Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
RÈGLEMENT R.V.Q. 1559
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
1.L’article 26 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, est modifié par l’addition, après le paragraphe 15° du deuxième alinéa, du paragraphe suivant :
« 16°les établissements industriels de haute technologie qui exercent des activités de fabrication, de services, de recherche ou de développement dans le domaine des technologies de l’information, des communications, de la géomatique, de l’instrumentation de mesure et de contrôle, de l’optique, de la photonique et du laser, de l’automatisation, de la robotique, de la télécommunication, d’Internet, des logiciels et d’équipements informatiques ou du multimédia d’une superficie de plancher maximale de 200 mètres carrés. ».
2.L’article 78 de ce règlement est modifié par le remplacement de « multimédia. » par « multimédia d’une superficie de plancher de plus de 200 mètres carrés. ».
3.L’intitulé de la sous-section 13 de la section IV du chapitre V est remplacé par le suivant :
« §13. —Commerce de détail et services associé à certains usages de la classe Habitation ».
4.L’article 186 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit :
« 186.Un détaillant en magasin, un dépôt d’un service de nettoyeur, un club vidéo ou un service de soins esthétiques personnels est associé à un usage du groupe H1 logement ou du groupe H2 habitation avec services communautaires, sous réserve du respect des normes suivantes :  ».
5.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 267, de ce qui suit :
« §72.1. —Bâtiment de service pour véhicules hors route associé à un usage de la classe Récréation extérieure
« 267.0.1.Lorsque la mention « Un bâtiment de service pour véhicules hors route est associé à un usage de la classe Récréation extérieure - article 267.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bâtiment de service pour véhicules hors route est associé à un usage de la classe Récréation extérieure, sous réserve du respect des normes suivantes :
le bâtiment de service est implanté dans une zone dans laquelle un usage de la classe Récréation extérieure est autorisé, mais à l’intérieur de laquelle aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé;
le bâtiment de service est implanté dans l’aire constructible du lot;
le bâtiment de service est implanté à une distance maximale de 30 mètres d’une ligne de lot sur lequel est autorisé un usage du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité ou du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional;
le bâtiment de service est implanté à une distance minimale de 30 mètres d’une ligne de lot sur lequel est autorisé un usage de la classe Habitation;
la superficie de plancher maximale du bâtiment de service est de 20 mètres carrés;
le bâtiment de service est pourvu de toilettes. ».
6.L’article 376 de ce règlement est modifié par le remplacement du tableau du premier alinéa par le suivant :
« 
Constructions autorisées dans une marge ou une cour
ConstructionMarge avantCour a-vantMarge avantsecon-daireCour avantsecon-daireMarge latéraleCour laté-raleMar-ge arriè-reCour arrière
Abri de véhicule automobile   X   X X X X X
Auvent X X X X X X X X
Avant-toit X X X X X X X X
Balcon X X X X X X X X
Branchements d’alimentation ou compteurs d’électricité, de gaz ou de pétrole XXXXXXXX
Cheminée X X X X X X X X
Construction souterraine X X X X X X X X
7.1°Corde à lingeXXXXXXXX
Corniche ou frise X X X X X X X X
Escalier intérieur   X   X X X X X
10° Escalier extérieur X X X X X X X X
11°Évent XXXXXXXX
12° Fenêtre en saillie X X X X   X X X
13° Gaine de ventilation ou d’aération intégrée au bâtiment principal   X   X   X   X   X   X   X   X
14° Garage   X   X X X X X
 15°GouttièreXXXXXXXX
16° Marquise X X X X X X X X
17°ParatonnerreXXXXXXXX
18° Perron X X X X X X X X
19° Plate-forme de piscine     X X X X X X
20° Porche X X X X X X X X
21° Portique X X X X X X X X
22°Robinet extérieurXXXXXXXX
23° Revêtement extérieur X X X X X X X X
24° Solarium X X X X   X X X
25°Sorties de ventilation de cuisine, de salle de bain ou de sécheuseXXXXXXXX
26° Terrasse X X X X X X X X
27° Véranda X X X X   X X X
 ».
7.L’article 394 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 25 » par « 18 ».
8.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 424, du suivant :
« 424.0.1.Malgré l’article 424, la grille de spécifications peut indiquer la profondeur combinée minimale des cours latérales et la profondeur de la marge arrière par l’inscription de ces profondeurs dans les colonnes concernées de la ligne intitulée « Normes d’implantation générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ». ».
9.L’article 467 de ce règlement est modifié par la suppression, partout où ils se trouvent, des mots « hors sol ».
10.L’article 490 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « qui longe une rue ».
11.L’article 509 de ce règlement est abrogé.
12.L’article 510 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 2°, du paragraphe suivant :
« aucune paroi ne peut fermer le périmètre de l’abri. ».
13.L’article 551 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le paragraphe 1°, après « d’éclairage », des mots « ou de chauffage ».
14.L’article 574 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 574.Aux fins des articles 572 et 573, les mesures sont prises à partir du niveau du sol adjacent à l’entrée principale du bâtiment. ».
15.L’article 595 de ce règlement est modifié par la suppression du deuxième alinéa du paragraphe 5°.
16.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 833.0.1, édicté par l’article 2 du Règlement R.V.Q. 1545, du suivant :
« 833.0.2.Malgré l’article 768, l’installation d’une enseigne publicitaire est autorisée sur un terrain de sport, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’enseigne est installée sur la clôture implantée autour du terrain de sport ou sur une construction implantée sur ce terrain;
la hauteur maximale de l’enseigne est la moins élevée des hauteurs suivantes :
a)trois mètres du niveau du sol;
b)la hauteur de la clôture ou de la construction sur laquelle elle est installée;
la face de l’enseigne comportant un message doit être dirigée vers l’intérieur du terrain de sport;
la face arrière de l’ensemble des enseignes installées sur une même clôture ou construction et visible de l’extérieur du terrain de sport doit être de couleur uniforme;
malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseigne autorisée en vertu de ces articles;
l’enseigne n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796. ».
17.L’article 851 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 2°, du paragraphe suivant :
« les dimensions de lot prévues aux articles 318 et 319 sont respectées. ».
18.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 892, du suivant :
« 892.0.1.Malgré les dispositions des articles 853 et 892, lorsque la mention « Déplacement d’un bâtiment dérogatoire dont l’usage est dérogatoire - article 892.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Construction dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, un bâtiment dont l’implantation et l’usage sont dérogatoires mais protégés par droits acquis, peut être déplacé, sous réserve du respect des normes suivantes :
le déplacement s’effectue sur le lot sur lequel le bâtiment principal est implanté;
le déplacement a pour effet de rendre le bâtiment conforme aux normes des chapitres X et XV du présent règlement;
le déplacement n’entraîne aucune dérogation supplémentaire. ».
19.L’article 906 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 3°, du paragraphe suivant :
« l’agrandissement en hauteur est autorisé. ».
20.L’article 909 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 3°, du paragraphe suivant :
« l’agrandissement en hauteur est autorisé. ».
21.L’article 910 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 3°, du paragraphe suivant :
« l’agrandissement en hauteur est autorisé. ».
CHAPITRE II
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LA CITÉ SUR L’URBANISME
22.L’article 26 du Règlement de l’arrondissement La Cité sur l’urbanisme, R.A.1V.Q. 146, est modifié par l’addition, après le paragraphe 15° du deuxième alinéa, du paragraphe suivant :
« 16°les établissements industriels de haute technologie qui exercent des activités de fabrication, de services, de recherche ou de développement dans le domaine des technologies de l’information, des communications, de la géomatique, de l’instrumentation de mesure et de contrôle, de l’optique, de la photonique et du laser, de l’automatisation, de la robotique, de la télécommunication, d’Internet, des logiciels et d’équipements informatiques ou du multimédia d’une superficie de plancher maximale de 200 mètres carrés. ».
23.L’article 78 de ce règlement est modifié par le remplacement de « multimédia. » par « multimédia d’une superficie de plancher de plus de 200 mètres carrés. ».
24.L’intitulé de la sous-section 13 de la section IV du chapitre V est remplacé par le suivant :
« §13. —Commerce de détail et services associé à certains usages de la classe Habitation ».
25.L’article 186 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit :
« 186.Un détaillant en magasin, un dépôt d’un service de nettoyeur, un club vidéo ou un service de soins esthétiques personnels est associé à un usage du groupe H1 logement ou du groupe H2 habitation avec services communautaires, sous réserve du respect des normes suivantes :  ».
