2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « activités commerciales » : la vente au détail, la location de produits et la prestation de services au consommateur, le tout tel que détaillé à l’annexe I de ce règlement, sous réserve de l’application du chapitre IV;
 « bénéfice brut » : l’excédent des revenus d’un établissement sur l’ensemble de ses coûts variables;
 « coûts variables » : les coûts variant en fonction d’un lien direct avec les revenus ou le niveau d’activités commerciales de l’entreprise, notamment le coûts des marchandises vendues dans le cadre de la vente au détail ou les coûts directement attribuables à la prestation de services, le tout tel que détaillé à l’annexe II de ce règlement;
 « directeur » : le directeur du Service du développement économique et des grands projets ou son représentant autorisé;
 « entreprise » : une personne morale de droit privé, une société en nom collectif, en commandite ou en participation ou une personne physique qui exploite une entreprise individuelle, qui exerce des activités commerciales;
 « établissement » : tout local dans un immeuble situé dans un territoire d’application en vertu d’une ordonnance du comité exécutif où une entreprise exerce ses activités commerciales;
 « exercice financier » : une période de douze mois durant laquelle l’entreprise exerce des activités commerciales et pour laquelle une déclaration de revenus est produite ou des états financiers sont établis;
 « période de travaux » : une période fixée en vertu d’une ordonnance du comité exécutif;
 « perte de bénéfice brut » : la différence entre le bénéfice brut réalisé au cours d’un exercice financier admissible et le bénéfice brut d’un ou de plusieurs exercices financiers antérieurs à la période des travaux, le tout calculé conformément à l’annexe III du présent règlement;
 « revenus » : l’ensemble des revenus bruts qu’une entreprise tire de son établissement;
 « secteur désigné » : une zone de travaux délimitée en vertu d’une ordonnance du comité exécutif;
 « secteur d’influence » : une zone située au pourtour d’un secteur désigné, déterminée en vertu d’une ordonnance du comité exécutif;
 « territoire d’application » : zone constituée d’un secteur désigné et d’un secteur d’influence à l’intérieur de laquelle s’applique le présent programme de subvention en vertu d’une ordonnance du comité exécutif;
 « travaux » : les travaux d’infrastructure majeurs sur une rue de la ville, à l’échelle de l’agglomération exécutés à compter du 1er janvier 2024 dans un secteur désigné en vertu d’une ordonnance du comité exécutif et d’une durée minimale estimée ou réelle de trois mois consécutifs générant une entrave majeure à la circulation, sauf les travaux majeurs d’infrastructure relatifs aux services d’une entreprise d’utilité publique et à ceux réalisés pour l’exploitation, la modification ou le prolongement du Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec.
3.Est admissible au programme, une entreprise qui :1°possède un établissement dans un territoire d’application, en conformité des lois et règlements en vigueur, et dans lequel est exercée une activité commerciale admissible visée au présent règlement;
2°n’est pas sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3).
4.Est inadmissible au programme, une entreprise:1°qui a cessé ses opérations ou est en faillite au moment de la demande et jusqu’à 40 jours suivant le dépôt de sa demande de subvention;
2°dont l’établissement initialement admissible déménage à l’extérieur d’un territoire d'application désigné après l’adoption de l’ordonnance établissant celui-ci par le comité exécutif;
3°dont l’établissement est implanté à l’intérieur d’un centre commercial qui dispose d’un accès à une autre voie publique que celle sur laquelle les travaux d’infrastructures majeurs sont réalisés;
4° qui n’est pas libérée d'un jugement de faillite;
5°inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics;
6°qui, au cours des deux années précédant la demande de subvention, a fait défaut de respecter ses obligations en lien avec l'octroi antérieur d'une subvention de la Ville de Québec, et ce, après avoir dûment été mis en demeure de le faire;
7°dont l'activité est susceptible d'être jugée à caractère discriminatoire, à controverse ou à risque d'image négative pour la Ville de Québec.
7.Aux fins de la demande de subvention, l’entreprise doit joindre à celle-ci les documents suivants :1°l’état de renseignement figurant au Registre des entreprises du Québec;
2°un document attestant le mandat de toute personne agissant en son nom;
3°s’il y a lieu, une copie du bail attestant du statut de locataire de l’entreprise soit d’une partie ou de la totalité d’un bâtiment situé à l’intérieur d’un secteur désigné;
4°un document démontrant la nature d’une activité commerciale principale exercée à son établissement situé à l’intérieur d’un secteur désigné;
5°les grilles de calcul des annexes II et III dûment complétées;
6°les états financiers de l’établissement pour l’exercice financier admissible ainsi que tout autre exercice financier comparable à considérer en vertu des dispositions de l’annexe III de ce règlement, le cas échéant. Dans le cas où l’entreprise n’a pas d’états financiers, elle doit fournir les déclarations de revenus ayant permis d’établir les frais admissibles figurant à l’annexe présentée dans le cadre de sa demande;
7°si disponibles, les avis de cotisation de l’entreprise reçus en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), chapitre 1, 5e supplément) et de la Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3) pour tout exercice financier comparable à considérer en vertu des dispositions de l’annexe III de ce règlement.
8.La demande de subvention doit, pour être complète et conforme, respecter les conditions suivantes :1°l’entreprise a complété et signé le formulaire prescrit et a fourni tous les documents et renseignements exigés à la présente sous-section;
2°la demande remplit tous les critères d’admissibilité et rencontre toutes les autres exigences énoncées au présent règlement;
3°le tarif exigible pour l’analyse de la demande de subvention, prévu au règlement de tarification applicable, a été acquitté, le cas échéant.
28.Le comité est autorisé à édicter toute ordonnance nécessaire à l’application du présent règlement.
Le comité exécutif peut, notamment par ordonnance, :1°déterminer tout secteur désigné, tout secteur d’influence et tout territoire d’application;
2°fixer les dates de début et de fin de la période de travaux;
3°modifier la liste des documents exigés en vertu de l’article 7;
4°modifier les grilles de calcul des annexes II et III.