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R.V.Q. 3238 - Règlement sur la vente et l’application extérieure de pesticides et sur l’encadrement du travail des entrepreneurs offrant un service d’application de produits antiparasitaires

Texte intégral
Document au 7 février 2024
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3238
Règlement sur la vente et l’application extérieure de pesticides et sur l’encadrement du travail des entrepreneurs offrant un service d’application de produits antiparasitaires
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS
1.Le présent règlement a pour objet d’encadrer la vente et l’application extérieure de pesticides, y compris de biopesticides, sur le territoire de la ville afin de réduire les risques pour la santé humaine et la biodiversité associés à l’exposition aux pesticides et, incidemment, d’inciter la population à privilégier le recours à des alternatives plus respectueuses de l’environnement. Il encadre également le travail des entrepreneurs offrant un service d’application de produits antiparasitaires.
Il s’applique à toute personne physique ou morale qui procède, prévoit procéder ou fait procéder à l’application ou offre à la vente tout pesticide. Malgré ce qui précède, le présent règlement ne s’applique pas à l’application d’un produit antiparasitaire dans le cadre d’une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) ou à des fins de production horticole, ni à l’utilisation d’un insectifuge.
2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « agent de lutte biologique » : un organisme vivant, tel qu’un insecte, un acarien, un nématodes ou autre, utilisé dans les actions de lutte biologique pour contrôler les mauvaises herbes, les insectes et autres phytoravageurs. Un biopesticide n’est pas un agent de lutte biologique aux fins du présent règlement;
 « application » : un épandage ou une utilisation d’un produit antiparasitaire incluant l’arrosage ou le traitement par pulvérisation, vaporisation, injection dans un végétal ou dans le sol, application gazeuse, granulaire, en poudre ou en liquide et toute autre forme de dépôt ou de déversement;
 « autorité compétente » : le directeur de la Division de la prévention et du contrôle environnemental, son représentant autorisé ou toute personne chargée de l’application du règlement;
 « bassin d’eau » : un bassin artificiel extérieur qui n’est pas destiné à la baignade, généralement à des fins ornementales, dont l’eau est stagnante ou mise en mouvement par un mécanisme, telle une fontaine ou une cascade;
 « bâtiment » : une construction destinée à abriter ou à loger des personnes, des animaux ou des choses;
 « biopesticide » : une substance reconnue comme telle par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire. Sont notamment des biopesticides les produits microbiens, les sémiochimiques et les produits non conventionnels tels que des extraits de plantes, des huiles et d’autres substances telles que l’acide acétique et les produits à base de savon ou d’ail utilisés à des fins de lutte antiparasitaire. Un engrais, un supplément et un agent de lutte biologique ne sont pas des biopesticides aux fins du présent règlement;
 « bordure d’un milieu humide » : la bordure d’un milieu humide telle que définie par le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RLRQ, c. Q-2, r 0.1);
 « cours d’eau » : une masse d’eau qui s’écoule, par débit régulier ou intermittent, dans un lit d’écoulement naturel ou créé ou modifié par une intervention humaine, à l’exception d’un fossé mitoyen, d’un fossé de voie de circulation publique ou privée ou d’un fossé de drainage;
 « échantillon » : toute quantité de pesticides vendue ou remise autrement que dans un contenant conforme au Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides (RLRQ, c. P-9.3, r. 2);
 « engrais » : une substance ou un mélange de substances pouvant contenir de l’azote, du phosphore, du potassium ainsi que tout autre élément nutritif des plantes, fabriqué ou vendu à ce titre ou représenté comme tel. Un biopesticide n’est pas un engrais aux fins du présent règlement;
 « entrepreneur » : une personne physique ou morale qui offre un service comportant l’application, pour autrui, de produits antiparasitaires;
 « ingrédient actif » : le composant d’un produit antiparasitaire auquel les effets recherchés sont attribués;
 « infestation » : la présence d’insectes en nombre suffisant pour créer une menace à la santé humaine ou animale, à la sécurité, à la salubrité, à l’intégrité des bâtiments ou à la survie des végétaux;
 « insecticide » : un pesticide destiné à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser directement ou indirectement un insecte;
