RÈGLEMENT R.V.Q. V.Q. 4195
Règlement concernant certaines nuisances causées par des véhicules
Le présent règlement a été adopté par l’ancienne Ville de Québec avant la création de la ville actuelle. Il est demeuré en vigueur en vertu de l’article 6 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, RLRQ, chapitre C-11.5. Lors de la création de la nouvelle ville, les compétences municipales ont été partagées entre plusieurs conseils municipaux dont le conseil de la ville et les conseils d’arrondissement auxquels s’est ajouté le conseil d’agglomération quelques années plus tard. Le présent règlement est réputé avoir été adopté par différents conseils en vue de son application sur les objets de leurs compétences respectives. Il peut avoir été modifié de façon indépendante par chacun des conseils depuis la création de la ville actuelle. La présente version s’applique sur les objets de compétence qui relèvent du conseil de la ville.
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'impose un sens différent, on entend par : « stationnement » : arrêt pendant cinq (5) minutes ou plus d'un véhicule;
 « véhicule » : véhicule automobile, véhicule de promenade, motocyclette, véhicule routier, autobus, taxi, tel que défini à l'article 4 du Code de la sécurité routière (L.R.Q. chap. C-24.2).
1994, V.Q. 4195, a. 1.
2.Du 1er mai au 31 octobre de chaque année, est déclaré nuisance, dans les limites de la ville de Québec, le fait de laisser fonctionner le moteur d'un véhicule en stationnement.
1994, V.Q. 4195, a. 2.
3.Tout propriétaire ou conducteur d'un véhicule ou toute personne causant la nuisance décrite à l'article 2, commet une infraction et est passible, sur condamnation par la cour municipale :1°pour une première infraction, d'une amende de 100 $ et des frais;
2°pour une deuxième infraction à une même disposition au cours des douze (12) mois subséquents, d'une amende de 200 $ et des frais;
3°pour toute autre infraction à une même disposition dans les douze (12) mois subséquents, d'une amende de 500 $ et des frais.
À défaut de paiement de l'amende et des frais, dans chacun des cas, le contrevenant est passible d'un emprisonnement dont la durée est déterminée en vertu des dispositions du Code de procédure pénale (L.R.Q. chap. C-25.1).
1994, V.Q. 4195, a. 3.
4.Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi.
1994, V.Q. 4195, a. 4.