26.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 267, de ce qui suit :
« §72.1. —Bâtiment de service pour véhicules hors route associé à un usage de la classe Récréation extérieure
« 267.0.1.Lorsque la mention « Un bâtiment de service pour véhicules hors route est associé à un usage de la classe Récréation extérieure - article 267.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bâtiment de service pour véhicules hors route est associé à un usage de la classe Récréation extérieure, sous réserve du respect des normes suivantes :
le bâtiment de service est implanté dans une zone dans laquelle un usage de la classe Récréation extérieure est autorisé, mais à l’intérieur de laquelle aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé;
le bâtiment de service est implanté dans l’aire constructible du lot;
le bâtiment de service est implanté à une distance maximale de 30 mètres d’une ligne de lot sur lequel est autorisé un usage du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité ou du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional;
le bâtiment de service est implanté à une distance minimale de 30 mètres d’une ligne de lot sur lequel est autorisé un usage de la classe Habitation;
la superficie de plancher maximale du bâtiment de service est de 20 mètres carrés;
le bâtiment de service est pourvu de toilettes. ».
27.L’article 376 de ce règlement est modifié par le remplacement du tableau du premier alinéa par le suivant :
« 
Constructions autorisées dans une marge ou une cour
ConstructionMarge avantCour a-vantMarge avantsecon-daireCour avantsecon-daireMarge latéraleCour laté-raleMar-ge arriè-reCour arrière
Abri de véhicule automobile   X   X X X X X
Auvent X X X X X X X X
Avant-toit X X X X X X X X
Balcon X X X X X X X X
Branchements d’alimentation ou compteurs d’électricité, de gaz ou de pétrole XXXXXXXX
Cheminée X X X X X X X X
Construction souterraine X X X X X X X X
7.1°Corde à lingeXXXXXXXX
Corniche ou frise X X X X X X X X
Escalier intérieur   X   X X X X X
10° Escalier extérieur X X X X X X X X
11°Évent XXXXXXXX
12° Fenêtre en saillie X X X X   X X X
13° Gaine de ventilation ou d’aération intégrée au bâtiment principal   X   X   X   X   X   X   X   X
14° Garage   X   X X X X X
 15°GouttièreXXXXXXXX
16° Marquise X X X X X X X X
17°ParatonnerreXXXXXXXX
18° Perron X X X X X X X X
19° Plate-forme de piscine     X X X X X X
20° Porche X X X X X X X X
21° Portique X X X X X X X X
22°Robinet extérieurXXXXXXXX
23° Revêtement extérieur X X X X X X X X
24° Solarium X X X X   X X X
25°Sorties de ventilation de cuisine, de salle de bain ou de sécheuseXXXXXXXX
26° Terrasse X X X X X X X X
27° Véranda X X X X   X X X
 ».
28.L’article 394 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 25 » par « 18 ».
29.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 424, du suivant :
« 424.0.1.Malgré l’article 424, la grille de spécifications peut indiquer la profondeur combinée minimale des cours latérales et la profondeur de la marge arrière par l’inscription de ces profondeurs dans les colonnes concernées de la ligne intitulée « Normes d’implantation générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ». ».
30.L’article 467 de ce règlement est modifié par la suppression, partout où ils se trouvent, des mots « hors sol ».
31.L’article 490 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « qui longe une rue ».
32.L’article 509 de ce règlement est abrogé.
33.L’article 510 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 2°, du paragraphe suivant :
« aucune paroi ne peut fermer le périmètre de l’abri. ».
34.L’article 551 de ce règlement est modifié par l’insertion dans le paragraphe 1°, après « d’éclairage », des mots « ou de chauffage ».
35.L’article 574 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 574.Aux fins des articles 572 et 573, les mesures sont prises à partir du niveau du sol adjacent à l’entrée principale du bâtiment. ».
36.L’article 595 de ce règlement est modifié par la suppression du deuxième alinéa du paragraphe 5°.
37.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 833.0.1, édicté par l’article 7 du Règlement R.V.Q. 1545, du suivant :
« 833.0.2.Malgré l’article 768, l’installation d’une enseigne publicitaire est autorisée sur un terrain de sport, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’enseigne est installée sur la clôture implantée autour du terrain de sport ou sur une construction implantée sur ce terrain;
la hauteur maximale de l’enseigne est la moins élevée des hauteurs suivantes :
a)trois mètres du niveau du sol;
b)la hauteur de la clôture ou de la construction sur laquelle elle est installée;
la face de l’enseigne comportant un message doit être dirigée vers l’intérieur du terrain de sport;
la face arrière de l’ensemble des enseignes installées sur une même clôture ou construction et visible de l’extérieur du terrain de sport doit être de couleur uniforme;
malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseigne autorisée en vertu de ces articles;
l’enseigne n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796. ».
38.L’article 851 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 2°, du paragraphe suivant :
« les dimensions de lot prévues aux articles 318 et 319 sont respectées. ».
39.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 892, du suivant :
« 892.0.1.Malgré les dispositions des articles 853 et 892, lorsque la mention « Déplacement d’un bâtiment dérogatoire dont l’usage est dérogatoire - article 892.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Construction dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, un bâtiment dont l’implantation et l’usage sont dérogatoires, mais protégés par droits acquis, peut être déplacé, sous réserve du respect des normes suivantes :
le déplacement s’effectue sur le lot sur lequel le bâtiment principal est implanté;
le déplacement a pour effet de rendre le bâtiment conforme aux normes des chapitres X et XV du présent règlement;
le déplacement n’entraîne aucune dérogation supplémentaire. ».
40.L’article 906 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 3°, du paragraphe suivant :
« l’agrandissement en hauteur est autorisé. ».
41.L’article 909 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 3°, du paragraphe suivant :
« l’agrandissement en hauteur est autorisé. ».
42.L’article 910 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 3°, du paragraphe suivant :
« l’agrandissement en hauteur est autorisé. ».
CHAPITRE III
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
43.L’article 26 du Règlement de l’arrondissement Les Rivières sur l’urbanisme, R.A.2V.Q. 138, est modifié par l’addition, après le paragraphe 15° du deuxième alinéa, du paragraphe suivant :
« 16°les établissements industriels de haute technologie qui exercent des activités de fabrication, de services, de recherche ou de développement dans le domaine des technologies de l’information, des communications, de la géomatique, de l’instrumentation de mesure et de contrôle, de l’optique, de la photonique et du laser, de l’automatisation, de la robotique, de la télécommunication, d’Internet, des logiciels et d’équipements informatiques ou du multimédia d’une superficie de plancher maximale de 200 mètres carrés. ».
44.L’article 78 de ce règlement est modifié par le remplacement de « multimédia. » par « multimédia d’une superficie de plancher de plus de 200 mètres carrés. ».
45.L’intitulé de la sous-section 13 de la section IV du chapitre V est remplacé par le suivant :
« §13. —Commerce de détail et services associé à certains usages de la classe Habitation ».
46.L’article 186 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit :
« 186.Un détaillant en magasin, un dépôt d’un service de nettoyeur, un club vidéo ou un service de soins esthétiques personnels est associé à un usage du groupe H1 logement ou du groupe H2 habitation avec services communautaires, sous réserve du respect des normes suivantes :  ».
47.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 267, de ce qui suit :
« §72.1. —Bâtiment de service pour véhicules hors route associé à un usage de la classe Récréation extérieure
« 267.0.1.Lorsque la mention « Un bâtiment de service pour véhicules hors route est associé à un usage de la classe Récréation extérieure - article 267.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bâtiment de service pour véhicules hors route est associé à un usage de la classe Récréation extérieure, sous réserve du respect des normes suivantes :
le bâtiment de service est implanté dans une zone dans laquelle un usage de la classe Récréation extérieure est autorisé, mais à l’intérieur de laquelle aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé;
le bâtiment de service est implanté dans l’aire constructible du lot;
le bâtiment de service est implanté à une distance maximale de 30 mètres d’une ligne de lot sur lequel est autorisé un usage du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité ou du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional;
le bâtiment de service est implanté à une distance minimale de 30 mètres d’une ligne de lot sur lequel est autorisé un usage de la classe Habitation;
la superficie de plancher maximale du bâtiment de service est de 20 mètres carrés;
le bâtiment de service est pourvu de toilettes. ».