 « insectifuge » : un produit fabriqué et vendu pour protéger les humains et les animaux contre les insectes piqueurs tels que les moustiques, les puces, les tiques et les mouches noires;
 « jour férié » : un jour férié au sens de la Loi d’interprétation (RLRQ, c. I-16);
 « limite du littoral » : la limite du littoral telle que définie par le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RLRQ, c. Q-2, r 0.1);
 « ministre » : le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs;
 « pesticide » : une substance, une matière ou un micro-organisme, y compris un biopesticide, destiné à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser, directement ou indirectement, un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l’être humain, la faune, la végétation, les récoltes ou les autres biens, ou destiné à servir de régulateur de croissance de la végétation, à l’exclusion d’un vaccin ou d’un médicament, sauf s’il est topique et destiné aux animaux. Est notamment un pesticide tout produit antiparasitaire homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2020, c. 28) ainsi que toute semence enrobée avec un tel produit. Un engrais, un supplément et un agent de lutte biologique ne sont pas des pesticides aux fins du présent règlement;
 « plante indésirable » : une espèce floristique exotique envahissante prioritaire reconnue par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, et toute autre plante qui constitue un danger ou une nuisance pour les humains telles que l’herbe à poux, l’herbe à la puce, la berce du Caucase et le panais sauvage;
 « production horticole » : l’ensemble des activités requises pour la production de légumes, de fruits, de fleurs, d’arbres ou d’arbustes ornementaux à des fins commerciales ou institutionnelles, incluant la préparation du sol, la plantation, l’entretien, la récolte, l’entreposage et la mise en marché. Une exposition horticole d’envergure est assimilée à une production horticole;
 « produit antiparasitaire » : un pesticide, y compris un biopesticide, un engrais, un supplément et un agent de lutte biologique utilisé à des fins de lutte antiparasitaire;
 « rive » : la rive telle que définie par le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RLRQ, c. Q-2, r 0.1);
 « supplément » : une substance ou un mélange de substances, autre qu’un engrais, fabriqué ou vendu pour enrichir les sols ou favoriser la croissance des plantes, ou encore vendu comme activateur ou stimulant des réactions biologiques, tels que la croissance, l’absorption de l’eau et des nutriments, la défense, l’immunité, l’attraction ou toute autre réaction biologique de même nature, ou représenté comme pouvant servir à ces fins. Sont notamment des suppléments un amendement, un biostimulant, un extrait de plante, un extrait de compost, un acide humique, un champignon mycorhizien et autres micro-organismes bénéfiques, un adjuvant, un agent mouillant, un surfactant ou toute autre substance de même nature. Un biopesticide n’est pas un supplément aux fins du présent règlement;
 « terrain » : un ou plusieurs lots adjacents, appartenant au même propriétaire, où est implanté un seul bâtiment principal ou un projet d’ensemble ou destiné à la construction d’un tel bâtiment ou projet;
 « terrain de golf » : un terrain de golf ou un terrain d’exercice pour les golfeurs.
3.Aux fins du présent règlement, la mention d’une classe de pesticides, d’une catégorie ou sous-catégorie de permis ou de certificats fait référence aux classes de pesticides, aux catégories et aux sous-catégories de permis et de certificats établies par le Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides (RLRQ, c. P-9.3, r. 2).
CHAPITRE II
VENTE DE PESTICIDES
4.Il est interdit de vendre ou d’offrir en vente un pesticide de classe 4 ou 5 qui comprend l’un des ingrédients actifs suivants:
1°un ingrédient actif mentionné à l’annexe I du Code de gestion des pesticides (RLRQ, chapitre P-9.3, r. 1);
2°du glyphosate.
Le premier alinéa ne s’applique pas au détenteur d’un permis de vente en gros de catégorie A ni au détenteur d’un permis de vente au détail de sous‑catégorie B1.
CHAPITRE III
APPLICATION DE PESTICIDES À L’EXTÉRIEUR
SECTION I
INTERDICTIONS
5.Malgré toute disposition contraire prévue au présent règlement, l’application des produits suivants est interdite à l’extérieur d’un bâtiment, dans toutes les circonstances :
1°un pesticide qui comprend un ingrédient actif mentionné à l’annexe I du Code de gestion des pesticides (RLRQ, chapitre P-9.3, r. 1);
2°un pesticide non homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, chapitre 28);
3°un pesticide qui comprend un ingrédient actif de la famille des néonicotinoïdes.
