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R.A.V.Q. 1298 - Règlement de l’agglomération sur le programme de compensation aux entreprises situées dans un secteur dans lequel sont réalisés des travaux d’infrastructure majeurs sur une rue du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération

Texte intégral
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 1298
Règlement de l’agglomération sur le programme de compensation aux entreprises situées dans un secteur dans lequel sont réalisés des travaux d’infrastructure majeurs sur une rue du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération
Avis de motion donné le 20 novembre 2019
Adopté le 4 décembre 2019
En vigueur le 5 décembre 2019
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement édicte un programme de compensation à l’intention d’une entreprise admissible dont un établissement est situé dans un secteur désigné dans lequel sont réalisés des travaux d’infrastructure majeurs sur une rue du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération.
Ce règlement prévoit que l’entreprise admissible, dont un établissement est situé dans un secteur désigné et poursuit ses activités au même emplacement pendant la réalisation des travaux d’infrastructure majeurs sur une rue du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, peut, pour un exercice financier admissible, présenter une demande de subvention afin d’obtenir une compensation pour une perte de bénéfice brut de plus de 15 % calculée conformément à ce règlement. Le montant maximum de cette compensation est établi à 30 000 $ par exercice financier.
Enfin, ce règlement prévoit également que l’entreprise admissible peut, à condition de maintenir les activités de son établissement au même emplacement pendant la réalisation des travaux d’infrastructures majeurs obtenir une avance sur subvention d’un montant maximum de 5 000 $.
Le présent règlement a effet sur tous les travaux d’infrastructure majeurs sur une rue du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération réalisés à compter de l’année budgétaire 2019 de la ville et les années subséquentes et pour lesquels le comité exécutif détermine les secteurs désignés par ordonnance aux fins de son application.
La Ville de Québec, par le conseil d’agglomération, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
CRÉATION DU PROGRAMME DE SUBVENTION
1.La ville décrète la constitution d’un programme de subvention intitulé « Programme de compensation aux entreprises situées dans un secteur dans lequel sont réalisés des travaux d’infrastructure majeurs sur une rue du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération » et sa mise en oeuvre sur son territoire, le tout conformément aux dispositions des chapitres III à VIII du présent règlement.
CHAPITRE II
DÉFINITION
2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « activités commerciales » : la vente au détail, la location de produits et la prestation de services au consommateur, le tout tel que détaillé à l’annexe I de ce règlement;
 « bénéfice brut » : l’excédent des revenus d’un établissement sur l’ensemble de ses coûts variables;
 « coûts variables » : les coûts variant en fonction d’un lien direct avec les revenus ou le niveau d’activités commerciales de l’entreprise, notamment le coût des marchandises vendues dans le cadre de la vente au détail ou les coûts directement attribuables à la prestation de services, le tout tel que détaillé à l’annexe II de ce règlement;
 « directeur » : le directeur du Service du développement économique et des grands projets ou son représentant autorisé;
 « entreprise » : une personne morale de droit privé, une société en nom collectif, en commandite ou en participation ou une personne physique qui exploite une entreprise individuelle, qui exerce des activités commerciales, sauf pour une période de travaux antérieure au 1er janvier 2019, où le mot entreprise signifie une personne morale de droit privé ou une personne physique qui exploite une entreprise individuelle;
 « établissement » : tout local dans un immeuble situé dans un secteur désigné en vertu d’une ordonnance du comité exécutif où une entreprise exerce ses activités commerciales;
 « exercice financier » : une période de douze mois durant laquelle l’entreprise exerce des activités commerciales et pour laquelle une déclaration de revenus est produite ou des états financiers sont établis;
 « période de travaux » : une période fixée en vertu d’une ordonnance du comité exécutif;
 « perte de bénéfice brut » : la différence entre le bénéfice brut réalisé au cours d’un exercice financier admissible et le bénéfice brut d’un ou de plusieurs exercices financiers antérieurs à la période des travaux, le tout calculé conformément à l’annexe III du présent règlement;
 « revenus » : l’ensemble des revenus bruts qu’une entreprise tire de son établissement;
 « secteur désigné » : un secteur de travaux délimité en vertu d’une ordonnance du comité exécutif;
 « travaux » : les travaux d’infrastructure majeurs sur une rue du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération exécutés à compter du 1er janvier 2019 dans un secteur désigné en vertu d’une ordonnance du comité exécutif et d’une durée minimale estimée ou réelle de quatre mois consécutifs s’il s’agit de travaux d’infrastructure souterraine et d’une durée estimée ou réelle de six mois consécutifs s’il s’agit de travaux de réaménagement de surface générant une entrave majeure à la circulation, sauf les travaux majeurs d’infrastructure relatifs aux services d’une entreprise d’utilité publique et à ceux réalisés pour l’exploitation, la modification ou le prolongement du Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec.
