Règlement établissant un programme temporaire d’aide financière visant à stimuler la construction de nouveaux logements locatifs sur des terrains contaminés situés dans certains secteurs de la ville au moyen d’un crédit de taxes foncières
1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :  « directeur » : le directeur du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement ou un directeur de l’une des divisions de ce service;
 « logement locatif » : une ou plusieurs pièces affectées à la résidence d’une ou plusieurs personnes vivant en commun et comportant des installations sanitaires et de cuisine, à l’exclusion d’une fraction de copropriété divise ou indivise ou d’une résidence de tourisme;
 « permis de construction » : certificat ou permis délivré par la ville en vertu du chapitre XXVI du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400 autorisant notamment la réalisation de travaux de construction sur une unité d’évaluation admissible, à l’exclusion d’un certificat ou permis modifié ou d’un certificat ou d’un permis découlant d’une nouvelle demande pour terminer les travaux visés par une première demande;
 « secteur d’application » : parties du territoire de la ville qui sont identifiées en annexe I du présent règlement;
 « taxes foncières résidentielles » : toutes taxes foncières établies en fonction du taux applicable à la catégorie résiduelle, à l’exception des taxes d’amélioration locale, des taxes de secteur, des taxes spéciales, des taxes imposées en vertu des articles 500.1 et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19), des redevances réglementaires, des compensations, des tarifications et des droits sur les mutations immobilières;
 « travaux de construction » : tous travaux visant l’érection ou la reconstruction d’un bâtiment dans lequel sont réalisés des logements locatifs et dont l’exécution requiert des travaux de réhabilitation des sols en raison de la contamination de ceux-ci afin de permettre l’exercice d’un usage résidentiel.
CHAPITRE IIPROGRAMME TEMPORAIRE D’AIDE FINANCIÈRE
2.La ville établit un programme temporaire d’aide financière ayant pour but de stimuler et de soutenir la réalisation de travaux de construction sur des unités d’évaluation situées dans les secteurs d’application par l’octroi d’une aide financière sous la forme d’un crédit annuel de taxes foncières résidentielles.
CHAPITRE IIIMODALITÉS DU PROGRAMME
SECTION IUNITÉS D’ÉVALUATION ADMISSIBLES
3.Une unité d’évaluation située dans un secteur d’application qui respecte les conditions d’admissibilité prévues au présent règlement est admissible au présent programme.
4.Malgré l’article 3, est non admissible à l’aide financière, tout immeuble compris dans une unité d’évaluation appartenant, en tout ou en partie, à l’une des personnes suivantes :1°l’État ou la Société québécoise des infrastructures ou un mandataire de ceux-ci;
2°la Couronne du chef du Canada ou un mandataire de celle-ci;
3°la ville;
4°la Société de transport en commun de Québec;
5°une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église;
6°un centre de services scolaire, une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
7°un établissement public ou privé au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou d’une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi.
SECTION IITRAVAUX ADMISSIBLES
5.Les travaux suivants sont admissibles à l’aide financière prévue au présent programme :1°réhabilitation des sols contaminés, lesquels doivent être débutés entre le 1er juin 2025 et le 31 décembre 2028;
2°intervention archéologique, lesquels doivent être débutés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028.
SECTION IIIDÉPENSES ADMISSIBLES
§1. —Réhabilitation des sols contaminés
6.Les dépenses admissibles relatives aux travaux de réhabilitation des sols contaminés correspondent aux quantités réelles de sols contaminés et de matières résiduelles, telles que définies à l’annexe II du présent règlement, qui ont été disposées dans des lieux autorisés par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs ainsi qu’aux autres coûts afférents pour réaliser ces travaux sur l’unité d’évaluation admissible.
Le coût des dépenses admissibles est établi en fonction des taux apparaissant à l’annexe II du présent règlement. Ce coût est d’abord estimé conformément à l’article 19 et est ensuite déterminé conformément à l’article 21.
§2. —Intervention archéologique
7.Les dépenses admissibles relatives aux travaux d’intervention archéologique correspondent à l’estimation des coûts, approuvée par le directeur conformément à l’article 19, pour réaliser les études afférentes au potentiel archéologique de l’unité d’évaluation admissible, l’inventaire archéologique, les fouilles, la surveillance et les honoraires professionnels afférents, excluant les contingences et les taxes de vente.
L’estimation des dépenses admissibles est diminuée de toute contribution ou participation financière municipale et gouvernementale versée au propriétaire d’une unité d’évaluation admissible en lien avec la réalisation des travaux admissibles.