48.L’article 376 de ce règlement est modifié par le remplacement du tableau du premier alinéa par le suivant :
« 
Constructions autorisées dans une marge ou une cour
ConstructionMarge avantCour a-vantMarge avantsecon-daireCour avantsecon-daireMarge latéraleCour laté-raleMar-ge arriè-reCour arrière
Abri de véhicule automobile   X   X X X X X
Auvent X X X X X X X X
Avant-toit X X X X X X X X
Balcon X X X X X X X X
Branchements d’alimentation ou compteurs d’électricité, de gaz ou de pétrole XXXXXXXX
Cheminée X X X X X X X X
Construction souterraine X X X X X X X X
7.1°Corde à lingeXXXXXXXX
Corniche ou frise X X X X X X X X
Escalier intérieur   X   X X X X X
10° Escalier extérieur X X X X X X X X
11°Évent XXXXXXXX
12° Fenêtre en saillie X X X X   X X X
13° Gaine de ventilation ou d’aération intégrée au bâtiment principal   X   X   X   X   X   X   X   X
14° Garage   X   X X X X X
 15°GouttièreXXXXXXXX
16° Marquise X X X X X X X X
17°ParatonnerreXXXXXXXX
18° Perron X X X X X X X X
19° Plate-forme de piscine     X X X X X X
20° Porche X X X X X X X X
21° Portique X X X X X X X X
22°Robinet extérieurXXXXXXXX
23° Revêtement extérieur X X X X X X X X
24° Solarium X X X X   X X X
25°Sorties de ventilation de cuisine, de salle de bain ou de sécheuseXXXXXXXX
26° Terrasse X X X X X X X X
27° Véranda X X X X   X X X
 ».
49.L’article 394 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 25 » par « 18 ».
50.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 424, du suivant :
« 424.0.1.Malgré l’article 424, la grille de spécifications peut indiquer la profondeur combinée minimale des cours latérales et la profondeur de la marge arrière par l’inscription de ces profondeurs dans les colonnes concernées de la ligne intitulée « Normes d’implantation générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ». ».
51.L’article 467 de ce règlement est modifié par la suppression, partout où ils se trouvent, des mots « hors sol ».
52.L’article 490 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « qui longe une rue ».
53.L’article 509 de ce règlement est abrogé.
54.L’article 510 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 2°, du paragraphe suivant :
« aucune paroi ne peut fermer le périmètre de l’abri. ».
55.L’article 551 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le paragraphe 1°, après les mots « d’éclairage », des mots « ou de chauffage ».
56.L’article 574 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 574.Aux fins des articles 572 et 573, les mesures sont prises à partir du niveau du sol adjacent à l’entrée principale du bâtiment. ».
57. L’article 595 de ce règlement est modifié par la suppression du deuxième alinéa du paragraphe 5°.
58.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 833.0.1, édicté par l’article 11 du Règlement R.V.Q. 1545, du suivant :
« 833.0.2.Malgré l’article 768, l’installation d’une enseigne publicitaire est autorisée sur un terrain de sport, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’enseigne est installée sur la clôture implantée autour du terrain de sport ou sur une construction implantée sur ce terrain;
la hauteur maximale de l’enseigne est la moins élevée des hauteurs suivantes :
a)trois mètres du niveau du sol;
b)la hauteur de la clôture ou de la construction sur laquelle elle est installée;
la face de l’enseigne comportant un message doit être dirigée vers l’intérieur du terrain de sport;
la face arrière de l’ensemble des enseignes installées sur une même clôture ou construction et visible de l’extérieur du terrain de sport doit être de couleur uniforme;
malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseigne autorisée en vertu de ces articles;
l’enseigne n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796. ».
59.L’article 851 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 2°, du paragraphe suivant :
« les dimensions de lot prévues aux articles 318 et 319 sont respectées. ».
60.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 892, du suivant :
« 892.0.1.Malgré les dispositions des articles 853 et 892, lorsque la mention « Déplacement d’un bâtiment dérogatoire dont l’usage est dérogatoire - article 892.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Construction dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, un bâtiment dont l’implantation et l’usage sont dérogatoires mais protégés par droits acquis, peut être déplacé, sous réserve du respect des normes suivantes :
le déplacement s’effectue sur le lot sur lequel le bâtiment principal est implanté;
le déplacement a pour effet de rendre le bâtiment conforme aux normes des chapitres X et XV du présent règlement;
le déplacement n’entraîne aucune dérogation supplémentaire. ».
61.L’article 906 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 3°, du paragraphe suivant :
« l’agrandissement en hauteur est autorisé. ».
62.L’article 909 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 3°, du paragraphe suivant :
« l’agrandissement en hauteur est autorisé. ».
63.L’article 910 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 3°, du paragraphe suivant :
« l’agrandissement en hauteur est autorisé. ».
CHAPITRE IV
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT SAINTE-FOY-SILLERY SUR L’URBANISME
64.L’article 26 du Règlement de l’arrondissement Sainte-Foy-Sillery sur l’urbanisme, R.A.3V.Q. 86, est modifié par l’addition, après le paragraphe 15° du deuxième alinéa, du paragraphe suivant :
« 16°les établissements industriels de haute technologie qui exercent des activités de fabrication, de services, de recherche ou de développement dans le domaine des technologies de l’information, des communications, de la géomatique, de l’instrumentation de mesure et de contrôle, de l’optique, de la photonique et du laser, de l’automatisation, de la robotique, de la télécommunication, d’Internet, des logiciels et d’équipements informatiques ou du multimédia d’une superficie de plancher maximale de 200 mètres carrés. ».
65.L’article 78 de ce règlement est modifié par le remplacement de « multimédia. » par « multimédia d’une superficie de plancher de plus de 200 mètres carrés. ».
66.L’intitulé de la sous-section 13 de la section IV du chapitre V est remplacé par le suivant :
« §13. —Commerce de détail et services associé à certains usages de la classe Habitation ».
67.L’article 186 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit :
« 186.Un détaillant en magasin, un dépôt d’un service de nettoyeur, un club vidéo ou un service de soins esthétiques personnels est associé à un usage du groupe H1 logement ou du groupe H2 habitation avec services communautaires, sous réserve du respect des normes suivantes :  ».
68.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 267, de ce qui suit :
« §72.1. —Bâtiment de service pour véhicules hors route associé à un usage de la classe Récréation extérieure
« 267.0.1.Lorsque la mention « Un bâtiment de service pour véhicules hors route est associé à un usage de la classe Récréation extérieure - article 267.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bâtiment de service pour véhicules hors route est associé à un usage de la classe Récréation extérieure, sous réserve du respect des normes suivantes :
le bâtiment de service est implanté dans une zone dans laquelle un usage de la classe Récréation extérieure est autorisé, mais à l’intérieur de laquelle aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé;
le bâtiment de service est implanté dans l’aire constructible du lot;
le bâtiment de service est implanté à une distance maximale de 30 mètres d’une ligne de lot sur lequel est autorisé un usage du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité ou du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional;
le bâtiment de service est implanté à une distance minimale de 30 mètres d’une ligne de lot sur lequel est autorisé un usage de la classe Habitation;
la superficie de plancher maximale du bâtiment de service est de 20 mètres carrés;
le bâtiment de service est pourvu de toilettes. ».
69.L’article 376 de ce règlement est modifié par le remplacement du tableau du premier alinéa par le suivant :
« 
Constructions autorisées dans une marge ou une cour
ConstructionMarge avantCour a-vantMarge avantsecon-daireCour avantsecon-daireMarge latéraleCour laté-raleMar-ge arriè-reCour arrière
Abri de véhicule automobile   X   X X X X X
Auvent X X X X X X X X
Avant-toit X X X X X X X X
Balcon X X X X X X X X
Branchements d’alimentation ou compteurs d’électricité, de gaz ou de pétrole XXXXXXXX
Cheminée X X X X X X X X
Construction souterraine X X X X X X X X
7.1°Corde à lingeXXXXXXXX
Corniche ou frise X X X X X X X X
Escalier intérieur   X   X X X X X
10° Escalier extérieur X X X X X X X X
11°Évent XXXXXXXX
12° Fenêtre en saillie X X X X   X X X
13° Gaine de ventilation ou d’aération intégrée au bâtiment principal   X   X   X   X   X   X   X   X
14° Garage   X   X X X X X
 15°GouttièreXXXXXXXX
16° Marquise X X X X X X X X
17°ParatonnerreXXXXXXXX
18° Perron X X X X X X X X
19° Plate-forme de piscine     X X X X X X
20° Porche X X X X X X X X
21° Portique X X X X X X X X
22°Robinet extérieurXXXXXXXX
23° Revêtement extérieur X X X X X X X X
24° Solarium X X X X   X X X
25°Sorties de ventilation de cuisine, de salle de bain ou de sécheuseXXXXXXXX
26° Terrasse X X X X X X X X
27° Véranda X X X X   X X X
 ».