6.L’application d’un pesticide autre que les suivants est interdite à l’extérieur d’un bâtiment, sauf dans les cas et de la manière prévue au présent règlement :
1°un pesticide dont l’ingrédient actif est mentionné à l’annexe II du Code de gestion des pesticides (RLRQ, chapitre P-9.3, r. 1);
2°un pesticide de classe 4 ou 5;
3°un biopesticide.
7.Aux fins des articles 5 et 6, lorsqu’un pesticide comprend plus d’un ingrédient actif, chaque ingrédient actif doit être autorisé en vertu du présent règlement.
8.Le comité exécutif peut édicter une ordonnance qui a pour objet d’établir toute restriction à l’application d’un produit antiparasitaire, pour la durée et selon les modalités qu’il détermine, compte tenu de la situation.
SECTION II
EXCEPTIONS
9.Sous réserve de l’article 5, l’application d’un pesticide autre que ceux mentionnés à l’article 6 est autorisée à l’extérieur d’un bâtiment dans les cas suivants :
1°pour le traitement de l’eau potable, d’une piscine, d’un bassin d’eau dont l’eau ne se déverse pas dans un cours d’eau, de même que pour le traitement du bois, au moyen d’un pesticide destiné à cette fin;
2°pour le traitement d’un arbre affecté par l’agrile du frêne, le longicorne asiatique, la spongieuse asiatique, la flétrissure du chêne ou la maladie hollandaise de l’orme;
3°pour l’élimination de rongeurs, au moyen de raticides et de boîtes d’appâts scellées d’usage domestique ou commercial;
4°pour le contrôle de la vermine, dans un rayon de cinq mètres, autour des entrepôts et des usines de produits alimentaires ou des laboratoires et des usines de produits pharmaceutiques;
5°pour la destruction d’un nid de guêpes ou de fourmis charpentières ou gâte-bois, au moyen d’une application ponctuelle et localisée d’insecticide;
6°pour contrôler ou enrayer une plante indésirable;
7°pour l’entretien des emprises de transport et d’énergie;
8°pour des motifs de sécurité, de santé publique et de prévention, par les gouvernements fédéral et provincial ainsi que leurs mandataires.
10.Le comité exécutif peut édicter une ordonnance ayant pour objet d’autoriser l’application de tout produit antiparasitaire interdit par le présent règlement, pour la durée et selon les modalités qu’il détermine, compte tenu de la situation.
CHAPITRE IV
BÂTIMENTS DE PLUSIEURS LOGEMENTS
11.Pour toute application d’un pesticide sur un terrain comprenant un bâtiment de plusieurs logements, il est de la responsabilité du propriétaire, du syndicat de copropriété, du gérant ou du gestionnaire d’aviser par écrit, au moins 24 heures à l’avance, les occupants de ces logements. L’avis doit comprendre les informations suivantes :
1°la date d’application prévue;
2°la classe de pesticide qui sera appliqué ainsi que le nom commercial du pesticide et son numéro d’homologation;
3°le nom de l’entrepreneur et ses coordonnées, le cas échéant;
4°le numéro de téléphone du Centre antipoison du Québec.
Cet avis doit être déposé dans la boîte aux lettres de ces personnes ou être remis en mains propres. En l’absence de boîte aux lettres, l’avis doit être apposé à un endroit apparent de la propriété. Dans le cas d’un bâtiment comprenant plus de quatre logements, l’avis peut être affiché visiblement aux différentes entrées du bâtiment.
Lorsque l’application ne peut être faite au moment indiqué sur l’avis distribué ou affiché, et qu’il est reporté à une date ultérieure, un nouvel avis doit être distribué ou affiché conformément au présent article.
CHAPITRE V
TERRAINS DE GOLF
12.Malgré les articles 5 et 6 et toute ordonnance édictée en vertu de l’article 8, l’application de tout produit antiparasitaire est autorisée pour l’entretien d’un terrain de golf.