L’estimation est déterminée en fonction des conditions du marché qui prévalent à la date de la production de la demande d’aide financière.
Pour les travaux d’intervention archéologique réalisés avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les dépenses admissibles sont déterminées en fonction des dépenses réelles engagées et approuvées par le directeur conformément à l’article 19, diminuées des contributions ou participations financières visées au deuxième alinéa du présent article.
CHAPITRE IVDÉTERMINATION DE L’AIDE FINANCIÈRE
8.L’aide financière prévue au présent règlement est versée sous la forme d’un crédit de taxes foncières résidentielles imposées sur une unité d’évaluation admissible.
Le crédit de taxes correspond à un maximum de 85 % des taxes foncières résidentielles prélevées annuellement sur l’unité d’évaluation admissible.
9.Le crédit de taxes est accordé à compter de l’exercice financier au cours duquel devient effectif le premier certificat de modification du rôle d’évaluation ayant pour effet de refléter tout ou partie des travaux de construction sur la valeur d’une unité d’évaluation admissible.
10.Le crédit de taxes annuel ne peut être accordé qu’au cours de dix exercices financiers successifs et le total des crédits de taxes ne doit pas excéder la valeur maximale de l’aide financière établie conformément à l’article 11.
11.La valeur maximale de l’aide financière pour les travaux de réhabilitation des sols contaminés correspond au moins élevé des montants suivants :1°75 % des dépenses admissibles déterminées conformément à l’article 6;
2°100 % des dépenses admissibles déterminées conformément à l’article 6, diminuées de toute contribution ou participation financière municipale et gouvernementale versée au propriétaire d’une unité d’évaluation admissible en lien avec la réalisation des travaux de réhabilitation des sols;
3°6 500 000 $.
La valeur maximale de l’aide financière pour les travaux d’intervention archéologique correspond au moins élevé des montants suivants :1°75 % des dépenses admissibles déterminées conformément à l’article 7;
2°500 000 $.
12.L’aide financière prévue au présent règlement s’applique de manière concurrente à tout autre programme d’aide financière édicté par la ville et prévoyant l’application d’un crédit de taxes foncières.
Toutefois, advenant qu’une unité d’évaluation bénéficie simultanément du présent programme d’aide financière et d’un autre programme d’aide financière édicté par la ville lequel prévoit l’application d’un crédit de taxes foncières, les différentes aides financières sont versées dans l’ordre et selon les modalités suivants :1°l’aide prévue au Règlement établissant un programme temporaire de revitalisation visant la rénovation des bâtiments patrimoniaux situés à l’intérieur du site patrimonial du Vieux-Québec et prévoyant l’octroi d’une aide financière sous la forme d’un crédit de taxes foncières, R.V.Q. 3345, et ses modifications, laquelle est appliquée en priorité sur la totalité de la portion non résidentielle des taxes foncières et ensuite, le cas échéant, sur la portion résidentielle des taxes foncières;
2°l’aide prévue au Règlement établissant un programme temporaire de revitalisation et d’aide à la construction de logements locatifs dans certains secteurs de la ville, R.V.Q. 3293, et ses modifications;
3°l’aide prévue au présent règlement.
Nonobstant ce qui précède, la somme des crédits qui s’appliquent aux taxes foncières résidentielles ne doit pas excéder 85 % des taxes foncières résidentielles imposées annuellement sur l’unité d’évaluation visée. Également, la diminution de l’aide financière versée au cours d’une année en raison de l’application des règles de cumul des aides financières prévues au présent article ne permet pas de prolonger la durée maximale de l’aide financière prévue à l’article 10.
CHAPITRE VCONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
13.Outre les autres conditions prévues au présent règlement, l’octroi de l’aide financière prévue au présent règlement est assujetti au respect des conditions suivantes :1°les travaux de réhabilitation des sols contaminés doivent être surveillés pendant toute la durée des travaux par une entreprise spécialisée;
2°les travaux de construction doivent débuter dans les 12 mois suivant la délivrance du permis de construction;
3°les travaux visés au permis de construction doivent être exécutés conformément aux autorisations émises par la ville et aux autres lois et règlements applicables;
4°toute taxe, tarification et droit de mutation, y compris les arriérés, intérêts et pénalités, imposés ou exigés à l’égard de l’unité d’évaluation admissible doivent être acquittés;
5°détenir le certificat émis par le directeur visé à l’article 20;
6°transmettre au directeur le formulaire prévu à l’article 21 dans le délai prévu.
