Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
RÈGLEMENT R.V.Q. 1617
1.L’article 1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, et leurs amendements, est modifié par :
le remplacement de la définition du mot « enseigne » par la suivante :
« 
 « enseigne » : une affiche, une banderole, un décor, un dessin, une devise, un drapeau, un écrit, un écriteau, un emblème, un fanion, une gravure, une illustration, une image, un logo, une marque de commerce, une oriflamme, une pancarte, une photo, une représentation picturale, un symbole ou un autre élément utilisé pour annoncer, avertir, informer ou faire de la publicité; »;
l’addition, après la définition de l’expression « fossé mitoyen », de la définition suivante :
« 
 « fresque » : vaste peinture ou photographie murale; ».
2.L’article 375 de ces règlements est modifié par l’addition, à la fin du premier alinéa, de ce qui suit :
« La distance minimale se calcule à partir du point de la construction le plus rapproché de la ligne de lot concernée. ».
3.L’article 376 de ces règlements est modifié par le remplacement du paragraphe 8° par le suivant :
« une corde à linge est autorisée dans une cour latérale et la cour arrière; ».
4.Ces règlements sont modifiés par l’addition, après l’article 380, des articles suivants :
« 380.0.1.La grille de spécifications peut indiquer la profondeur minimale de la marge de recul à l’axe applicable à une construction souterraine par l’inscription de la mention « La profondeur minimale de la marge avant applicable à l’implantation d’une construction souterraine est de (inscrire ici le nombre de mètres) mètres et elle se calcule à partir de l’axe (inscrire ici le nom de la rue) contigu à la ligne avant du lot sur lequel la construction est implantée - article 380.0.1 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section « Bâtiment principal ». Dans ce cas, le deuxième alinéa de l’article 379 ne s’applique pas.
« 380.0.2.Malgré l’article 380.0.1, la grille de spécifications peut indiquer la profondeur minimale de la marge de recul à l’axe applicable à une construction souterraine lorsque cette dernière se situe à une profondeur minimale de 2,5 mètres sous la surface du sol, par l’inscription de la mention « La profondeur minimale de la marge avant applicable à l’implantation d’une construction souterraine qui se situe à une profondeur minimale de 2,5 mètres sous la surface du sol est de (inscrire ici le nombre de mètres) mètres et elle se calcule à partir de l’axe (inscrire ici le nom de la rue) contigu à la ligne avant du lot sur lequel la construction est implantée - article 380.0.2 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section « Bâtiment principal ». Dans ce cas, le deuxième alinéa de l’article 379 ne s’applique pas. ».
5.L’article 469 de ces règlements est modifié par :
la suppression du paragraphe 2°;
le remplacement du paragraphe 3° par le suivant :
« elle ne comporte à son bas, sur une section continue d’une hauteur d’au moins 0,9 mètre, aucun élément de fixation, de saillie ou de partie ajourée pouvant permettre ou en faciliter l’escalade; »;
l’insertion, au paragraphe 4°, après les mots « à travers », des mots « ou en-dessous ».
6.L’article 479 de ces règlements est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit :
« 479.La végétalisation visée à l’article 478 et la plantation d’un arbre exigée en vertu de l’article 482 ou 483 doivent être complétées dans les 18 mois suivant la première des éventualités suivantes :  ».
7.L’article 544 de ces règlements est modifié par le remplacement, au paragraphe 7°, du mot « sous-paragraphe » par le mot « paragraphe ».
8.L’article 568 de ces règlements est modifié par la suppression, au deuxième alinéa du paragraphe 1°, des mots « du tableau ».
9.L’article 591 de ces règlements est modifié par le remplacement, au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a) du paragraphe 1°, des mots « aucun nombre maximal n’est applicable » par les mots « le nombre maximal est de deux cases par logement ».
10.L’article 592 de ces règlements est modifié par le remplacement, au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a) du paragraphe 1°, des mots « aucun nombre maximal n’est applicable » par les mots « le nombre maximal est de deux cases par logement ».
11.L’article 593 de ces règlements est modifié par le remplacement, au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a) du paragraphe 1°, des mots « aucun nombre maximal n’est applicable » par les mots « le nombre maximal est de deux cases par logement ».
12.L’article 763 de ces règlements est modifié par la suppression, au paragraphe 14° du deuxième alinéa, de « visée à l’article 942 ou ».
13.Ces règlements sont modifiés par l’addition, après l'article 845, du suivant :
« 845.0.1.En outre des articles, 773, 786 et 845, une banderole ou une oriflamme est autorisée sur le site d’un projet de construction de plusieurs bâtiments réalisé sur un lot où un projet d’ensemble a été approuvé ou conformément à une entente conclue en vertu du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, sous réserve du respect des normes suivantes :
la banderole ou l’oriflamme dessert un usage de la classe Habitation, de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique, de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, de la classe Publique, un centre sportif, une salle de spectacle ou un théâtre;
malgré les articles 774, 779 et 787 à 795, la superficie de la banderole ou de l’oriflamme n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles;
la banderole ou l’oriflamme doit être enlevée après un an d’inactivité sur le site du projet;
lorsqu’il s’agit d’une banderole, elle respecte, en outre, les normes suivantes :
a)la banderole est installée à plat sur un bâtiment;
b)la hauteur minimale sous la banderole est de cinq mètres;
lorsqu’il s’agit d’une oriflamme, elle respecte, en outre, les normes suivantes :
a)l’oriflamme est installée sur un lampadaire ou sur un bâtiment;
b)malgré les articles 787 à 795, la superficie maximale de l’oriflamme est de 1,5 mètre carré;
c)malgré les articles 787 à 795, la hauteur minimale sous l’oriflamme est de trois mètres. ».
