1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'impose un sens différent, on entend par : « lieu récréatif » : tous les immeubles dont la Ville a la possession et qui sont utilisés comme parcs ou terrains de jeux, comme centres récréatifs, sportifs ou de loisirs, ou pour y tenir des programmes récréatifs au bénéfice des citoyens y compris ceux faisant partie du Parc de l'Exposition provinciale;
 « spectacle » : toute activité récréative, sportive, culturelle ou de loisir se déroulant dans un lieu récréatif.
2.Le comité exécutif est autorisé à édicter des ordonnances pour les objets suivants :1°déterminer les heures d'ouverture et de fermeture des lieux récréatifs;
2°interdire ou limiter l'accès à certains lieux récréatifs pour assurer l'ordre, la paix et la sécurité publics;
3°soustraire, en tout ou en partie, certains lieux récréatifs de l'application du présent règlement ou de certaines de ses dispositions.
5.Dans tout lieu récréatif, il est notamment interdit à quiconque :1°d'y pénétrer lorsque l'entrée est interdite ou sans être porteur d'un billet lorsqu'un billet est exigible;
2°d'occuper une place autre que celle indiquée sur le billet lorsque ce dernier comporte une telle indication;
3°de passer ou d'aider quelqu'un à passer d'un niveau des gradins à un autre ou d'une section des gradins à une autre, autrement qu'en empruntant les voies d'accès pour se rendre à ces niveaux ou à ces sections;
4°de faire usage de sifflets, sirènes, trompettes à gaz ou à air comprimé ou de tout autre appareil ou objet produisant un son susceptible d'être confondu avec un signal officiel utilisé lors d'un spectacle;
5°de lancer quoi que ce soit sur les terrains ainsi qu'à l'intérieur d'un bâtiment d'un lieu récréatif quelconque notamment sur une patinoire, arène, estrade ou tout lieu réservé à ceux qui présentent un spectacle, de même que les gradins ou autres endroits où le public a accès.Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le lancement d'un objet fait partie d'un jeu ou d'un spectacle et est effectué par un joueur ou une personne qui participe à la présentation d'un tel jeu ou spectacle;
6°de retarder, par quelque moyen, la présentation d'un spectacle ou de nuire à son déroulement normal;
7°de se rendre en tout temps, sans autorisation, sur une patinoire, arène, estrade ou tout lieu réservé à ceux qui présentent un spectacle;
8°de refuser de suivre les directives données par les préposés ou par une signalisation relative au bon ordre et à la paix, ainsi qu'à l'accès auxdits lieux récréatifs;
9°de vendre ou d'offrir en vente sans autorisation quelque marchandise ou objet quelconque;
9.1°de vendre ou d'offrir en vente sans autorisation tout billet permettant l'admission au lieu récréatif;
10°de flâner lorsqu'aucun spectacle n'y est présenté ou lorsqu'un spectacle est terminé;
11°de se battre;
12°de proférer des sacres, des injures ou des paroles de menace ou indécentes ou de faire une action indécente ou obscène;
13°de se trouver ivre ou sous l'influence d'une drogue ou de faire usage de boissons alcooliques ou de drogues; cependant, l'usage de boissons alcooliques peut y être fait conformément à une autorisation donnée par le comité exécutif et par la Régie des permis d'alcool du Québec;
14°de causer quelque dommage que ce soit à la propriété;
15°de conduire des animaux, sauf si une autorisation à l'effet contraire le permet, auquel cas ils doivent être tenus en laisse;
16°de satisfaire à quelque besoin naturel ailleurs qu'aux endroits aménagés à cette fin;
17°de jeter, ailleurs que dans les endroits prévus à cette fin, des déchets, papiers, mégots, bouteilles ou autres objets quelconques;
18°de se promener au moyen de cheval ou d'un autre animal, bicyclette, motocyclette, motoneige ou autres véhicules quelconques, sauf en la manière et dans les endroits spécifiquement prévus à cette fin;
19°d'allumer ou de faire éclater, sans autorisation, tout pétard, pièce pyrotechnique ou tout autre objet explosif;
20°de pénétrer en transportant ou en ayant en sa possession un ou des contenants fabriqués en verre.
7.a) Sous réserve des paragraphes b) et c), en plus de la sanction prévue à l'article 6, quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement ou à une ordonnance du comité exécutif édictée en vertu des articles 2 et 3, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité:1°pour une première infraction, d'une amende minimale de 100 $ et des frais;
2°pour une deuxième infraction à une même disposition au cours des douze mois de la déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 200 $ et des frais;
3°pour toute autre infraction à une même disposition dans les deux ans d’une déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 500 $ et des frais.
b) En plus de la sanction prévue à l'article 6, quiconque contrevient aux dispositions de l'article 4 ou des paragraphes 9o, 11o, et 13o de l'article 5, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité;1°pour une première infraction, d'une amende minimale de 200 $ et des frais;
2°pour une deuxième infraction à une même disposition au cours des douze mois de la déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 500 $ et des frais;
3°pour toute autre infraction à une même disposition dans les deux ans d’une déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 1 000 $ et des frais.
c) En plus de la sanction prévue à l'article 6, quiconque contrevient aux dispositions du paragraphe 9.1o de l'article 5, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité;1°pour une première infraction, d'une amende minimale de 500 $ et des frais;
2°pour toute autre infraction à une même disposition au cours des douze mois de la déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 1 000 $ et des frais.