Malgré le premier alinéa, il est interdit d’appliquer un pesticide :
1°à moins de cinq mètres de la limite du terrain sur lequel est situé le terrain de golf;
2°à moins de quinze mètres de la limite du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau, si la rive n’est pas laissée à l’état naturel;
3°à moins de trois mètres de la limite du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau, si la rive est laissée à l’état naturel.
13.Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’un terrain de golf doit transmettre au ministre un plan de réduction des pesticides en vertu de l’article 73 du Code de gestion des pesticides, il doit également en transmettre une copie à la ville, soit à tous les trois ans, à compter du 3 avril 2024. La copie du plan doit être transmise par voie électronique, à l’attention de la Division de la prévention et du contrôle environnemental.
14.Le chapitre VI ne s’applique pas à l’entretien d’un terrain de golf.
CHAPITRE VI
APPLICATION POUR LE COMPTE D’AUTRUI
SECTION I
RÈGLES À SUIVRE POUR LES ENTREPRENEURS
15.Nul ne peut procéder, pour le compte d’autrui, à l’application d’un produit antiparasitaire, à moins de détenir un certificat d’enregistrement valide délivré par la ville à cet effet.
16.La personne physique qui, agissant au nom de l’entrepreneur, procède à l’application d’un produit antiparasitaire ou, le cas échéant, surveille une telle application doit avoir en sa possession, en tout temps, sur elle ou dans son véhicule, les documents suivants :
1°une copie du certificat d’enregistrement de l’entrepreneur délivré par la ville;
2°une copie du permis du ministre dont l’entrepreneur est titulaire, si applicable;
3°une copie du certificat du ministre dont elle est titulaire, si applicable, ainsi qu’une pièce d’identité;
Une telle personne doit exhiber ces documents lorsque requis par l’autorité compétente.
17.Tout véhicule utilisé par un entrepreneur dans le cadre de sa prestation de service doit être dûment identifié à son nom au moyen d’un marquage.
18.L’équipement utilisé par l’entrepreneur pour l’application, le chargement ou le déchargement d’un produit antiparasitaire doit être en bon état de fonctionnement, sans fuite et adapté au type de travail à effectuer.
19.L’entrepreneur ou la personne agissant en son nom doit fournir toutes les informations sur les produits appliqués au propriétaire et à l’occupant du terrain visé par l’application ou à tout propriétaire d’un terrain voisin au terrain visé qui en fait la demande. Lors de l’application, il doit avoir en sa possession la fiche signalétique du produit appliqué.
20.L’entrepreneur ne peut appliquer un pesticide :
1°sur un arbre qui est dans sa période de floraison;
2°sur tout terrain, lorsqu’une personne physique ou un animal domestique s’y trouve;
3°à moins de quinze mètres de la limite du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau ou de la bordure d’un milieu humide;
4°à moins de deux mètres du haut du talus d’un fossé de drainage visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1).
21.L’entrepreneur ne peut appliquer un pesticide dans les circonstances suivantes :
1°lorsqu’il pleut ou lorsqu’il a plu à un moment au cours des quatre dernières heures, à moins que l’absence de contre-indication soit indiquée sur l’étiquette du produit;
2°lorsque le site Internet Météo d’Environnement Canada indique que la température est d’au moins 25 degrés Celsius, selon les conditions enregistrées à l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec;
3°lorsque le site Internet Météo d’Environnement Canada indique que la vitesse du vent est d’au moins 10 km/h, selon les conditions enregistrées à l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec;
4°lorsqu’un avertissement de smog est émis par Environnement Canada à l’égard d’une région qui inclut tout ou partie du territoire de la ville;
5°lorsqu’une ordonnance du comité exécutif l’interdit.
Lorsque l’une des circonstances visées au premier alinéa survient alors que l’application de pesticides est débutée, l’entrepreneur doit interrompre l’application jusqu’à ce que cette circonstance soit disparue.
Le présent article ne s’applique pas lorsque le pesticide est appliqué par injection.
22.Lors de l’application d’un pesticide, l’entrepreneur doit respecter les instructions du fabricant inscrites sur l’étiquette du produit appliqué.
23.L’entrepreneur doit fournir à la ville les informations sur les dates où il a appliqué un pesticide dans une emprise de transport ou d’énergie.
24.L’entrepreneur qui procède à l’application d’un pesticide doit prendre toutes les mesures pour éviter de contaminer une surface ou un objet qui n’est pas visé par le traitement.