CHAPITRE III
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
3.Une entreprise qui désire se prévaloir des dispositions du présent règlement doit présenter sa demande sur le formulaire fourni par la ville à cette fin, dûment complété et signé.
Lorsque l’entreprise a plusieurs établissements, une demande distincte doit être faite pour chacun d’eux, le cas échéant.
4.Aux fins de la demande de subvention, l’entreprise doit joindre à celle-ci les documents suivants :
1°l’état de renseignement figurant au Registre des entreprises du Québec;
2°un document attestant le mandat de toute personne agissant en son nom;
3°s’il y a lieu, une copie du bail attestant du statut de locataire de l’entreprise soit d’une partie ou de la totalité d’un bâtiment situé à l’intérieur d’un secteur désigné;
4°un document démontrant la nature d’une activité commerciale principale exercée à son établissement situé à l’intérieur d’un secteur désigné;
5°les grilles de calcul des annexes II et III dûment complétées;
6°les états financiers de l’établissement ayant fait l’objet d’une déclaration de la part d’un comptable professionnel agréé, soit minimalement une mission de compilation, pour l’exercice financier admissible ainsi que tout autre exercice financier comparable à considérer en vertu des dispositions de l’annexe III de ce règlement;
7°les déclarations de revenus de l’entreprise associées à tout exercice financier admissible ainsi qu’à tout exercice financier comparable à considérer en vertu des dispositions de l’annexe III de ce règlement;
8°si disponibles, les avis de cotisation de l’entreprise reçus en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), chapitre 1, 5e supplément) et de la Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3) pour tout exercice financier comparable à considérer en vertu des dispositions de l’annexe III de ce règlement.
5.Une demande de subvention peut viser plus d’un exercice financier admissible, le cas échéant.
6.Une demande de subvention doit être présentée au plus tard 24 mois après la fin de la période de travaux.
Malgré ce qui précède, dans le cas où la période de travaux précède en tout ou en partie la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, une demande de subvention peut être soumise au plus tard 24 mois après l’adoption de l’ordonnance du comité exécutif désignant un secteur.
CHAPITRE IV
INADMISSIBILITÉ
7.N’est pas admissible au programme l’entreprise dont l’établissement  :
1°appartient à une entreprise qui n’est pas constituée depuis un minimum d’un an à compter de la date de l’adoption de l’ordonnance du comité exécutif désignant le secteur comprenant cet établissement;
2°cesse ses opérations ou est en faillite dans les 40 jours suivant le dépôt de sa demande de subvention;
3°déménage à l’extérieur d’un secteur désigné par le comité exécutif pendant la période de travaux;
4°est implanté à l’intérieur d’un centre commercial qui dispose d’un accès à une autre voie publique que celle sur laquelle les travaux d’infrastructures majeurs sont réalisés;
5°exerce une activité dans une zone où les usages autorisés du règlement d’urbanisme applicable prohibent ladite activité et qui ne possède pas de droits acquis au maintien d’un usage devenu dérogatoire, le cas échéant;
6°est situé dans un immeuble visé par une procédure d’expropriation ou un avis de réserve foncière.
