2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « agent de lutte biologique » : un organisme vivant, tel qu’un insecte, un acarien, un nématodes ou autre, utilisé dans les actions de lutte biologique pour contrôler les mauvaises herbes, les insectes et autres phytoravageurs. Un biopesticide n’est pas un agent de lutte biologique aux fins du présent règlement;
 « application » : un épandage ou une utilisation d’un produit antiparasitaire incluant l’arrosage ou le traitement par pulvérisation, vaporisation, injection dans un végétal ou dans le sol, application gazeuse, granulaire, en poudre ou en liquide et toute autre forme de dépôt ou de déversement;
 « autorité compétente » : le directeur de la Division de la prévention et du contrôle environnemental, son représentant autorisé ou toute personne chargée de l’application du règlement;
 « bassin d’eau » : un bassin artificiel extérieur qui n’est pas destiné à la baignade, généralement à des fins ornementales, dont l’eau est stagnante ou mise en mouvement par un mécanisme, telle une fontaine ou une cascade;
 « bâtiment » : une construction destinée à abriter ou à loger des personnes, des animaux ou des choses;
 « biopesticide » : une substance reconnue comme telle par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire. Sont notamment des biopesticides les produits microbiens, les sémiochimiques et les produits non conventionnels tels que des extraits de plantes, des huiles et d’autres substances telles que l’acide acétique et les produits à base de savon ou d’ail utilisés à des fins de lutte antiparasitaire. Un engrais, un supplément et un agent de lutte biologique ne sont pas des biopesticides aux fins du présent règlement;
 « bordure d’un milieu humide » : la bordure d’un milieu humide telle que définie par le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RLRQ, c. Q-2, r 0.1);
 « cours d’eau » : une masse d’eau qui s’écoule, par débit régulier ou intermittent, dans un lit d’écoulement naturel ou créé ou modifié par une intervention humaine, à l’exception d’un fossé mitoyen, d’un fossé de voie de circulation publique ou privée ou d’un fossé de drainage;
 « échantillon » : toute quantité de pesticides vendue ou remise autrement que dans un contenant conforme au Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides (RLRQ, c. P-9.3, r. 2);
 « engrais » : une substance ou un mélange de substances pouvant contenir de l’azote, du phosphore, du potassium ainsi que tout autre élément nutritif des plantes, fabriqué ou vendu à ce titre ou représenté comme tel. Un biopesticide n’est pas un engrais aux fins du présent règlement;
 « entrepreneur » : une personne physique ou morale qui offre un service comportant l’application, pour autrui, de produits antiparasitaires;
 « ingrédient actif » : le composant d’un produit antiparasitaire auquel les effets recherchés sont attribués;
 « infestation » : la présence d’insectes en nombre suffisant pour créer une menace à la santé humaine ou animale, à la sécurité, à la salubrité, à l’intégrité des bâtiments ou à la survie des végétaux;
 « insecticide » : un pesticide destiné à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser directement ou indirectement un insecte;
 « insectifuge » : un produit fabriqué et vendu pour protéger les humains et les animaux contre les insectes piqueurs tels que les moustiques, les puces, les tiques et les mouches noires;
 « jour férié » : un jour férié au sens de la Loi d’interprétation (RLRQ, c. I-16);
 « limite du littoral » : la limite du littoral telle que définie par le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RLRQ, c. Q-2, r 0.1);
 « ministre » : le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs;
 « pesticide » : une substance, une matière ou un micro-organisme, y compris un biopesticide, destiné à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser, directement ou indirectement, un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l’être humain, la faune, la végétation, les récoltes ou les autres biens, ou destiné à servir de régulateur de croissance de la végétation, à l’exclusion d’un vaccin ou d’un médicament, sauf s’il est topique et destiné aux animaux. Est notamment un pesticide tout produit antiparasitaire homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2020, c. 28) ainsi que toute semence enrobée avec un tel produit. Un engrais, un supplément et un agent de lutte biologique ne sont pas des pesticides aux fins du présent règlement;
 « plante indésirable » : une espèce floristique exotique envahissante prioritaire reconnue par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, et toute autre plante qui constitue un danger ou une nuisance pour les humains telles que l’herbe à poux, l’herbe à la puce, la berce du Caucase et le panais sauvage;
 « production horticole » : l’ensemble des activités requises pour la production de légumes, de fruits, de fleurs, d’arbres ou d’arbustes ornementaux à des fins commerciales ou institutionnelles, incluant la préparation du sol, la plantation, l’entretien, la récolte, l’entreposage et la mise en marché. Une exposition horticole d’envergure est assimilée à une production horticole;
 « produit antiparasitaire » : un pesticide, y compris un biopesticide, un engrais, un supplément et un agent de lutte biologique utilisé à des fins de lutte antiparasitaire;
 « rive » : la rive telle que définie par le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RLRQ, c. Q-2, r 0.1);
 « supplément » : une substance ou un mélange de substances, autre qu’un engrais, fabriqué ou vendu pour enrichir les sols ou favoriser la croissance des plantes, ou encore vendu comme activateur ou stimulant des réactions biologiques, tels que la croissance, l’absorption de l’eau et des nutriments, la défense, l’immunité, l’attraction ou toute autre réaction biologique de même nature, ou représenté comme pouvant servir à ces fins. Sont notamment des suppléments un amendement, un biostimulant, un extrait de plante, un extrait de compost, un acide humique, un champignon mycorhizien et autres micro-organismes bénéfiques, un adjuvant, un agent mouillant, un surfactant ou toute autre substance de même nature. Un biopesticide n’est pas un supplément aux fins du présent règlement;
 « terrain » : un ou plusieurs lots adjacents, appartenant au même propriétaire, où est implanté un seul bâtiment principal ou un projet d’ensemble ou destiné à la construction d’un tel bâtiment ou projet;
 « terrain de golf » : un terrain de golf ou un terrain d’exercice pour les golfeurs.