70.L’article 394 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 25 » par « 18 ».
71.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 424, du suivant :
« 424.0.1.Malgré l’article 424, la grille de spécifications peut indiquer la profondeur combinée minimale des cours latérales et la profondeur de la marge arrière par l’inscription de ces profondeurs dans les colonnes concernées de la ligne intitulée « Normes d’implantation générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ». ».
72.L’article 467 de ce règlement est modifié par la suppression, partout où ils se trouvent, des mots « hors sol ».
73.L’article 490 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « qui longe une rue ».
74.L’article 509 de ce règlement est abrogé.
75.L’article 510 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 2°, du paragraphe suivant :
« aucune paroi ne peut fermer le périmètre de l’abri. ».
76.L’article 551 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le paragraphe 1°, après « d’éclairage », des mots « ou de chauffage ».
77.L’article 574 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 574.Aux fins des articles 572 et 573, les mesures sont prises à partir du niveau du sol adjacent à l’entrée principale du bâtiment. ».
78.L’article 595 de ce règlement est modifié par la suppression du deuxième alinéa du paragraphe 5°.
79.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 833.0.1, édicté par l’article 15 du Règlement R.V.Q. 1545, du suivant :
« 833.0.2.Malgré l’article 768, l’installation d’une enseigne publicitaire est autorisée sur un terrain de sport, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’enseigne est installée sur la clôture implantée autour du terrain de sport ou sur une construction implantée sur ce terrain;
la hauteur maximale de l’enseigne est la moins élevée des hauteurs suivantes :
a)trois mètres du niveau du sol;
b)la hauteur de la clôture ou de la construction sur laquelle elle est installée;
la face de l’enseigne comportant un message doit être dirigée vers l’intérieur du terrain de sport;
la face arrière de l’ensemble des enseignes installées sur une même clôture ou construction et visible de l’extérieur du terrain de sport doit être de couleur uniforme;
malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseigne autorisée en vertu de ces articles;
l’enseigne n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796. ».
80.L’article 851 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 2°, du paragraphe suivant :
« les dimensions de lot prévues aux articles 318 et 319 sont respectées. ».
81.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 892, du suivant :
« 892.0.1.Malgré les dispositions des articles 853 et 892, lorsque la mention « Déplacement d’un bâtiment dérogatoire dont l’usage est dérogatoire - article 892.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Construction dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, un bâtiment dont l’implantation et l’usage sont dérogatoires mais protégés par droits acquis, peut être déplacé, sous réserve du respect des normes suivantes :
le déplacement s’effectue sur le lot sur lequel le bâtiment principal est implanté;
le déplacement a pour effet de rendre le bâtiment conforme aux normes des chapitres X et XV du présent règlement;
le déplacement n’entraîne aucune dérogation supplémentaire. ».
82.L’article 906 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 3°, du paragraphe suivant :
« l’agrandissement en hauteur est autorisé. ».
83.L’article 909 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 3°, du paragraphe suivant :
« l’agrandissement en hauteur est autorisé. ».
84.L’article 910 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 3°, du paragraphe suivant :
« l’agrandissement en hauteur est autorisé. ».
CHAPITRE V
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT CHARLESBOURG SUR L’URBANISME
85.L’article 26 du Règlement de l’arrondissement Charlesbourg sur l’urbanisme, R.A.4V.Q. 87, est modifié par l’addition, après le paragraphe 15° du deuxième alinéa, du paragraphe suivant :
« 16°les établissements industriels de haute technologie qui exercent des activités de fabrication, de services, de recherche ou de développement dans le domaine des technologies de l’information, des communications, de la géomatique, de l’instrumentation de mesure et de contrôle, de l’optique, de la photonique et du laser, de l’automatisation, de la robotique, de la télécommunication, d’Internet, des logiciels et d’équipements informatiques ou du multimédia d’une superficie de plancher maximale de 200 mètres carrés. ».
86.L’article 78 de ce règlement est modifié par le remplacement de « multimédia. » par « multimédia d’une superficie de plancher de plus de 200 mètres carrés. ».
87.L’intitulé de la sous-section 13 de la section IV du chapitre V est remplacé par le suivant :
« §13. —Commerce de détail et services associé à certains usages de la classe Habitation ».
88.L’article 186 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit :
« 186.Un détaillant en magasin, un dépôt d’un service de nettoyeur, un club vidéo ou un service de soins esthétiques personnels est associé à un usage du groupe H1 logement ou du groupe H2 habitation avec services communautaires, sous réserve du respect des normes suivantes :  ».
89.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 267, de ce qui suit :
« §72.1. —Bâtiment de service pour véhicules hors route associé à un usage de la classe Récréation extérieure
« 267.0.1.Lorsque la mention « Un bâtiment de service pour véhicules hors route est associé à un usage de la classe Récréation extérieure - article 267.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bâtiment de service pour véhicules hors route est associé à un usage de la classe Récréation extérieure, sous réserve du respect des normes suivantes :
le bâtiment de service est implanté dans une zone dans laquelle un usage de la classe Récréation extérieure est autorisé, mais à l’intérieur de laquelle aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé;
le bâtiment de service est implanté dans l’aire constructible du lot;
le bâtiment de service est implanté à une distance maximale de 30 mètres d’une ligne de lot sur lequel est autorisé un usage du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité ou du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional;
le bâtiment de service est implanté à une distance minimale de 30 mètres d’une ligne de lot sur lequel est autorisé un usage de la classe Habitation;
la superficie de plancher maximale du bâtiment de service est de 20 mètres carrés;
le bâtiment de service est pourvu de toilettes. ».
90.L’article 376 de ce règlement est modifié par le remplacement du tableau du premier alinéa par le suivant :
« 
Constructions autorisées dans une marge ou une cour
ConstructionMarge avantCour a-vantMarge avantsecon-daireCour avantsecon-daireMarge latéraleCour laté-raleMar-ge arriè-reCour arrière
Abri de véhicule automobile   X   X X X X X
Auvent X X X X X X X X
Avant-toit X X X X X X X X
Balcon X X X X X X X X
Branchements d’alimentation ou compteurs d’électricité, de gaz ou de pétrole XXXXXXXX
Cheminée X X X X X X X X
Construction souterraine X X X X X X X X
7.1°Corde à lingeXXXXXXXX
Corniche ou frise X X X X X X X X
Escalier intérieur   X   X X X X X
10° Escalier extérieur X X X X X X X X
11°Évent XXXXXXXX
12° Fenêtre en saillie X X X X   X X X
13° Gaine de ventilation ou d’aération intégrée au bâtiment principal   X   X   X   X   X   X   X   X
14° Garage   X   X X X X X
 15°GouttièreXXXXXXXX
16° Marquise X X X X X X X X
17°ParatonnerreXXXXXXXX
18° Perron X X X X X X X X
19° Plate-forme de piscine     X X X X X X
20° Porche X X X X X X X X
21° Portique X X X X X X X X
22°Robinet extérieurXXXXXXXX
23° Revêtement extérieur X X X X X X X X
24° Solarium X X X X   X X X
25°Sorties de ventilation de cuisine, de salle de bain ou de sécheuseXXXXXXXX
26° Terrasse X X X X X X X X
27° Véranda X X X X   X X X
 ».
91.L’article 394 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 25 » par « 18 ».
92.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 424, du suivant :
« 424.0.1.Malgré l’article 424, la grille de spécifications peut indiquer la profondeur combinée minimale des cours latérales et la profondeur de la marge arrière par l’inscription de ces profondeurs dans les colonnes concernées de la ligne intitulée « Normes d’implantation générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ». ».
93.L’article 467 de ce règlement est modifié par la suppression, partout où ils se trouvent, des mots « hors sol ».
94.L’article 490 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « qui longe une rue ».
95.L’article 509 de ce règlement est abrogé.
96.L’article 510 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 2°, du paragraphe suivant :
« aucune paroi ne peut fermer le périmètre de l’abri. ».
97.L’article 551 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le paragraphe 1°, après « d’éclairage », des mots « ou de chauffage ».
