RÈGLEMENT R.V.Q. V.Q. 2275
Règlement concernant la circulation et le stationnement des véhicules dans les ruelles privées
Le présent règlement a été adopté par l’ancienne Ville de Québec avant la création de la ville actuelle. Il est demeuré en vigueur en vertu de l’article 6 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, RLRQ, chapitre C-11.5. Lors de la création de la nouvelle ville, les compétences municipales ont été partagées entre plusieurs conseils municipaux dont le conseil de la ville et les conseils d’arrondissement auxquels s’est ajouté le conseil d’agglomération quelques années plus tard. Le présent règlement est réputé avoir été adopté par différents conseils en vue de son application sur les objets de leurs compétences respectives. Il peut avoir été modifié de façon indépendante par chacun des conseils depuis la création de la ville actuelle. La présente version s’applique sur les objets de compétence qui relèvent du conseil de la ville.
1.DÉFINITION:
Dans le présent règlement, les mots ci-dessous ont la signification suivante:
a) Ruelles: signifient « ruelles privées », tel que défini à l'article 1, paragraphe p de la charte;
b) Véhicule automobile: ces mots ont la même signification que celle contenue au Code de la route de la province.
1975, V.Q. 2275, a. 1.
2.Dans toute ruelle située dans la Ville il est interdit:
a) de stationner un véhicule automobile de façon à obstruer, de quelque manière que ce soit, le libre passage des piétons et des véhicules automobiles;
b) de stationner un véhicule automobile de façon à empêcher l'accès des véhicules automobiles à un garage ou à un terrain en bordure de la ruelle, sauf avec la permission du propriétaire du garage ou du terrain concerné.
1975, V.Q. 2275, a. 2.
3.Le véhicule qui est stationné contrairement aux dispositions du présent règlement peut être remorqué sur les ordres d'un constable ou agent de la paix.
1975, V.Q. 2275, a. 3.
4.Dans toute ruelle, tout conducteur d'un véhicule automobile doit se conformer aux enseignes et signaux qui y sont installés suivant les instructions de l'ingénieur en circulation de la Ville.
1975, V.Q. 2275, a. 4.
5.Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende d’un montant de 60 $.
1975, V.Q. 2275, a. 5; 1976, V.Q. 2309, a. 1; 1982, V.Q. 2826, a. 7; 1990, V.Q. 3646, a. 7; 1995, V.Q. 4457, a. 6;
2015, R.V.Q. 2356, a. 2;
2015, R.V.Q. 2373, a. 6;
2023, R.V.Q. 3196, a. 1.
6.Si une infraction au présent règlement est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée.
1975, V.Q. 2275, a. 6.
7.(Omis.)
1975, V.Q. 2275, a. 7.