En outre, il doit s’assurer que toutes les ouvertures susceptibles d’occasionner l’infiltration d’un pesticide à l’intérieur d’un bâtiment qui se trouve sur le terrain où est appliqué le pesticide sont fermées.
25.L’entrepreneur doit tenir à jour, pour chaque pesticide, y compris un biopesticide, qu’il applique sur le territoire de la ville, un registre distinct dans lequel il consigne les renseignements suivants :
1°le nom de l’entrepreneur et le numéro de son certificat d’enregistrement;
2°le nom commercial et le numéro d’homologation du produit;
3°l’adresse des lieux où ce produit a été appliqué et le nombre d’applications réalisées sur ces lieux;
4°l’organisme nuisible visé par l’application de ce produit;
5°la quantité totale de ce produit appliquée sur le territoire de la ville.
Une copie des registres visés au premier alinéa doit, en début de chaque année, au plus tard le 31 janvier, être transmise, par voie électronique, à l’attention de la Division de la prévention et du contrôle environnemental. La copie de ces registres doit inclure l’ensemble des renseignements relatifs aux applications réalisées au cours de l’année précédente.
26.Un entrepreneur ne peut procéder à une application que du lundi au vendredi entre 7 heures et 18 heures. Aucune application n’est permise un jour férié. Malgré ce qui précède, l’autorité compétente peut autoriser un entrepreneur à appliquer un pesticide à tout moment pour la destruction des nids de guêpes ou pour intervenir en regard d’une problématique qui, de l’avis d’un professionnel habilité en la matière, constitue un danger immédiat pour la santé ou la sécurité des personnes.
27.Un entrepreneur, de même que toute personne agissant en son nom, ne peut remettre à autrui, un échantillon de pesticides.
28.Un entrepreneur ne peut mélanger un engrais, un supplément et/ou un agent de lutte biologique avec un pesticide.
29.Un entrepreneur doit, en tout temps, entreposer les pesticides de manière sécuritaire, dans des contenants bien identifiés, en bon état, fermés hermétiquement, étanches et propres conformément aux dispositions du Code de gestion des pesticides du Québec.
SECTION II
AFFICHAGE
30.Immédiatement après l’application d’un pesticide, y compris d’un biopesticide, sur une surface extérieure, l’entrepreneur doit placer sur le terrain où a eu lieu l’application, aux endroits prévus à l’article 71 du Code de gestion des pesticides, des affiches conformes aux prescriptions de l’article 72 de ce code.
Malgré le premier alinéa, lorsque les travaux d’application se font par injection dans un végétal d’agrément ou d’ornementation, l’entrepreneur peut se limiter à une seule affiche, conforme aux prescriptions de l’article 72 du Code de gestion des pesticides, placée bien en vue au pied de ce végétal.
31.Immédiatement après l’application exclusive d’un engrais, d’un supplément et/ou d’un agent de lutte biologique, l’entrepreneur doit placer une affiche sur le terrain où a eu lieu l’application, aux endroits prévus à l’article 71 du Code de gestion des pesticides.
L’affiche visée au premier alinéa doit mesurer 12,7 cm sur 17,7 cm, être placée bien en vue, résister aux intempéries et contenir les mentions et le pictogramme suivants:
1°au recto :
a)au haut de l’affiche, la mention de la nature du ou des produits appliqués : engrais, supplément et/ou agent de lutte biologique;
b)sous la mention précédente, le pictogramme visé au sous-paragraphe b) du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 72 du Code de gestion des pesticides, avec l’ajustement suivant : le cercle et la barre oblique du pictogramme sont de couleur verte;
c)sous le pictogramme, l’identification des végétaux qui ont fait l’objet d’une application;
d)au bas de l’affiche, la mention suivante : « Laisser sur place un minimum de 72 heures »;
2°au verso :
a)les mentions suivantes :
i.«Date et heure de l’application:»;
ii.«Nom commercial:»;
iii.«Ingrédient actif:»;
iv.«Nom de l’entrepreneur:»;
v.«Adresse:»;
vi.«Numéro de téléphone:»;
vii.«Numéro de certificat:»;
viii.«Titulaire du certificat: (initiales):»;
ix.«Centre antipoison du Québec:»;
avec, pour chacune des mentions indiquées ci-dessus, les renseignements concernant la date et l’heure de l’application du pesticide, le nom commercial du produit appliqué et le nom commun de l’ingrédient actif, le nom de l’entrepreneur, son adresse et son numéro de téléphone, le numéro de certificat de la personne qui est responsable de l’exécution des travaux, si applicable, son nom et l’apposition de ses initiales ainsi que le numéro de téléphone du Centre antipoison du Québec.