98.L’article 574 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 574.Aux fins des articles 572 et 573, les mesures sont prises à partir du niveau du sol adjacent à l’entrée principale du bâtiment. ».
99.L’article 595 de ce règlement est modifié par la suppression du deuxième alinéa du paragraphe 5°.
100.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 833.0.1, édicté par l’article 19 du Règlement R.V.Q. 1545, du suivant :
« 833.0.2.Malgré l’article 768, l’installation d’une enseigne publicitaire est autorisée sur un terrain de sport, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’enseigne est installée sur la clôture implantée autour du terrain de sport ou sur une construction implantée sur ce terrain;
la hauteur maximale de l’enseigne est la moins élevée des hauteurs suivantes :
a)trois mètres du niveau du sol;
b)la hauteur de la clôture ou de la construction sur laquelle elle est installée;
la face de l’enseigne comportant un message doit être dirigée vers l’intérieur du terrain de sport;
la face arrière de l’ensemble des enseignes installées sur une même clôture ou construction et visible de l’extérieur du terrain de sport doit être de couleur uniforme;
malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseigne autorisée en vertu de ces articles;
l’enseigne n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796. ».
101.L’article 851 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 2°, du paragraphe suivant :
« les dimensions de lot prévues aux articles 318 et 319 sont respectées. ».
102.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 892, du suivant :
« 892.0.1.Malgré les dispositions des articles 853 et 892, lorsque la mention « Déplacement d’un bâtiment dérogatoire dont l’usage est dérogatoire - article 892.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Construction dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, un bâtiment dont l’implantation et l’usage sont dérogatoires, mais protégés par droits acquis, peut être déplacé, sous réserve du respect des normes suivantes :
le déplacement s’effectue sur le lot sur lequel le bâtiment principal est implanté;
le déplacement a pour effet de rendre le bâtiment conforme aux normes des chapitres X et XV du présent règlement;
le déplacement n’entraîne aucune dérogation supplémentaire. ».
103.L’article 906 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 3°, du paragraphe suivant :
« l’agrandissement en hauteur est autorisé. ».
104.L’article 909 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 3°, du paragraphe suivant :
« l’agrandissement en hauteur est autorisé. ».
105.L’article 910 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 3°, du paragraphe suivant :
« l’agrandissement en hauteur est autorisé. ».
CHAPITRE VI
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT BEAUPORT SUR L’URBANISME
106.L’article 26 du Règlement de l’arrondissement Beauport sur l’urbanisme, R.A.5V.Q. 84, est modifié par l’addition, après le paragraphe 15° du deuxième alinéa, du paragraphe suivant :
« 16°les établissements industriels de haute technologie qui exercent des activités de fabrication, de services, de recherche ou de développement dans le domaine des technologies de l’information, des communications, de la géomatique, de l’instrumentation de mesure et de contrôle, de l’optique, de la photonique et du laser, de l’automatisation, de la robotique, de la télécommunication, d’Internet, des logiciels et d’équipements informatiques ou du multimédia d’une superficie de plancher maximale de 200 mètres carrés. ».
107.L’article 78 de ce règlement est modifié par le remplacement de « multimédia. » par « multimédia d’une superficie de plancher de plus de 200 mètres carrés. ».
108.L’intitulé de la sous-section 13 de la section IV du chapitre V est remplacé par le suivant :
« §13. —Commerce de détail et services associé à certains usages de la classe Habitation ».
109.L’article 186 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit :
« 186.Un détaillant en magasin, un dépôt d’un service de nettoyeur, un club vidéo ou un service de soins esthétiques personnels est associé à un usage du groupe H1 logement ou du groupe H2 habitation avec services communautaires, sous réserve du respect des normes suivantes :  ».
110.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 267, de ce qui suit :
« §72.1. —Bâtiment de service pour véhicules hors route associé à un usage de la classe Récréation extérieure
« 267.0.1.Lorsque la mention « Un bâtiment de service pour véhicules hors route est associé à un usage de la classe Récréation extérieure - article 267.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bâtiment de service pour véhicules hors route est associé à un usage de la classe Récréation extérieure, sous réserve du respect des normes suivantes :
le bâtiment de service est implanté dans une zone dans laquelle un usage de la classe Récréation extérieure est autorisé, mais à l’intérieur de laquelle aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé;
le bâtiment de service est implanté dans l’aire constructible du lot;
le bâtiment de service est implanté à une distance maximale de 30 mètres d’une ligne de lot sur lequel est autorisé un usage du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité ou du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional;
le bâtiment de service est implanté à une distance minimale de 30 mètres d’une ligne de lot sur lequel est autorisé un usage de la classe Habitation;
la superficie de plancher maximale du bâtiment de service est de 20 mètres carrés;
le bâtiment de service est pourvu de toilettes. ».
111.L’article 376 de ce règlement est modifié par le remplacement du tableau du premier alinéa par le suivant :
« 
Constructions autorisées dans une marge ou une cour
ConstructionMarge avantCour a-vantMarge avantsecon-daireCour avantsecon-daireMarge latéraleCour laté-raleMar-ge arriè-reCour arrière
Abri de véhicule automobile   X   X X X X X
Auvent X X X X X X X X
Avant-toit X X X X X X X X
Balcon X X X X X X X X
Branchements d’alimentation ou compteurs d’électricité, de gaz ou de pétrole XXXXXXXX
Cheminée X X X X X X X X
Construction souterraine X X X X X X X X
7.1°Corde à lingeXXXXXXXX
Corniche ou frise X X X X X X X X
Escalier intérieur   X   X X X X X
10° Escalier extérieur X X X X X X X X
11°Évent XXXXXXXX
12° Fenêtre en saillie X X X X   X X X
13° Gaine de ventilation ou d’aération intégrée au bâtiment principal   X   X   X   X   X   X   X   X
14° Garage   X   X X X X X
 15°GouttièreXXXXXXXX
16° Marquise X X X X X X X X
17°ParatonnerreXXXXXXXX
18° Perron X X X X X X X X
19° Plate-forme de piscine     X X X X X X
20° Porche X X X X X X X X
21° Portique X X X X X X X X
22°Robinet extérieurXXXXXXXX
23° Revêtement extérieur X X X X X X X X
24° Solarium X X X X   X X X
25°Sorties de ventilation de cuisine, de salle de bain ou de sécheuseXXXXXXXX
26° Terrasse X X X X X X X X
27° Véranda X X X X   X X X
 ».
112.L’article 394 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 25 » par « 18 ».
113.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 424, du suivant :
« 424.0.1.Malgré l’article 424, la grille de spécifications peut indiquer la profondeur combinée minimale des cours latérales et la profondeur de la marge arrière par l’inscription de ces profondeurs dans les colonnes concernées de la ligne intitulée « Normes d’implantation générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ». ».
114.L’article 467 de ce règlement est modifié par la suppression, partout où ils se trouvent, des mots « hors sol ».
115.L’article 490 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « qui longe une rue ».
116.L’article 509 de ce règlement est abrogé.
117.L’article 510 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 2°, du paragraphe suivant :
« aucune paroi ne peut fermer le périmètre de l’abri. ».
118.L’article 551 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le paragraphe 1°, après « d’éclairage », des mots « ou de chauffage ».
119.L’article 574 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 574.Aux fins des articles 572 et 573, les mesures sont prises à partir du niveau du sol adjacent à l’entrée principale du bâtiment. ».
120.L’article 595 de ce règlement est modifié par la suppression du deuxième alinéa du paragraphe 5°.
121.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 833.0.1, édicté par l’article 23 du Règlement R.V.Q. 1545, du suivant :
« 833.0.2.Malgré l’article 768, l’installation d’une enseigne publicitaire est autorisée sur un terrain de sport, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’enseigne est installée sur la clôture implantée autour du terrain de sport ou sur une construction implantée sur ce terrain;
la hauteur maximale de l’enseigne est la moins élevée des hauteurs suivantes :
a)trois mètres du niveau du sol;
b)la hauteur de la clôture ou de la construction sur laquelle elle est installée;
la face de l’enseigne comportant un message doit être dirigée vers l’intérieur du terrain de sport;
la face arrière de l’ensemble des enseignes installées sur une même clôture ou construction et visible de l’extérieur du terrain de sport doit être de couleur uniforme;
malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseigne autorisée en vertu de ces articles;
l’enseigne n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796. ».
122.L’article 851 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 2°, du paragraphe suivant :
« les dimensions de lot prévues aux articles 318 et 319 sont respectées. ».
