1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :  « bâtiment patrimonial » : une construction destinée à abriter ou à loger des personnes, des animaux ou des choses, située dans le secteur d’application et érigée avant 1940;
 « dépenses admissibles » : estimation, approuvée par la ville, des surcoûts relatifs à la préservation des caractéristiques et composantes externes d’un bâtiment patrimonial, dont notamment les travaux d’excavation, les travaux afférents aux interventions archéologiques, les travaux visant la structure et les travaux visant la conservation et la mise en valeur des composantes de l’enveloppe externe d’un tel bâtiment;
 « directeur » : le directeur du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement ou un directeur de division de ce service;
 « permis de construction » : certificat ou permis délivré par la ville en vertu du chapitre XXVI du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400 autorisant notamment la réalisation de travaux admissibles sur une unité d’évaluation sise dans le secteur d’application, à l’exclusion d’un certificat ou permis modifié ou d’un certificat ou d’un permis découlant d’une nouvelle demande pour terminer les travaux visés par une première demande;
 « secteur d’application » : partie du territoire de la ville correspondant au site patrimonial du Vieux-Québec, identifié comme faisant partie du patrimoine mondial par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et illustrée en Annexe I du présent règlement;
 « taxes foncières  » : toutes taxes foncières, à l’exception des taxes d’amélioration locale, des taxes de secteur, des taxes spéciales, des taxes imposées en vertu des articles 500.1 et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19), des redevances réglementaires, des compensations, des tarifications et des droits sur les mutations immobilières;
 « taxes foncières résidentielles » : toutes taxes foncières établies en fonction du taux applicable à la catégorie résiduelle, à l’exception des taxes d’amélioration locale, des taxes de secteur, des taxes spéciales, des taxes imposées en vertu des articles 500.1 et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19), des redevances réglementaires, des compensations, des tarifications et des droits sur les mutations immobilières;
 « travaux admissibles » : tous travaux visant la reconstruction, la transformation, la restauration, l'agrandissement, l'aménagement ou le réaménagement d'un bâtiment patrimonial et ayant pour effet d’ajouter des logements ou d’augmenter la superficie de plancher totale hors sol.
4.Malgré l’article 3 du règlement, sont non admissibles à l’aide financière prévue au présent règlement, les immeubles compris dans une unité d’évaluation appartenant, en tout ou en partie, à l’une des personnes suivantes : 1°L’État ou la Société québécoise des infrastructures ou un mandataire de ceux-ci;
2°La Couronne du chef du Canada ou un mandataire de celle-ci;
3°La ville;
4°La Société de transport de Québec;
5°Une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église;
6°Un centre de services scolaire, une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
7°Un établissement public ou privé au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou d’une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi.
8.La valeur maximale de l’aide financière correspond au moins élevé des deux montants suivants : 1°50 % de l’estimation des dépenses admissibles, déterminée conformément à l’article 14 du présent règlement;
2°3 500 000 $.
8.1.L’aide financière prévue au présent règlement s’applique de manière concurrente à tout autre programme d’aide financière édicté par la ville et prévoyant l’application d’un crédit de taxes foncières.
Toutefois, advenant qu’une unité d’évaluation bénéficie simultanément du présent programme d’aide financière et d’un autre programme d’aide financière édicté par la ville lequel prévoit l’application d’un crédit de taxes foncières, les différentes aides financières sont versées dans l’ordre et selon les modalités suivants :1°l’aide prévue au présent règlement, laquelle est appliquée en priorité sur la totalité de la portion non résidentielle des taxes foncières et ensuite, le cas échéant, sur la portion résidentielle des taxes foncières;
2°l’aide prévue au Règlement établissant un programme temporaire de revitalisation et d’aide à la construction de logements locatifs dans certains secteurs de la ville, R.V.Q. 3293 et ses modifications;
3°l’aide prévue au Règlement établissant un programme temporaire d’aide financière visant à stimuler la construction de nouveaux logements locatifs sur des terrains contaminés situés dans certains secteurs de la ville au moyen d’un crédit de taxes foncières, R.V.Q. 3459 et ses modifications.
Nonobstant ce qui précède, la somme des crédits qui s’appliquent aux taxes foncières résidentielles ne doit pas excéder 85 % des taxes foncières résidentielles imposées annuellement sur l’unité d’évaluation visée. Également, la diminution de l’aide financière versée au cours d’une année en raison de l’application des règles de cumul des aides financières prévues au présent article ne permet pas de prolonger la durée maximale de l’aide financière prévue à l’article 7.
9.L’octroi de l’aide financière prévue au présent règlement est assujetti au respect de l’ensemble des conditions suivantes : 1°Un permis de construction autorisant notamment la réalisation de travaux admissibles doit être délivré par la ville entre le 30 juin 2024 et le 30 septembre 2027;
2°Les coûts estimés visant la réalisation des travaux admissibles doivent être d’au moins 5 000 000 $;
3°Les travaux visés au permis de construction doivent être débutés dans les 12 mois suivant la date de délivrance du permis de construction;
4°Les travaux visés au permis de construction doivent être substantiellement terminés dans les 48 mois suivant la date de délivrance du permis de construction;
5°Les travaux visés au permis de construction doivent être exécutés conformément aux autorisations émises par la ville et aux autres lois et règlements applicables;
6°Toute taxe, tarification et droit de mutation, y compris les arriérés, intérêts et pénalités, imposées ou exigées à l’égard de l’unité d’évaluation visée à l’article 3 du présent règlement doivent avoir été acquittés;
7°Détenir le certificat émis par le directeur visé à l’article 15 du présent règlement.
11.En cas de contestation d’une inscription figurant au rôle d’évaluation à l’égard d’une unité d’évaluation pouvant avoir un quelconque impact sur la valeur inscrite au rôle ou sur l’établissement des taxes foncières pendant la période d’aide financière, le versement du crédit de taxes à l’égard de l’unité d’évaluation visée est suspendu jusqu’à l’avènement de l’un des évènements suivants : 1°La date d’entrée en vigueur d’un certificat de modification du rôle d’évaluation;
2°La date du désistement total de tout recours intenté à l’encontre de l’exactitude de toute inscription au rôle d’évaluation.
13.Un propriétaire d’une unité d’évaluation visée à l’article 3 du présent règlement qui désire se prévaloir du présent programme d’aide financière doit présenter, dans les 3 mois suivant la délivrance du permis de construction, une demande au moyen du formulaire fourni par la ville à cette fin, dûment complété et signé.
Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :1°le permis de construction délivré par la ville autorisant notamment la réalisation de travaux admissibles;
2°une preuve établissant son titre de propriété de l’unité d’évaluation;
3°une estimation détaillée et ventilée du coût des travaux admissibles et des dépenses admissibles, préparée par un architecte ou un ingénieur, laquelle doit être approuvée par le directeur conformément à l’article 14 du présent règlement. L’estimation est déterminée conformément au marché qui prévaut en date de la délivrance du permis de construction, inclue les contingences et les taxes nettes, mais exclue les honoraires professionnels et les autres frais de développement. Celle-ci est également diminuée, le cas échéant, des autres contributions et participations financières municipales et gouvernementales;
4°tout autre document et information requis pour le traitement de sa demande.
15.Lorsqu’il constate qu’une demande d’aide financière est préliminairement admissible, le directeur doit transmettre au propriétaire un certificat signé indiquant notamment : 1°la valeur des dépenses admissibles à l’aide financière prévue au présent règlement;
2°le montant maximal d’aide financière auquel le propriétaire aura droit s’il respecte l’ensemble des autres conditions prévues au présent règlement.