV, incluant, le cas échéant, le montant de tout engagement conditionnel de la ville en vertu de l’article 16, et celui du versement final.
Lorsque le requérant fait défaut de fournir les documents visés au premier alinéa dans le délai qui y est fixé, la réserve de subvention est annulée et, le cas échéant, le remboursement de toute somme déjà versée est exigé dans un délai de dix jours de la date d’envoi d’une demande écrite du fonctionnaire désigné à cet effet.
Aux fins du présent règlement, la date de confirmation du versement final de la subvention correspond à celle de l’envoi de la réponse écrite du fonctionnaire désigné visée au premier alinéa.
Non en vigueur
31.Dans un délai de 60 jours suivant la réception des documents visés au premier alinéa de l’article 30 , la ville fait parvenir un chèque au propriétaire de l’immeuble, au montant du versement final de la subvention.
Non en vigueur
32.Lorsqu’une demande de versement final de subvention est incomplète ou non conforme, le fonctionnaire désigné transmet au requérant, dans un délai de 30 jours suivant la réception d’une telle demande, un avis écrit qui précise les éléments manquants ou non conformes et qui l’informe que la subvention ne peut lui être versée tant que sa demande n’est pas complète et conforme. L’avis précise en outre que la réserve de subvention sera annulée sans autre avis ni délai si les éléments manquants ou non conformes ne sont pas complétés ou corrigés dans un délai de 45 jours de la date d’envoi de l’avis du fonctionnaire désigné.
SECTION II
RENSEIGNEMENT FAUX, INEXACTS OU INCOMPLETS
Non en vigueur
33.Un requérant qui fournit, dans le cadre d’une demande, des renseignements faux, inexacts ou qu’il sait incomplets dans le but d’obtenir un avantage auquel il n’aurait pas autrement droit en vertu du présent programme, perd le bénéfice de toute réserve de subvention. Un avis écrit à cet effet est alors transmis au requérant par le fonctionnaire désigné.
Lorsque tout ou partie de la subvention a déjà été versée sur la base des renseignements faux, inexacts ou incomplets fournis par le requérant alors que le versement n’aurait vraisemblablement pas eu lieu n’eut été de ces renseignements, le propriétaire doit rembourser la totalité du montant de la subvention ainsi reçu dans un délai de dix jours de la date d’envoi d’une demande écrite du fonctionnaire désigné à cet effet.
SECTION III
INSPECTION ET RÉSERVE
Non en vigueur
34.La ville peut procéder à des inspections dans le cadre d’une demande de subvention afin de s’assurer de l’admissibilité des travaux et du respect des conditions énoncées au présent règlement. Toutefois, elle ne s’engage pas à faire des inspections systématiques de chaque projet de construction et de chaque élément qui le compose. Les inspections sporadiques qui peuvent être effectuées ne peuvent avoir pour effet de transférer la maîtrise d’œuvre ou la surveillance du chantier à la ville ni attester de la qualité des travaux qui sont exécutés.
Non en vigueur
35.Il incombe au propriétaire, à l’entrepreneur, à l’artisan, aux professionnels et aux autres personnes impliquées dans la conception et la réalisation d’un projet de s’assurer que celui-ci est conforme aux lois, aux règlements, aux permis ou aux certificats d’autorisation délivrés et aux conditions du présent règlement.
Non en vigueur
36.Le fonctionnaire désigné peut :
1°à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur d’un bâtiment, afin de s’assurer du respect du présent règlement;
2°lors d’une visite visée au paragraphe 1° :
a)peut prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)exiger la production des livres, des registres et des documents relatifs aux matières visées par le présent règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
d)être accompagné d’un ou de plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
e)être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise.
Les personnes visées au présent article doivent, sur demande, établir leur identité et exhiber le certificat attestant leur qualité.
Non en vigueur
37.Le propriétaire d’un immeuble ou son occupant doit laisser au fonctionnaire désigné, ainsi qu’à toute personne autorisée par un règlement de la ville à visiter des immeubles, l’accès à sa propriété ou à la propriété qu’il occupe, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’un bâtiment, pour lui permettre de vérifier si le présent règlement est respecté, et le laisser exécuter tous les actes que le présent règlement lui permet d’accomplir dans le cadre d’une telle visite.
La réserve de subvention est annulée si le propriétaire refuse ou néglige d’une quelconque manière de permettre au fonctionnaire désigné de visiter l’immeuble ou d’exercer les devoirs et responsabilités qui lui sont dévolus en vertu de la présente section. Un avis écrit à cet effet est alors transmis au requérant par le fonctionnaire désigné.
SECTION IV
AUTORISATION PARTICULIÈRE
Non en vigueur
38.Le directeur de la Division du développement des milieux de vie, de l’habitation et de l’immobilier, de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti et de la Division de la gestion territoriale ou leur représentant, est autorisé à signer tout document ou avis ou à poser tout geste que peut accomplir un fonctionnaire désigné en vertu du présent règlement.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATIVES ET FINALES
SECTION I
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Non en vigueur
39.Une demande ayant fait l’objet d’une réserve de subvention conformément au Règlement sur le programme de subventions pour la démolition d’un bâtiment accessoire, le réaménagement d’une aire libre ou d’une issue de secours à des travaux de démolition, R.V.Q. 3104, avant la date de l’avis de motion donné à l’égard du présent règlement continue d'être régie par les dispositions de ce règlement.
Dès l’entrée en vigueur du présent règlement, toute demande ayant fait l’objet d’une réserve de subvention conformément au R.V.Q. 3104 devra être régie par le présent règlement.
SECTION II
DISPOSITIONS ABROGATIVES
Non en vigueur
40.Le présent règlement remplace le Règlement sur le programme de subventions pour la démolition d’un bâtiment accessoire, le réaménagement d’une aire libre ou d’une issue de secours à la suite de travaux de démolition, R.V.Q. 3104, qui est en conséquence abrogé.
SECTION III
DISPOSITIONS FINALES
Non en vigueur
41.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.