123.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 892, du suivant :
« 892.0.1.Malgré les dispositions des articles 853 et 892, lorsque la mention « Déplacement d’un bâtiment dérogatoire dont l’usage est dérogatoire - article 892.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Construction dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, un bâtiment dont l’implantation et l’usage sont dérogatoires mais protégés par droits acquis, peut être déplacé, sous réserve du respect des normes suivantes :
le déplacement s’effectue sur le lot sur lequel le bâtiment principal est implanté;
le déplacement a pour effet de rendre le bâtiment conforme aux normes des chapitres X et XV du présent règlement;
le déplacement n’entraîne aucune dérogation supplémentaire. ».
124.L’article 906 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 3°, du paragraphe suivant :
« l’agrandissement en hauteur est autorisé. ».
125.L’article 909 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 3°, du paragraphe suivant :
« l’agrandissement en hauteur est autorisé. ».
126.L’article 910 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 3°, du paragraphe suivant :
« l’agrandissement en hauteur est autorisé. ».
CHAPITRE VII
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LIMOILOU SUR L’URBANISME
127.L’article 26 du Règlement de l’arrondissement Limoilou sur l’urbanisme, R.A.6V.Q. 83, est modifié par l’addition, après le paragraphe 15° du deuxième alinéa, du paragraphe suivant :
« 16°les établissements industriels de haute technologie qui exercent des activités de fabrication, de services, de recherche ou de développement dans le domaine des technologies de l’information, des communications, de la géomatique, de l’instrumentation de mesure et de contrôle, de l’optique, de la photonique et du laser, de l’automatisation, de la robotique, de la télécommunication, d’Internet, des logiciels et d’équipements informatiques ou du multimédia d’une superficie de plancher maximale de 200 mètres carrés. ».
128.L’article 78 de ce règlement est modifié par le remplacement de « multimédia. » par « multimédia d’une superficie de plancher de plus de 200 mètres carrés. ».
129.L’intitulé de la sous-section 13 de la section IV du chapitre V est remplacé par le suivant :
« §13. —Commerce de détail et services associé à certains usages de la classe Habitation ».
130.L’article 186 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit :
« 186.Un détaillant en magasin, un dépôt d’un service de nettoyeur, un club vidéo ou un service de soins esthétiques personnels est associé à un usage du groupe H1 logement ou du groupe H2 habitation avec services communautaires, sous réserve du respect des normes suivantes :  ».
131.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 267, de ce qui suit :
« §72.1. —Bâtiment de service pour véhicules hors route associé à un usage de la classe Récréation extérieure
« 267.0.1.Lorsque la mention « Un bâtiment de service pour véhicules hors route est associé à un usage de la classe Récréation extérieure - article 267.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bâtiment de service pour véhicules hors route est associé à un usage de la classe Récréation extérieure, sous réserve du respect des normes suivantes :
le bâtiment de service est implanté dans une zone dans laquelle un usage de la classe Récréation extérieure est autorisé, mais à l’intérieur de laquelle aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé;
le bâtiment de service est implanté dans l’aire constructible du lot;
le bâtiment de service est implanté à une distance maximale de 30 mètres d’une ligne de lot sur lequel est autorisé un usage du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité ou du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional;
le bâtiment de service est implanté à une distance minimale de 30 mètres d’une ligne de lot sur lequel est autorisé un usage de la classe Habitation;
la superficie de plancher maximale du bâtiment de service est de 20 mètres carrés;
le bâtiment de service est pourvu de toilettes. ».
132.L’article 376 de ce règlement est modifié par le remplacement du tableau du premier alinéa par le suivant :
« 
Constructions autorisées dans une marge ou une cour
ConstructionMarge avantCour a-vantMarge avantsecon-daireCour avantsecon-daireMarge latéraleCour laté-raleMar-ge arriè-reCour arrière
Abri de véhicule automobile   X   X X X X X
Auvent X X X X X X X X
Avant-toit X X X X X X X X
Balcon X X X X X X X X
Branchements d’alimentation ou compteurs d’électricité, de gaz ou de pétrole XXXXXXXX
Cheminée X X X X X X X X
Construction souterraine X X X X X X X X
7.1°Corde à lingeXXXXXXXX
Corniche ou frise X X X X X X X X
Escalier intérieur   X   X X X X X
10° Escalier extérieur X X X X X X X X
11°Évent XXXXXXXX
12° Fenêtre en saillie X X X X   X X X
13° Gaine de ventilation ou d’aération intégrée au bâtiment principal   X   X   X   X   X   X   X   X
14° Garage   X   X X X X X
 15°GouttièreXXXXXXXX
16° Marquise X X X X X X X X
17°ParatonnerreXXXXXXXX
18° Perron X X X X X X X X
19° Plate-forme de piscine     X X X X X X
20° Porche X X X X X X X X
21° Portique X X X X X X X X
22°Robinet extérieurXXXXXXXX
23° Revêtement extérieur X X X X X X X X
24° Solarium X X X X   X X X
25°Sorties de ventilation de cuisine, de salle de bain ou de sécheuseXXXXXXXX
26° Terrasse X X X X X X X X
27° Véranda X X X X   X X X
 ».
133.L’article 394 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 25 » par « 18 ».
134.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 424, du suivant :
« 424.0.1.Malgré l’article 424, la grille de spécifications peut indiquer la profondeur combinée minimale des cours latérales et la profondeur de la marge arrière par l’inscription de ces profondeurs dans les colonnes concernées de la ligne intitulée « Normes d’implantation générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ». ».
135.L’article 467 de ce règlement est modifié par la suppression, partout où ils se trouvent, des mots « hors sol ».
136.L’article 490 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « qui longe une rue ».
137.L’article 509 de ce règlement est abrogé.
138.L’article 510 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 2°, du paragraphe suivant :
« aucune paroi ne peut fermer le périmètre de l’abri. ».
139.L’article 551 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le paragraphe 1°, après « d’éclairage », des mots « ou de chauffage ».
140.L’article 574 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 574.Aux fins des articles 572 et 573, les mesures sont prises à partir du niveau du sol adjacent à l’entrée principale du bâtiment. ».
141.L’article 595 de ce règlement est modifié par la suppression du deuxième alinéa du paragraphe 5°.
142.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 833.0.1, édicté par l’article 27 du Règlement R.V.Q. 1545, du suivant :
« 833.0.2.Malgré l’article 768, l’installation d’une enseigne publicitaire est autorisée sur un terrain de sport, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’enseigne est installée sur la clôture implantée autour du terrain de sport ou sur une construction implantée sur ce terrain;
la hauteur maximale de l’enseigne est la moins élevée des hauteurs suivantes :
a)trois mètres du niveau du sol;
b)la hauteur de la clôture ou de la construction sur laquelle elle est installée;
la face de l’enseigne comportant un message doit être dirigée vers l’intérieur du terrain de sport;
la face arrière de l’ensemble des enseignes installées sur une même clôture ou construction et visible de l’extérieur du terrain de sport doit être de couleur uniforme;
malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseigne autorisée en vertu de ces articles;
l’enseigne n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796. ».
143.L’article 851 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 2°, du paragraphe suivant :
« les dimensions de lot prévues aux articles 318 et 319 sont respectées. ».
144.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 892, du suivant :
« 892.0.1.Malgré les dispositions des articles 853 et 892, lorsque la mention « Déplacement d’un bâtiment dérogatoire dont l’usage est dérogatoire - article 892.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Construction dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, un bâtiment dont l’implantation et l’usage sont dérogatoires mais protégés par droits acquis, peut être déplacé, sous réserve du respect des normes suivantes :
le déplacement s’effectue sur le lot sur lequel le bâtiment principal est implanté;
le déplacement a pour effet de rendre le bâtiment conforme aux normes des chapitres X et XV du présent règlement;
le déplacement n’entraîne aucune dérogation supplémentaire. ».
145.L’article 906 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 3°, du paragraphe suivant :
« l’agrandissement en hauteur est autorisé. ».
146.L’article 909 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 3°, du paragraphe suivant :
« l’agrandissement en hauteur est autorisé. ».
147.L’article 910 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 3°, du paragraphe suivant :
« l’agrandissement en hauteur est autorisé. ».