14.Le crédit de taxes est établi au bénéfice exclusif du propriétaire de l’unité d’évaluation admissible qui a effectué une demande d’aide financière conforme.
En cas de transfert ou de cession de l’ensemble ou d’une partie des droits de propriété d’une unité d’évaluation, le crédit de taxes cesse d’être appliqué à l’égard de l’unité d’évaluation visée à compter de la date effective du transfert, de l’aliénation ou de la cession.
Le cas échéant, le crédit de taxes applicable à l’exercice financier au cours duquel survient le transfert de l’unité d’évaluation est déterminé au prorata du nombre de jours de l’exercice financier pendant lequel le promoteur était toujours le propriétaire.
Nonobstant ce qui précède, le crédit de taxes à l’égard d’une unité d’évaluation qui est transférée ou cédée peut être transféré au bénéfice d’un nouveau propriétaire à condition que le propriétaire initial présente au directeur un avis de transfert du crédit de taxes en question avant la survenance du transfert ou de la cession. L’avis de transfert doit notamment être signé par le nouveau propriétaire et y contenir un engagement du nouveau propriétaire à se conformer au présent règlement.
15.En cas de contestation d’une inscription figurant au rôle d’évaluation à l’égard d’une unité d’évaluation pouvant avoir un quelconque impact sur la valeur inscrite au rôle ou sur l’établissement des taxes foncières pendant la période d’aide financière, le versement du crédit de taxes à l’égard de l’unité d’évaluation visée est suspendu jusqu’à l’avènement de l’un des événements suivants : 1°la date d’entrée en vigueur d’un certificat de modification du rôle d’évaluation;
2°la date du désistement total de tout recours intenté à l’encontre de l’exactitude de toute inscription au rôle d’évaluation.
16.Lorsque survient un événement visé au paragraphe 6 de l’article 174 de la Loi sur la fiscalité municipale (R.L.R.Q. c. F-2.1) durant la période d’aide financière, le versement du crédit de taxes applicable à cette unité d’évaluation est suspendu jusqu’à l’émission du certificat de modification au rôle d’évaluation ayant pour effet de refléter l’augmentation de la valeur qui découle des travaux effectués pour remédier aux conséquences engendrées par cet événement.
CHAPITRE VIPROCÉDURE ADMINISTRATIVE VISANT LA PRODUCTION D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
17.Un propriétaire d’une unité d’évaluation admissible qui désire se prévaloir du présent programme d’aide financière doit présenter, au plus tard dans les 120 jours qui suivent la date de délivrance par la ville d’un permis de construction, une demande au moyen du formulaire fourni par la ville à cette fin, dûment complété et signé. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants : 1°le permis de construction délivré par la ville autorisant notamment la réalisation de travaux de construction;
2°une preuve établissant son titre de propriété de l’unité d’évaluation;
3°un rapport d’évaluation environnementale de site de phase I et de caractérisation environnementale de site phase II, signés et scellés par un professionnel dûment habileté en vertu de l’article 31.42 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ c. Q-2), lesquels doivent notamment établir la qualité environnementale des sols se retrouvant sur l’unité d’évaluation selon les paramètres prévus au Guide d’intervention relatif à la protection des sols et à la réhabilitation des terrains contaminés, au Guide de caractérisation des terrains 2024, au Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales et prévoir une évaluation du volume des sols contaminés sur l’ensemble de l’unité d’évaluation;
4°une estimation détaillée et ventilée des coûts relatifs aux travaux d’intervention archéologique préparée par un archéologue ou si les travaux ont été réalisés avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, l'ensemble des factures et pièces justificatives relatives aux dépenses admissibles afférentes aux travaux d'intervention archéologique, lesquelles doivent être approuvées par le directeur conformément à l'article 19;
5°toute convention ou engagement prévoyant le versement d’une contribution, d’une aide ou d’une participation financière par le gouvernement du Québec, du Canada ou une municipalité pour la réalisation des travaux admissibles;
6°tout autre document et information requis pour le traitement de sa demande.
18.Les aides financières prévues au présent règlement sont traitées en fonction de la date de réception d’une demande complète et conforme.
Aucune demande d’aide financière ne peut être acceptée ou traitée lorsque le seuil maximal des aides financières engagées prévu à l’article 25 est atteint.
Aux fins du présent article, une aide financière est réputée engagée à la date inscrite au certificat émis conformément à l’article 20.
19.Sur réception d’une demande d’aide financière complète, le directeur vérifie son admissibilité préliminaire eu égard aux critères du présent règlement.