9.Sous réserve de l’article 5, l’application d’un pesticide autre que ceux mentionnés à l’article 6 est autorisée à l’extérieur d’un bâtiment dans les cas suivants :1°pour le traitement de l’eau potable, d’une piscine, d’un bassin d’eau dont l’eau ne se déverse pas dans un cours d’eau, de même que pour le traitement du bois, au moyen d’un pesticide destiné à cette fin;
2°pour le traitement d’un arbre affecté par l’agrile du frêne, le longicorne asiatique, la spongieuse asiatique, la flétrissure du chêne ou la maladie hollandaise de l’orme;
3°pour l’élimination de rongeurs, au moyen de raticides et de boîtes d’appâts scellées d’usage domestique ou commercial;
4°pour le contrôle de la vermine, dans un rayon de cinq mètres, autour des entrepôts et des usines de produits alimentaires ou des laboratoires et des usines de produits pharmaceutiques;
5°pour la destruction d’un nid de guêpes ou de fourmis charpentières ou gâte-bois, au moyen d’une application ponctuelle et localisée d’insecticide;
6°pour contrôler ou enrayer une plante indésirable;
7°pour l’entretien des emprises de transport et d’énergie;
8°pour des motifs de sécurité, de santé publique et de prévention, par les gouvernements fédéral et provincial ainsi que leurs mandataires.
21.L’entrepreneur ne peut appliquer un pesticide dans les circonstances suivantes :1°lorsqu’il pleut ou lorsqu’il a plu à un moment au cours des quatre dernières heures, à moins que l’absence de contre-indication soit indiquée sur l’étiquette du produit;
2°lorsque le site Internet Météo d’Environnement Canada indique que la température est d’au moins 25 degrés Celsius, selon les conditions enregistrées à l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec;
3°lorsque le site Internet Météo d’Environnement Canada indique que la vitesse du vent est d’au moins 10 km/h, selon les conditions enregistrées à l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec;
4°lorsqu’un avertissement de smog est émis par Environnement Canada à l’égard d’une région qui inclut tout ou partie du territoire de la ville;
5°lorsqu’une ordonnance du comité exécutif l’interdit.
Lorsque l’une des circonstances visées au premier alinéa survient alors que l’application de pesticides est débutée, l’entrepreneur doit interrompre l’application jusqu’à ce que cette circonstance soit disparue.
Le présent article ne s’applique pas lorsque le pesticide est appliqué par injection.
34.Un certificat d’enregistrement est délivré par l’autorité compétente, lorsque l’entrepreneur satisfait aux conditions suivantes :1°il a rempli le formulaire requis;
2°il a fourni tous les documents requis à l’article 33;
3°il est titulaire ou compte à son service une personne titulaire des permis et certificats requis pour procéder à l’application de pesticides;
4°il a payé le coût du certificat d’enregistrement;
5°lui, ni aucun de ses actionnaires, de ses administrateurs ou de ses employés n’a été trouvé coupable d’une infraction à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement dans les douze mois précédant la demande;
6°lui, ni aucun de ses actionnaires ou administrateurs, personnellement ou par le biais d’une personne morale dont ils sont actionnaires ou administrateurs, n’a fait l’objet d’une révocation de certificat d’enregistrement au cours de l’année civile lors de laquelle la demande est faite.
52.Une personne qui désire obtenir un permis temporaire doit en faire la demande auprès de la ville au moyen du formulaire fourni par celle-ci.
Le requérant d’un permis temporaire doit notamment fournir les renseignements suivants :1°le nom et l’adresse de l’entrepreneur qui appliquera l’insecticide, le cas échéant;
2°l’adresse du terrain où l’application de l’insecticide est projetée;
3°toute autre information requise sur le formulaire.
En outre, le requérant doit également obtenir d’un professionnel habilité en la matière et fournir à la ville les éléments suivants :1°une identification de l’insecte responsable de l’infestation;
2°une description de l’ampleur et de la localisation de l’infestation;
3°une attestation à l’effet que toutes les alternatives à l’application d’un insecticide ont été tentées sans succès ou que ces alternatives sont inadéquates à la situation;
4°une attestation à l’effet qu’en raison de l’urgence de la situation, en termes de menace à la santé humaine ou animale, à la sécurité, à l’intégrité des bâtiments ou à la survie des végétaux, l’application de l’insecticide doit, le cas échéant, être faite sans délai;
5°un plan d’application détaillé indiquant notamment le nom commercial et l’ingrédient actif de l’insecticide dont l’application est projetée, la quantité d’insecticide utilisée pour chaque application, la périodicité des applications, le nombre d’applications et la durée totale du traitement.