CHAPITRE VIII
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LA HAUTE-SAINT-CHARLES SUR L’URBANISME
148.L’article 26 du Règlement de l’arrondissement La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.A.7V.Q. 116, est modifié par l’addition, après le paragraphe 15° du deuxième alinéa, du paragraphe suivant :
« 16°les établissements industriels de haute technologie qui exercent des activités de fabrication, de services, de recherche ou de développement dans le domaine des technologies de l’information, des communications, de la géomatique, de l’instrumentation de mesure et de contrôle, de l’optique, de la photonique et du laser, de l’automatisation, de la robotique, de la télécommunication, d’Internet, des logiciels et d’équipements informatiques ou du multimédia d’une superficie de plancher maximale de 200 mètres carrés. ».
149.L’article 78 de ce règlement est modifié par le remplacement de « multimédia. » par « multimédia d’une superficie de plancher de plus de 200 mètres carrés. ».
150.L’intitulé de la sous-section 13 de la section IV du chapitre V est remplacé par le suivant :
« §13. —Commerce de détail et services associé à certains usages de la classe Habitation ».
151.L’article 186 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit :
« 186.Un détaillant en magasin, un dépôt d’un service de nettoyeur, un club vidéo ou un service de soins esthétiques personnels est associé à un usage du groupe H1 logement ou du groupe H2 habitation avec services communautaires, sous réserve du respect des normes suivantes :  ».
152.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 267, de ce qui suit :
« §72.1. —Bâtiment de service pour véhicules hors route associé à un usage de la classe Récréation extérieure
« 267.0.1.Lorsque la mention « Un bâtiment de service pour véhicules hors route est associé à un usage de la classe Récréation extérieure - article 267.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bâtiment de service pour véhicules hors route est associé à un usage de la classe Récréation extérieure, sous réserve du respect des normes suivantes :
le bâtiment de service est implanté dans une zone dans laquelle un usage de la classe Récréation extérieure est autorisé, mais à l’intérieur de laquelle aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé;
le bâtiment de service est implanté dans l’aire constructible du lot;
le bâtiment de service est implanté à une distance maximale de 30 mètres d’une ligne de lot sur lequel est autorisé un usage du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité ou du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional;
le bâtiment de service est implanté à une distance minimale de 30 mètres d’une ligne de lot sur lequel est autorisé un usage de la classe Habitation;
la superficie de plancher maximale du bâtiment de service est de 20 mètres carrés;
le bâtiment de service est pourvu de toilettes. ».
153.L’article 376 de ce règlement est modifié par le remplacement du tableau du premier alinéa par le suivant :
« 
Constructions autorisées dans une marge ou une cour
ConstructionMarge avantCour a-vantMarge avantsecon-daireCour avantsecon-daireMarge latéraleCour laté-raleMar-ge arriè-reCour arrière
Abri de véhicule automobile   X   X X X X X
Auvent X X X X X X X X
Avant-toit X X X X X X X X
Balcon X X X X X X X X
Branchements d’alimentation ou compteurs d’électricité, de gaz ou de pétrole XXXXXXXX
Cheminée X X X X X X X X
Construction souterraine X X X X X X X X
7.1°Corde à lingeXXXXXXXX
Corniche ou frise X X X X X X X X
Escalier intérieur   X   X X X X X
10° Escalier extérieur X X X X X X X X
11°Évent XXXXXXXX
12° Fenêtre en saillie X X X X   X X X
13° Gaine de ventilation ou d’aération intégrée au bâtiment principal   X   X   X   X   X   X   X   X
14° Garage   X   X X X X X
 15°GouttièreXXXXXXXX
16° Marquise X X X X X X X X
17°ParatonnerreXXXXXXXX
18° Perron X X X X X X X X
19° Plate-forme de piscine     X X X X X X
20° Porche X X X X X X X X
21° Portique X X X X X X X X
22°Robinet extérieurXXXXXXXX
23° Revêtement extérieur X X X X X X X X
24° Solarium X X X X   X X X
25°Sorties de ventilation de cuisine, de salle de bain ou de sécheuseXXXXXXXX
26° Terrasse X X X X X X X X
27° Véranda X X X X   X X X
 ».
154.L’article 394 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 25 » par « 18 ».
155.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 424, du suivant :
« 424.0.1.Malgré l’article 424, la grille de spécifications peut indiquer la profondeur combinée minimale des cours latérales et la profondeur de la marge arrière par l’inscription de ces profondeurs dans les colonnes concernées de la ligne intitulée « Normes d’implantation générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ». ».
156.L’article 467 de ce règlement est modifié par la suppression, partout où ils se trouvent, des mots « hors sol ».
157.L’article 490 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « qui longe une rue ».
158.L’article 509 de ce règlement est abrogé.
159.L’article 510 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 2°, du paragraphe suivant :
« aucune paroi ne peut fermer le périmètre de l’abri. ».
160.L’article 551 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le paragraphe 1°, après « d’éclairage », des mots « ou de chauffage ».
161.L’article 574 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 574.Aux fins des articles 572 et 573, les mesures sont prises à partir du niveau du sol adjacent à l’entrée principale du bâtiment. ».
162.L’article 595 de ce règlement est modifié par la suppression du deuxième alinéa du paragraphe 5°.
163.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 833.0.1, édicté par l’article 31 du Règlement R.V.Q. 1545, du suivant :
« 833.0.2.Malgré l’article 768, l’installation d’une enseigne publicitaire est autorisée sur un terrain de sport, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’enseigne est installée sur la clôture implantée autour du terrain de sport ou sur une construction implantée sur ce terrain;
la hauteur maximale de l’enseigne est la moins élevée des hauteurs suivantes :
a)trois mètres du niveau du sol;
b)la hauteur de la clôture ou de la construction sur laquelle elle est installée;
la face de l’enseigne comportant un message doit être dirigée vers l’intérieur du terrain de sport;
la face arrière de l’ensemble des enseignes installées sur une même clôture ou construction et visible de l’extérieur du terrain de sport doit être de couleur uniforme;
malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseigne autorisée en vertu de ces articles;
l’enseigne n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796. ».
164.L’article 851 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 2°, du paragraphe suivant :
« les dimensions de lot prévues aux articles 318 et 319 sont respectées. ».
165.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 892, du suivant :
« 892.0.1.Malgré les dispositions des articles 853 et 892, lorsque la mention « Déplacement d’un bâtiment dérogatoire dont l’usage est dérogatoire - article 892.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Construction dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, un bâtiment dont l’implantation et l’usage sont dérogatoires mais protégés par droits acquis, peut être déplacé, sous réserve du respect des normes suivantes :
le déplacement s’effectue sur le lot sur lequel le bâtiment principal est implanté;
le déplacement a pour effet de rendre le bâtiment conforme aux normes des chapitres X et XV du présent règlement;
le déplacement n’entraîne aucune dérogation supplémentaire. ».
166.L’article 906 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 3°, du paragraphe suivant :
« l’agrandissement en hauteur est autorisé. ».
167.L’article 909 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 3°, du paragraphe suivant :
« l’agrandissement en hauteur est autorisé. ».
168.L’article 910 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 3°, du paragraphe suivant :
« l’agrandissement en hauteur est autorisé. ».
CHAPITRE IX
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LAURENTIEN SUR L’URBANISME
169.L’article 26 du Règlement de l’arrondissement Laurentien sur l’urbanisme, R.A.8V.Q. 109, est modifié par l’addition, après le paragraphe 15° du deuxième alinéa, du paragraphe suivant :
« 16°les établissements industriels de haute technologie qui exercent des activités de fabrication, de services, de recherche ou de développement dans le domaine des technologies de l’information, des communications, de la géomatique, de l’instrumentation de mesure et de contrôle, de l’optique, de la photonique et du laser, de l’automatisation, de la robotique, de la télécommunication, d’Internet, des logiciels et d’équipements informatiques ou du multimédia d’une superficie de plancher maximale de 200 mètres carrés. ».
170.L’article 78 de ce règlement est modifié par le remplacement de « multimédia. » par « multimédia d’une superficie de plancher de plus de 200 mètres carrés. ».
171.L’intitulé de la sous-section 13 de la section IV du chapitre V est remplacé par le suivant :
« §13. —Commerce de détail et services associé à certains usages de la classe Habitation ».
172.L’article 186 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit :
« 186.Un détaillant en magasin, un dépôt d’un service de nettoyeur, un club vidéo ou un service de soins esthétiques personnels est associé à un usage du groupe H1 logement ou du groupe H2 habitation avec services communautaires, sous réserve du respect des normes suivantes :  ».