Le directeur doit alors évaluer, en vue de déterminer les dépenses maximales admissibles au présent règlement, les informations contenues au rapport de caractérisation environnementale et l’estimation détaillée des coûts ou les factures et autres pièces justificatives relatives aux travaux d'intervention archéologique.
Sur recommandation d’un conseiller en environnement et d’un archéologue, le cas échéant, le directeur approuve les informations mentionnées au premier alinéa du présent article lorsque celles-ci sont réalisées et conformes aux règles de l’art en la matière.
Le directeur doit aviser par écrit le propriétaire de sa décision d’approuver ou de revoir l’une ou l’autre des informations reçues dans un délai de 60 jours suivants la réception de la demande d’aide financière.
Advenant une décision défavorable du directeur, le propriétaire dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date de l’avis pour présenter ses observations au directeur et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier.
Le cas échéant, le directeur dispose d’un délai de 30 jours pour déterminer la valeur maximale des dépenses admissibles pour chacune des catégories de travaux admissibles.
20.Lorsqu’il constate qu’une demande d’aide financière est préliminairement admissible et après avoir approuvé les informations conformément à l’article 19, le directeur doit transmettre au propriétaire un certificat signé indiquant notamment :1°la valeur des dépenses maximales admissibles pour chacune des catégories de travaux admissibles;
2°le montant maximal d’aide financière auquel le propriétaire aura droit s’il respecte l’ensemble des autres conditions prévues au présent règlement.
21.Afin de déterminer la valeur de l’aide financière finale relative aux travaux de réhabilitation des sols contaminés, le propriétaire doit transmettre au directeur, dans les 6 mois suivants la fin des travaux de réhabilitation des sols contaminés, le formulaire d’attestation des travaux de réhabilitation et de compatibilité d’usage avec les travaux de construction, fourni par la ville à cette fin, dûment complété et signé par un professionnel habileté en vertu de l’article 31.42 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ c. Q-2).
Le formulaire doit être accompagné du rapport décrivant les travaux de réhabilitation et de caractérisation post réhabilitation de l’unité d’évaluation admissible.
Dans l’éventualité où les tonnages de sols contaminés réellement excavés sur l’unité d’évaluation admissible sont inférieurs à ceux utilisés lors de l’estimation réalisée conformément à l’article 19, l’aide financière est ajustée en fonction des données réelles. Nonobstant ce qui précède, le coût des dépenses admissibles ne peut en aucun temps excéder le montant maximal prévu au certificat émis conformément à l’article 20.
22.Lorsque le directeur constate que l’ensemble des conditions d’admissibilité prévues au présent règlement sont satisfaites, celui-ci transmet un avis au propriétaire confirmant notamment la conformité de sa demande, les modalités de l’établissement de l’aide financière et du versement de celle-ci.
23.Toute personne qui fournit des renseignements rendant fausse, inexacte ou incomplète une demande d’aide financière perd le droit d’obtenir une telle aide et doit rembourser la totalité de l’aide versée, le cas échéant.
CHAPITRE VIIRESPONSABILITÉ D’APPLICATION
24.Le Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement est responsable de l’application du présent règlement.
CHAPITRE VIIIDISPOSITIONS FINANCIÈRES
25.Le montant maximal affecté au présent programme est de 30 000 000 $.
CHAPITRE IXDISPOSITIONS MODIFICATRICES
26.(Disposition intégrée au Règlement établissant un programme temporaire de revitalisation et d’aide à la construction de logements locatifs dans certains secteurs de la ville, R.V.Q. 3293.)
27.(Disposition intégrée au Règlement établissant un programme temporaire de revitalisation et d’aide à la construction de logements locatifs dans certains secteurs de la ville, R.V.Q. 3293.)
28.(Disposition intégrée au Règlement établissant un programme temporaire de revitalisation et d’aide à la construction de logements locatifs dans certains secteurs de la ville, R.V.Q. 3293.)
29.(Disposition intégrée au Règlement établissant un programme temporaire de revitalisation visant la rénovation des bâtiments patrimoniaux situés à l’intérieur du site patrimonial du Vieux-Québec et prévoyant l’octroi d’une aide financière sous la forme d’un crédit de taxes foncières, R.V.Q. 3345.)
30.(Disposition intégrée au Règlement établissant un programme temporaire de revitalisation visant la rénovation des bâtiments patrimoniaux situés à l’intérieur du site patrimonial du Vieux-Québec et prévoyant l’octroi d’une aide financière sous la forme d’un crédit de taxes foncières, R.V.Q. 3345.)
CHAPITRE XDISPOSITION FINALE
31.(Omis.)