2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « activités commerciales » : la vente au détail, la location de produits et la prestation de services au consommateur, le tout tel que détaillé à l’annexe I de ce règlement;
 « bénéfice brut » : l’excédent des revenus d’un établissement sur l’ensemble de ses coûts variables;
 « coûts variables » : les coûts variant en fonction d’un lien direct avec les revenus ou le niveau d’activités commerciales de l’entreprise, notamment le coût des marchandises vendues dans le cadre de la vente au détail ou les coûts directement attribuables à la prestation de services, le tout tel que détaillé à l’annexe II de ce règlement;
 « directeur » : le directeur du Service du développement économique et des grands projets ou son représentant autorisé;
 « entreprise » : une personne morale de droit privé, une société en nom collectif, en commandite ou en participation ou une personne physique qui exploite une entreprise individuelle, qui exerce des activités commerciales, sauf pour une période de travaux antérieure au 1er janvier 2019, où le mot entreprise signifie une personne morale de droit privé ou une personne physique qui exploite une entreprise individuelle;
 « établissement » : tout local dans un immeuble situé dans un secteur désigné en vertu d’une ordonnance du comité exécutif où une entreprise exerce ses activités commerciales;
 « exercice financier » : une période de douze mois durant laquelle l’entreprise exerce des activités commerciales et pour laquelle une déclaration de revenus est produite ou des états financiers sont établis;
 « période de travaux » : une période fixée en vertu d’une ordonnance du comité exécutif;
 « perte de bénéfice brut » : la différence entre le bénéfice brut réalisé au cours d’un exercice financier admissible et le bénéfice brut d’un ou de plusieurs exercices financiers antérieurs à la période des travaux, le tout calculé conformément à l’annexe III du présent règlement;
 « revenus » : l’ensemble des revenus bruts qu’une entreprise tire de son établissement;
 « secteur désigné » : un secteur de travaux délimité en vertu d’une ordonnance du comité exécutif;
 « travaux » : les travaux d’infrastructure majeurs sur une rue du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération exécutés à compter du 1er janvier 2019 dans un secteur désigné en vertu d’une ordonnance du comité exécutif et d’une durée minimale estimée ou réelle de quatre mois consécutifs s’il s’agit de travaux d’infrastructure souterraine et d’une durée estimée ou réelle de six mois consécutifs s’il s’agit de travaux de réaménagement de surface générant une entrave majeure à la circulation, sauf les travaux majeurs d’infrastructure relatifs aux services d’une entreprise d’utilité publique et à ceux réalisés pour l’exploitation, la modification ou le prolongement du Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec.
4.Aux fins de la demande de subvention, l’entreprise doit joindre à celle-ci les documents suivants :1°l’état de renseignement figurant au Registre des entreprises du Québec;
2°un document attestant le mandat de toute personne agissant en son nom;
3°s’il y a lieu, une copie du bail attestant du statut de locataire de l’entreprise soit d’une partie ou de la totalité d’un bâtiment situé à l’intérieur d’un secteur désigné;
4°un document démontrant la nature d’une activité commerciale principale exercée à son établissement situé à l’intérieur d’un secteur désigné;
5°les grilles de calcul des annexes II et III dûment complétées;
6°les états financiers de l’établissement ayant fait l’objet d’une déclaration de la part d’un comptable professionnel agréé, soit minimalement une mission de compilation, pour l’exercice financier admissible ainsi que tout autre exercice financier comparable à considérer en vertu des dispositions de l’annexe III de ce règlement;
7°les déclarations de revenus de l’entreprise associées à tout exercice financier admissible ainsi qu’à tout exercice financier comparable à considérer en vertu des dispositions de l’annexe III de ce règlement;
8°si disponibles, les avis de cotisation de l’entreprise reçus en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), chapitre 1, 5e supplément) et de la Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3) pour tout exercice financier comparable à considérer en vertu des dispositions de l’annexe III de ce règlement.
7.N’est pas admissible au programme l’entreprise dont l’établissement  :1°appartient à une entreprise qui n’est pas constituée depuis un minimum d’un an à compter de la date de l’adoption de l’ordonnance du comité exécutif désignant le secteur comprenant cet établissement;
2°cesse ses opérations ou est en faillite dans les 40 jours suivant le dépôt de sa demande de subvention;
3°déménage à l’extérieur d’un secteur désigné par le comité exécutif pendant la période de travaux;
4°est implanté à l’intérieur d’un centre commercial qui dispose d’un accès à une autre voie publique que celle sur laquelle les travaux d’infrastructures majeurs sont réalisés;
5°exerce une activité dans une zone où les usages autorisés du règlement d’urbanisme applicable prohibent ladite activité et qui ne possède pas de droits acquis au maintien d’un usage devenu dérogatoire, le cas échéant;
6°est situé dans un immeuble visé par une procédure d’expropriation ou un avis de réserve foncière.
22.Le comité est autorisé à édicter toute ordonnance nécessaire à l’application du présent règlement.
Le comité exécutif peut, notamment par ordonnance :1°désigner tout secteur de travaux;
2°fixer les dates de début et de fin de la période de travaux;
3°modifier la liste des documents exigés en vertu de l’article 4.