32.Dans tous les cas, sous réserve de l’article 71 du Code de gestion des pesticides, les affiches apposées en façade doivent être placées avec le pictogramme de couleur face à la voie publique, à une distance maximale d’un mètre de la limite du terrain adjacent, de l’aire de stationnement ou de la voie publique, de manière à être aisément lues, sans devoir circuler sur la surface traitée ou sans avoir à manipuler ces dernières.
SECTION III
ENREGISTREMENT DES ENTREPRENEURS
33.Un entrepreneur qui désire réaliser, pour autrui, des travaux comportant l’application d’un produit antiparasitaire doit, chaque année, faire une demande d’enregistrement auprès de la ville au moyen du formulaire fourni par celle-ci.
L’entrepreneur doit également fournir, avec le formulaire prévu au premier alinéa, les documents et renseignements suivants :
1°une copie des permis délivrés par le ministre à l’entrepreneur en vertu de la Loi sur les pesticides (RLRQ, c. P-9.3);
2°les noms et prénoms des personnes physiques chargées, au nom de l’entrepreneur, de l’application de pesticides en vertu de la Loi sur les pesticides, de même que le numéro du certificat et sa date d’expiration;
3°toute autre information requise sur le formulaire.
Une nouvelle demande d’enregistrement doit être faite chaque année.
34.Un certificat d’enregistrement est délivré par l’autorité compétente, lorsque l’entrepreneur satisfait aux conditions suivantes :
1°il a rempli le formulaire requis;
2°il a fourni tous les documents requis à l’article 33;
3°il est titulaire ou compte à son service une personne titulaire des permis et certificats requis pour procéder à l’application de pesticides;
4°il a payé le coût du certificat d’enregistrement;
5°lui, ni aucun de ses actionnaires, de ses administrateurs ou de ses employés n’a été trouvé coupable d’une infraction à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement dans les douze mois précédant la demande;
6°lui, ni aucun de ses actionnaires ou administrateurs, personnellement ou par le biais d’une personne morale dont ils sont actionnaires ou administrateurs, n’a fait l’objet d’une révocation de certificat d’enregistrement au cours de l’année civile lors de laquelle la demande est faite.
35.Le coût du certificat d’enregistrement est imposé par le règlement de tarification applicable.
36.Le certificat d’enregistrement est valide pour la période du 1er janvier au 31 décembre d’une même année civile.
Malgré le premier alinéa, le certificat d’enregistrement est réputé invalide à compter du moment où l’entrepreneur enregistré n’est plus titulaire ou ne compte plus à son service une personne titulaire des permis et certificats du ministre requis pour procéder à l’application de pesticides. Cette invalidité réputée subsiste jusqu’à ce que l’entrepreneur enregistré et/ou une personne à son service disposent à nouveau des permis et certificats du ministre requis.
37.Un certificat d’enregistrement est non cessible.
38.L’entrepreneur doit informer la ville de tout changement quant aux informations fournies dans sa demande d’enregistrement.
SECTION IV
RÉVOCATION DU CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT
39.L’autorité compétente peut révoquer, sans remboursement, un certificat d’enregistrement lorsque l’entrepreneur ou une personne agissant pour ce dernier contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement et qu’elle a dûment transmis à ce dernier un avis préalable écrit lui accordant un délai d’au moins dix jours pour présenter ses observations.
L’entrepreneur doit, sur réception de l’avis de révocation, remettre le certificat d’enregistrement à l’autorité compétente.