14.L’article 857 de ces règlements est modifié par la suppression des mots « tableau de ».
15.L’article 862 de ces règlements est modifié par la suppression des mots « tableau du ».
16.L’article 863 de ces règlements est modifié par la suppression, partout où ils se trouvent, des mots « tableau du ».
17.L’article 865 de ces règlements est modifié par :
la suppression des mots « tableau du »;
le remplacement des mots « au même tableau » par « au troisième alinéa de l’article 856 ».
18.L’article 866 de ces règlements est modifié par la suppression, au premier alinéa, des mots « tableau du ».
19.L’article 942 de ces règlements est modifié par le remplacement des mots « enseigne peinte directement sur un mur extérieur » par les mots « fresque peinte ou apposée directement sur un mur extérieur ».
20.L’intitulé de la section V du chapitre XIX de ces règlements est remplacé par le suivant :
« SECTION V
« ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE D’UNE FRESQUE PEINTE OU APPOSÉE DIRECTEMENT SUR UN BÂTIMENT ».
21.L’article 986 de ces règlements est modifié par le remplacement, partout où il se trouve, du mot « enseigne » par le mot « fresque ».
22.L’article 987 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 987.Aux fins de l’objectif de l’article 986, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
prévoir que le lot sur lequel la fresque est installée ne soit pas situé dans une zone dont la dominante est H;
prévoir une fresque qui illustre une scène de la vie courante, une scène historique ou une scène onirique;
assurer que la fresque ne masque pas un élément architectural du bâtiment sur lequel elle est peinte ou apposée;
prévoir que la fresque soit peinte ou apposée sur un mur qui ne comporte pas d’ouverture;
préférer un mur éloigné d’une ligne de lot pour installer la fresque;
assurer que les matériaux utilisés pour peindre ou fixer la fresque n’altèrent pas les composantes ni le revêtement du mur sur lequel elle est peinte ou apposée;
prévoir une fresque qui bonifie le paysage urbain. ».
23.L’article 988 de ces règlements est modifié par l’insertion, après les mots « l’intégration architecturale d’un bâtiment », des mots « à implanter ».
24.L’article 999 de ces règlements est modifié par :
le remplacement, au premier alinéa, de « 150 $ » par « 300 $ »;
le remplacement, au premier alinéa, de « 300 $ » par « 600 $ »;
le remplacement, au deuxième alinéa, de « 300 $ » par « 600 $ »;
le remplacement, au deuxième alinéa, de « 600 $ » par « 1 200 $ ».
25.L’article 1000 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 1000.Malgré l’article 999, une personne physique ou morale, dont la principale occupation est la réalisation de travaux qui nécessitent l’obtention d’un permis de construction qui fait défaut d’obtenir un tel permis de construction commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 4 000 $. ».
26.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, afin de modifier diverses dispositions.
Plus précisément, il introduit une définition du mot « fresque » et modifie la définition du mot « enseigne » afin d’en soustraire les fresques. Par ailleurs, il restreint l’assujettissement de la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale aux seules fresques peintes ou apposées sur un mur extérieur plutôt qu’aux enseignes peintes sur un tel mur.
Ce règlement précise également le mode de calcul de la distance minimale à laquelle une construction autorisée dans une marge peut être implantée d’une ligne latérale de lot et d’une ligne arrière de lot, en plus d’uniformiser les normes d’implantation des cordes à linge attachées et détachées d’un bâtiment principal afin de les prohiber en cour avant. Il prévoit aussi la possibilité d’appliquer une marge de recul à l’axe à l’égard d’une construction souterraine par l’inscription d’une mention à cet effet à la grille de spécifications. La marge de recul à l’axe peut différer pour les constructions souterraines situées à une profondeur minimale de 2,5 mètres sous la surface du sol.
De surcroît, il renforce certaines normes applicables à une clôture installée autour d’une piscine et applique à l’obligation de plantation d’un arbre exigée en vertu du présent règlement un délai maximal de 18 mois pour ce faire à compter de la date d’occupation de l’immeuble ou de la fin de validité du permis ou du certificat relatif aux travaux de construction.
De même, ce règlement limite à deux le nombre maximal de cases de stationnement permis par logement à l’égard d’un bâtiment de quatre logements ou plus du groupe H1 logement lorsque ce bâtiment est situé dans un type de milieu urbain dense ou axe structurant A ou B.
En outre, il autorise l’installation d’une banderole ou d’une oriflamme sur le site d’un projet de construction de plusieurs bâtiments réalisé sur un lot où un projet d’ensemble a été approuvé ou conformément à la conclusion d’une entente relative à des travaux municipaux et fixe les normes qui y sont applicables.
Il précise aussi que l’évaluation des plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale de certains bâtiments principaux, particulièrement en ce qui concerne leur hauteur, s’applique à une nouvelle construction et non aux bâtiments principaux existants.
D’autre part, il porte au double le montant minimal des amendes susceptibles d’être imposées pour toute contravention au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, sans toutefois augmenter les maxima. Quant au montant minimal des amendes applicables aux personnes dont la principale occupation est la réalisation de travaux, il est également augmenté, en plus d’établir un montant d’amende différent selon qu'il s’agisse d’une personne physique ou morale.
Au surplus, ce règlement procède à la correction de coquilles et de renvois erronés, notamment pour tenir compte de la conversion de tous les tableaux en texte.
Finalement, il harmonise entre eux les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications que celles apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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