CHAPITRE V
MODALITÉ DU PROGRAMME
SECTION I
ENTREPRISES ADMISSIBLES
8.Sont admissibles au présent programme, les entreprises qui possèdent un établissement à l’intérieur d’un secteur désigné et dans lequel est exercée une activité commerciale admissible visée au présent règlement.
SECTION II
EXERCICE FINANCIER ADMISSIBLE
9.Aux fins du présent règlement, est considéré comme un exercice financier admissible, un exercice financier terminé qui a eu cours lors de la période de travaux et pour lequel est constatée, pour un établissement situé dans un secteur désigné, une perte de bénéfice brut de plus de 15 % calculée selon les dispositions prévues au présent règlement.
SECTION III
CALCUL DE LA SUBVENTION
10.Sous réserve de l’article 11, la ville accorde, lorsqu’elle en fait la demande conformément au chapitre III à l’entreprise admissible pour un exercice financier admissible, une subvention qui est égale au pourcentage que représente pour celle-ci la perte de bénéfice brut calculée conformément à l’annexe III de ce règlement, moins 15 %.
Malgré ce qui précède, la subvention maximale est de 30 000 $ par exercice financier admissible par établissement, incluant le cas échéant, l’avance de subvention déjà versée à l’entreprise pour cet établissement.
11.Malgré l’article 10, l’entreprise admissible qui fait une demande de subvention en vertu du présent règlement et qui poursuit ses activités commerciales au même emplacement pendant la période de travaux a droit de recevoir à titre d’avance sur subvention une somme forfaitaire de 5 000 $ payable par le directeur après la date de réception de ladite demande de subvention.
Le directeur ne verse l’avance de subvention prévue au présent article que s’il est satisfait que l’entreprise est qualifiée à titre d’entreprise admissible au sens du présent règlement.
12.Malgré toute disposition contraire du présent règlement, le montant de l’avance sur subvention n’est pas remboursable par l’entreprise admissible qui ne mène pas à terme son dossier de subvention, mais dans le cas contraire, le montant de l’avance sur subvention doit être soustrait du montant de la subvention payable en vertu de l’article 10.
Cependant, l’entreprise admissible qui ferme son établissement ou qui déménage pendant l’exercice financier admissible doit rembourser à la ville l’avance sur subvention reçue dans les 30 jours suivant une demande à cet effet.
SECTION IV
VERSEMENT DE LA SUBVENTION
13.Lorsque les formalités prévues à l’article 4 sont entièrement complétées et que l’étude de la demande permet d’établir qu’elle satisfait aux exigences, le directeur approuve la demande de subvention; dans le cas contraire, la demande est refusée.
En plus des documents exigés à l’article 4, le directeur peut, avant d’approuver la demande de subvention, exiger tout document afin de valider le respect des conditions d’admissibilité prévues au présent règlement de même que l’information financière soumise aux fins du programme.
14.Le directeur informe l’entreprise, par écrit, de l’approbation ou du refus de sa demande. Si la demande est approuvée, cet avis indique la date de l’approbation et le montant de la subvention accordé. Le montant de la subvention accordé doit être réduit, le cas échéant, du montant de l’avance sur subvention déjà versé à l’entreprise concernée relativement à cette demande.
15.À la suite de l’avis prévu à l’article 14, la subvention est versée.
16.Aucune subvention n’est versée lorsque l’entreprise cesse ses activités commerciales, fait faillite ou vend son établissement pendant l’analyse de sa demande ou au moment du versement de la subvention.
SECTION V
VÉRIFICATION DU RESPECT DES CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ ET DE L’INFORMATION FINANCIÈRE
17.Le directeur peut, à tout moment avant ou après le versement de l’avance sur subvention ou avant ou après le versement de la subvention proprement dite, effectuer une vérification du respect des conditions d’admissibilité prévues au règlement et de l’information financière soumise en vertu du présent règlement.
Le cas échéant, le directeur informe l’entreprise au moyen d’un avis écrit.
Une vérification peut être effectuée dans un délai maximal de six mois après le versement de l’avance sur subvention ou dans un délai maximal de deux ans après le versement de la subvention proprement dite.