CHAPITRE VII
INSPECTION
40.Dans l’exercice de ses fonctions, un employé ou un fonctionnaire de la Division de la prévention et du contrôle environnemental, de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti ou de la Division de la gestion territoriale, du Service de police, de même qu’un employé ou un fonctionnaire spécifiquement désigné à cette fin, peut, afin de s’assurer du respect du présent règlement ou d’une ordonnance édictée en vertu de celui-ci :
1°à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière, à l’intérieur et à l’extérieur;
2°lors d’une visite visée au paragraphe 1° :
a)prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)exiger la production de livres, de registres ou de documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
d)être accompagné d’un ou de plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
e)être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, visiter et examiner sa propriété, toute personne visée au premier alinéa.
Une personne visée au premier alinéa doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.
41.Il est interdit d’entraver une personne mentionnée à l’article 40 dans l’exercice de ses fonctions. Il est notamment interdit de la tromper ou de tenter de la tromper par des réticences ou omissions ou par des fausses déclarations.
CHAPITRE VIII
INFRACTIONS ET PEINES
42.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement. En cas d’infraction commise par un employé ou toute autre personne agissant au nom d’un entrepreneur, l’entrepreneur est réputé avoir permis que l’on contrevienne au règlement.
43.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement, commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 500 $ et d’un maximum de 1 000 $, et dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $, et dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 2 000 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure l’infraction.
44.Malgré l’article 43, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne aux articles 4, 5, 6, 15 et 41 ou à une ordonnance édictée en vertu de l’article 8, commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 1 000 $, et dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 2 000 $, et dans le cas d’une personne morale, de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si une infraction aux articles 4, 5, 6 et 15 implique plus d’un pesticide, la vente ou l’application illégale de chaque pesticide constitue une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque pesticide ainsi vendu ou appliqué en contravention au présent règlement.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure l’infraction.
CHAPITRE IX
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
45.Le directeur de la Division de la prévention et du contrôle environnemental est responsable de l’application du présent règlement.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES
SECTION I
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
46.L’article 103.1 du Règlement sur les coûts des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et services et les autres frais, R.V.Q. 3094, est modifié par le remplacement de « Règlement sur l’enregistrement des entrepreneurs offrant un service d’application de pesticides, R.V.Q. 3186 » par « Règlement sur la vente et l’application extérieure de pesticides et sur l’encadrement du travail des entrepreneurs offrant un service d’application de produits antiparasitaires, R.V.Q. 3238 ».
47.L’article 10.4 du Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction, R.R.V.Q. chapitre A-8, est modifié par le remplacement de « Règlement sur l’enregistrement des entrepreneurs offrant un service d’application de pesticides, R.V.Q. 3186 » par « Règlement sur la vente et l’application extérieure de pesticides et sur l’encadrement du travail des entrepreneurs offrant un service d’application de produits antiparasitaires, R.V.Q. 3238, ou à toute ordonnance adoptée en vertu de celui-ci ».
SECTION II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
48.Jusqu’au 31 décembre 2025, en outre des cas mentionnés à l’article 9, l’application d’un insecticide autre que ceux compris dans les pesticides mentionnés à l’article 6 est autorisée à l’extérieur d’un bâtiment pour enrayer toute infestation d’insectes, lorsque toutes les alternatives respectueuses de l’environnement et de la santé ont été tentées sans succès ou que ces alternatives sont inadéquates à la situation, sous réserve de l’obtention d’un permis temporaire.
L’article 5 s’applique à l’application d’un insecticide faite en vertu du premier alinéa.
49.L’application d’un insecticide faite en vertu de l’article 48 doit être faite conformément :
1°aux instructions du fabricant inscrites sur l’étiquette du produit appliqué;
2°au plan d’application produit avec la demande de permis temporaire.
Une personne qui applique un insecticide en contravention au premier alinéa est réputée appliquer cet insecticide sans permis.
50.Un délai minimal de sept jours doit séparer chaque application d’insecticide faite en vertu de l’article 48, à moins d’une indication contraire sur l’étiquette du produit appliqué et dans le plan d’application produit avec la demande de permis temporaire.
51.Nul ne peut procéder à l’application d’un insecticide en vertu de l’article 48, à moins de détenir un permis temporaire valide délivré par la ville à cet effet.
52.Une personne qui désire obtenir un permis temporaire doit en faire la demande auprès de la ville au moyen du formulaire fourni par celle-ci.