173.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 267, de ce qui suit :
« §72.1. —Bâtiment de service pour véhicules hors route associé à un usage de la classe Récréation extérieure
« 267.0.1.Lorsque la mention « Un bâtiment de service pour véhicules hors route est associé à un usage de la classe Récréation extérieure - article 267.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bâtiment de service pour véhicules hors route est associé à un usage de la classe Récréation extérieure, sous réserve du respect des normes suivantes :
le bâtiment de service est implanté dans une zone dans laquelle un usage de la classe Récréation extérieure est autorisé, mais à l’intérieur de laquelle aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé;
le bâtiment de service est implanté dans l’aire constructible du lot;
le bâtiment de service est implanté à une distance maximale de 30 mètres d’une ligne de lot sur lequel est autorisé un usage du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité ou du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional;
le bâtiment de service est implanté à une distance minimale de 30 mètres d’une ligne de lot sur lequel est autorisé un usage de la classe Habitation;
la superficie de plancher maximale du bâtiment de service est de 20 mètres carrés;
le bâtiment de service est pourvu de toilettes. ».
174.L’article 376 de ce règlement est modifié par le remplacement du tableau du premier alinéa par le suivant :
« 
Constructions autorisées dans une marge ou une cour
ConstructionMarge avantCour a-vantMarge avantsecon-daireCour avantsecon-daireMarge latéraleCour laté-raleMar-ge arriè-reCour arrière
Abri de véhicule automobile   X   X X X X X
Auvent X X X X X X X X
Avant-toit X X X X X X X X
Balcon X X X X X X X X
Branchements d’alimentation ou compteurs d’électricité, de gaz ou de pétrole XXXXXXXX
Cheminée X X X X X X X X
Construction souterraine X X X X X X X X
7.1°Corde à lingeXXXXXXXX
Corniche ou frise X X X X X X X X
Escalier intérieur   X   X X X X X
10° Escalier extérieur X X X X X X X X
11°Évent XXXXXXXX
12° Fenêtre en saillie X X X X   X X X
13° Gaine de ventilation ou d’aération intégrée au bâtiment principal   X   X   X   X   X   X   X   X
14° Garage   X   X X X X X
 15°GouttièreXXXXXXXX
16° Marquise X X X X X X X X
17°ParatonnerreXXXXXXXX
18° Perron X X X X X X X X
19° Plate-forme de piscine     X X X X X X
20° Porche X X X X X X X X
21° Portique X X X X X X X X
22°Robinet extérieurXXXXXXXX
23° Revêtement extérieur X X X X X X X X
24° Solarium X X X X   X X X
25°Sorties de ventilation de cuisine, de salle de bain ou de sécheuseXXXXXXXX
26° Terrasse X X X X X X X X
27° Véranda X X X X   X X X
 ».
175.L’article 394 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 25 » par « 18 ».
176.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 424, du suivant :
« 424.0.1.Malgré l’article 424, la grille de spécifications peut indiquer la profondeur combinée minimale des cours latérales et la profondeur de la marge arrière par l’inscription de ces profondeurs dans les colonnes concernées de la ligne intitulée « Normes d’implantation générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ». ».
177.L’article 467 de ce règlement est modifié par la suppression, partout où ils se trouvent, des mots « hors sol ».
178.L’article 490 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « qui longe une rue ».
179.L’article 509 de ce règlement est abrogé.
180.L’article 510 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 2°, du paragraphe suivant :
« aucune paroi ne peut fermer le périmètre de l’abri. ».
181.L’article 551 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le paragraphe 1°, après « d’éclairage », des mots « ou de chauffage ».
182.L’article 574 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 574.Aux fins des articles 572 et 573, les mesures sont prises à partir du niveau du sol adjacent à l’entrée principale du bâtiment. ».
183.L’article 595 de ce règlement est modifié par la suppression du deuxième alinéa du paragraphe 5°.
184.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 833.0.1, édicté par l’article 35 du Règlement R.V.Q. 1545, du suivant :
« 833.0.2.Malgré l’article 768, l’installation d’une enseigne publicitaire est autorisée sur un terrain de sport, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’enseigne est installée sur la clôture implantée autour du terrain de sport ou sur une construction implantée sur ce terrain;
la hauteur maximale de l’enseigne est la moins élevée des hauteurs suivantes :
a)trois mètres du niveau du sol;
b)la hauteur de la clôture ou de la construction sur laquelle elle est installée;
la face de l’enseigne comportant un message doit être dirigée vers l’intérieur du terrain de sport;
la face arrière de l’ensemble des enseignes installées sur une même clôture ou construction et visible de l’extérieur du terrain de sport doit être de couleur uniforme;
malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseigne autorisée en vertu de ces articles;
l’enseigne n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796. ».
185.L’article 851 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 2°, du paragraphe suivant :
« les dimensions de lot prévues aux articles 318 et 319 sont respectées. ».
186.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 892, du suivant :
« 892.0.1.Malgré les dispositions des articles 853 et 892, lorsque la mention « Déplacement d’un bâtiment dérogatoire dont l’usage est dérogatoire - article 892.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Construction dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, un bâtiment dont l’implantation et l’usage sont dérogatoires mais protégés par droits acquis, peut être déplacé, sous réserve du respect des normes suivantes :
le déplacement s’effectue sur le lot sur lequel le bâtiment principal est implanté;
le déplacement a pour effet de rendre le bâtiment conforme aux normes des chapitres X et XV du présent règlement;
le déplacement n’entraîne aucune dérogation supplémentaire. ».
187.L’article 906 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 3°, du paragraphe suivant :
« l’agrandissement en hauteur est autorisé. ».
188.L’article 909 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 3°, du paragraphe suivant :
« l’agrandissement en hauteur est autorisé. ».
189.L’article 910 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 3°, du paragraphe suivant :
« l’agrandissement en hauteur est autorisé. ».
CHAPITRE X
DISPOSITION FINALE
190.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, afin de modifier plusieurs dispositions.
Plus précisément, il apporte des précisions relativement aux distinctions existant entre les usages industriels de haute technologie du groupe C1 services administratifs et du groupe I1 industrie de haute technologie.
De même, les usages de dépôt d’un service de nettoyeur et de club vidéo sont ajoutés aux usages pouvant être associés à un usage du groupe H1 logement et du groupe H2 habitation avec services communautaires.
La construction d’un bâtiment de service pour les véhicules hors route est également autorisée lorsqu’elle est associée à un usage de la classe Récréation extérieure, sous réserve du respect des normes prévues au présent règlement.
Ce règlement détermine aussi dans quelle marge et dans quelle cour une corde à linge attachée au bâtiment principal peut être installée.
Il prévoit la possibilité, pour un arrondissement, de fixer, à la grille de spécifications, des normes d’implantation différentes pour une maison unimodulaire ou mobile.
En outre, il ajuste la projection au sol maximale d’une remise ou d’une serre attachée au bâtiment principal afin de l’harmoniser avec celle prévue à l’égard des bâtiments accessoires détachés.
Les normes d’implantation d’une piscine hors sol ou d’un spa en cour avant sont étendues afin de s’appliquer à tous les types de piscines, hors sol ou creusée.
De plus, ce règlement rend applicable, à tous les murs de soutènement, les distances de dégagement à respecter par rapport à une borne d’incendie et à une ligne avant de lot.
D’autre part, il autorise l’installation d’une lampe chauffante sur tous les cafés-terrasses, sans qu’il ne soit désormais nécessaire qu’une mention à cet effet apparaisse à la grille de spécifications. Quant aux cafés-terrasses munis d’un abri, ce règlement précise qu’aucune paroi ne doit en fermer le périmètre. Par ailleurs, l’obligation d’ajouter des cases de stationnement supplémentaires, lorsque le café-terrasse est plus grand que l'établissement desservi, est retirée.
Il modifie également le calcul de la hauteur d’une construction accessoire à un usage de la classe Habitation, en plus de fixer les normes relatives à une enseigne installée sur un terrain de sport.
De même, il assure le respect, en toute situation, des dimensions minimales des lots non desservis ou partiellement desservis et prévoit qu’un bâtiment dérogatoire puisse être déplacé afin de réduire les dérogations liées à son implantation.
Il précise enfin que les constructions dérogatoires protégées situées dans certaines zones de contraintes peuvent faire l’objet d’un agrandissement en hauteur.
Finalement, il harmonise entre eux les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les modifications apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Dispense de lecture est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

© Ville de Québec, 2024. Tous droits réservés. Rédigé, refondu et publié avec les solutions Irosoft.