Aux fins de la vérification, l’entreprise doit conserver tous les documents ayant mené à la demande de subvention pendant deux ans suivant le versement de la subvention.
18.Dans le cadre d’une vérification prévue à l’article 17, à l’exclusion du versement de l’avance sur subvention, le directeur peut exiger tout document, notamment toute déclaration de taxes de vente ou de revenu, tout rapport financier, toute facture, preuve de paiement ou relevés de ventes.
Tout document requis aux fins de la vérification doit être fourni dans les 60 jours suivants la date de l’avis prévu à l’article 17 de ce règlement.
19.Sur présentation d’une pièce d’identité, le directeur ou son représentant autorisé peut, aux fins de l’application du présent règlement, visiter, examiner et prendre en photos toute propriété immobilière et mobilière.
Toute personne doit permettre au directeur ou à son représentant autorisé de pénétrer dans le bâtiment sans nuire à l’exécution de ses fonctions.
Le défaut de respecter le présent article entraîne la perte du droit à la subvention prévue au présent règlement. Si la subvention est déjà versée, l’entreprise doit la rembourser dans les 60 jours suivant l’avis écrit transmis par le directeur à cette fin.
CHAPITRE V
RENSEIGNEMENTS FAUX, INEXACTS OU INCOMPLETS
20.L’entreprise qui fournit des renseignements rendant fausse, inexacte ou incomplète sa demande d’avance sur subvention ou sa demande de subvention proprement dite perd le bénéfice de l’avance ou de la subvention, selon le cas, et doit rembourser à la ville, l’avance ou la subvention proprement dite, le cas échéant.
CHAPITRE VI
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
21.Le directeur du Service du développement économique et des grands projets est responsable de la gestion administrative du présent règlement. Il est également responsable de l’inspection et du respect des normes et conditions édictées au présent règlement.
CHAPITRE VII
ORDONNANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF
22.Le comité est autorisé à édicter toute ordonnance nécessaire à l’application du présent règlement.
Le comité exécutif peut, notamment par ordonnance :
1°désigner tout secteur de travaux;
2°fixer les dates de début et de fin de la période de travaux;
3°modifier la liste des documents exigés en vertu de l’article 4.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
23.Les chapitres III et IV cessent d’avoir effet lorsque les fonds disponibles au poste budgétaire ou au règlement d’emprunt prévu à cette fin sont épuisés.
24.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Sous réserve de son entrée en vigueur, le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2019.
ANNEXE I
(article 2)
LISTE DES ACTIVITÉS COMMERCIALES ADMISSIBLES
ANNEXE II
(article 2)
CALCUL PERMETTANT D’ÉTABLIR LES COÛTS VARIABLES
ANNEXE III
(article 10)
calculs permettant d’établir la perte de bénéfice brut
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera soumis pour adoption un règlement édictant un programme de compensation à l’intention d’une entreprise admissible dont un établissement est situé dans un secteur désigné dans lequel sont réalisés des travaux d’infrastructure majeurs sur une rue du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération.
Ce règlement prévoit que l’entreprise admissible, dont un établissement est situé dans un secteur désigné et poursuit ses activités au même emplacement pendant la réalisation des travaux d’infrastructure majeurs sur une rue du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, peut, pour un exercice financier admissible, présenter une demande de subvention afin d’obtenir une compensation pour une perte de bénéfice brut de plus de 15 % calculée conformément à ce règlement. Le montant maximum de cette compensation est établi à 30 000 $ par exercice financier.
Enfin, ce règlement prévoit également que l’entreprise admissible peut, à condition de maintenir les activités de son établissement au même emplacement pendant la réalisation des travaux d’infrastructures majeurs obtenir une avance sur subvention d’un montant maximum de 5 000 $.
Le présent règlement a effet sur tous les travaux d’infrastructure majeurs sur une rue du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération réalisés à compter de l’année budgétaire 2019 de la ville et les années subséquentes et pour lesquels le comité exécutif détermine les secteurs désignés par ordonnance aux fins de son application.