Le requérant d’un permis temporaire doit notamment fournir les renseignements suivants :
1°le nom et l’adresse de l’entrepreneur qui appliquera l’insecticide, le cas échéant;
2°l’adresse du terrain où l’application de l’insecticide est projetée;
3°toute autre information requise sur le formulaire.
En outre, le requérant doit également obtenir d’un professionnel habilité en la matière et fournir à la ville les éléments suivants :
1°une identification de l’insecte responsable de l’infestation;
2°une description de l’ampleur et de la localisation de l’infestation;
3°une attestation à l’effet que toutes les alternatives à l’application d’un insecticide ont été tentées sans succès ou que ces alternatives sont inadéquates à la situation;
4°une attestation à l’effet qu’en raison de l’urgence de la situation, en termes de menace à la santé humaine ou animale, à la sécurité, à l’intégrité des bâtiments ou à la survie des végétaux, l’application de l’insecticide doit, le cas échéant, être faite sans délai;
5°un plan d’application détaillé indiquant notamment le nom commercial et l’ingrédient actif de l’insecticide dont l’application est projetée, la quantité d’insecticide utilisée pour chaque application, la périodicité des applications, le nombre d’applications et la durée totale du traitement.
53.Le permis temporaire est délivré, sans frais, par l’autorité compétente, lorsque le requérant satisfait aux conditions suivantes :
1°il a rempli le formulaire requis;
2°il a fourni tous les renseignements requis à l’article 52.
54.Le permis temporaire est valide pour la durée totale du traitement indiquée au plan d’application, sans excéder une durée de trois mois à compter de la date de sa délivrance et n’est valide que pour l’insecticide, l’endroit et les lieux de l’infestation mentionnés sur le permis.
Le titulaire d’un permis temporaire doit informer la ville de tout changement quant aux informations fournies dans sa demande de permis, y compris quant aux informations contenues au plan d’application produit avec sa demande.
55.La personne qui obtient un permis temporaire pour l’application d’un insecticide doit, au moins 24 heures avant l’application, apposer visiblement ledit permis dans une fenêtre en façade de la propriété concernée, et le conserver à cet endroit pour toute la période de validité.
Dans le cas d’un terrain vacant, tout propriétaire ou occupant qui obtient un permis temporaire doit au moins 24 heures avant l’application, installer ledit permis visiblement sur le terrain concerné à l’aide d’un support adéquat à une hauteur d’au moins 0,5 mètre du sol. Le permis doit être facilement visible de la voie publique et demeurer en place pour toute la période de validité.
L’autorité compétente peut autoriser une dérogation à la durée d’affichage préalable lorsque l’urgence de la situation, en termes de menace à la santé humaine ou animale, à la sécurité, à l’intégrité des bâtiments ou à la survie des végétaux, exige que l’application de l’insecticide soit faite sans délai.
56.L’autorité compétente peut révoquer un permis temporaire lorsque le titulaire contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de la présente section et qu’elle a dûment transmis à ce dernier un avis préalable écrit lui accordant un délai d’au moins dix jours pour présenter ses observations.
Le titulaire doit, sur réception de l’avis de révocation, remettre le permis temporaire à l’autorité compétente.
57.Malgré l’article 43, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à l’article 51 commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 1 000 $, et dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 2 000 $, et dans le cas d’une personne morale, de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si une infraction à l’article 51 implique plus d’un insecticide, l’application sans permis temporaire de chaque insecticide constitue une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque insecticide ainsi appliqué en contravention au présent règlement.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure l’infraction.
58.La présente section cesse d’avoir effet le 31 décembre 2025.
SECTION III
DISPOSITIONS FINALES
59.Le présent règlement remplace le Règlement sur l’enregistrement des entrepreneurs offrant un service d’application de pesticides, R.V.Q. 3186, qui est en conséquence abrogé.
Tout renvoi dans une loi, un règlement, une ordonnance, un contrat ou un document aux dispositions du règlement abrogé en vertu du premier alinéa est un renvoi aux dispositions correspondantes du présent règlement.
Les affaires pendantes devant toute cour de justice en vertu des dispositions du règlement abrogé en vertu du premier alinéa sont continuées et décidées conformément aux dispositions du présent règlement.
60.(Omis.)