Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
La définition du mot « agrandissement » est modifiée de façon à ce qu’un agrandissement ne vise plus une augmentation de la dimension d’une construction.
La définition des expressions « bâtiment en rangée » et « bâtiment jumelé » est modifiée afin d’introduire, notamment, la notion de mur latéral érigé sur une ligne latérale de lot.
La définition de l’expression « forte pente » est également modifiée de manière à ce que lorsqu’elle est contiguë à un cours d’eau, la mesure de sa hauteur et de son pourcentage soit prise à partir de la ligne des hautes eaux.
Une modification est apportée aux articles où il est fait référence au poids des véhicules automobiles ou des camions afin de s’harmoniser avec la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds, RLRQ, c. P-30.3. Relativement à cette modification, une définition est ajoutée pour déterminer ce que constitue le « poids nominal brut » d’un véhicule. En conséquence, les grilles de spécifications des zones où le type d’entreposage extérieur D est autorisé, c’est-à-dire un type d’entreposage qui vise notamment un véhicule automobile de plus de 3 000 kilogrammes, sont modifiées.
Une allée d’accès ou une allée de circulation peut désormais être située en tout ou en partie sur une ruelle contiguë au lot sur lequel une case de stationnement qu’elle dessert est aménagée sous réserve du respect de certaines conditions.
Un panneau de feuille de polycarbonate, sauf s’il est utilisé pour un abri d’hiver, un solarium ou une construction accessoire implanté en cour arrière, ne peut être employé comme matériau de revêtement extérieur d’un bâtiment.
L’utilisation d’une enseigne de type vidéo négatif est désormais autorisée pour le Type 3 Rue principale de quartier. De plus, pour ce type d’affichage ainsi que pour ce type d’enseigne, la superficie maximale du message est établie à 35 % de la superficie de l’enseigne.
Les normes relatives aux enseignes à plat ne s’appliquent pas à une telle enseigne installée sur un centre commercial situé dans une partie de territoire où la commission a compétence et pour laquelle le conseil de la ville a prescrit des objectifs et critères à cet égard.
Dorénavant, l’exécution de travaux qui ont pour effet d’ajouter, de soustraire ou de modifier une unité d’hébergement dans un bâtiment dans lequel est exercé un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique requiert un permis de construction.
La fourniture, lors d’une demande d’un permis de construction, d’un certificat d’immunisation signé par un ingénieur pour attester que la construction, l’ouvrage ou certains travaux disposent d’une immunisation adéquate contre les inondations est remplacée par celle de fournir un document signé et scellé par un ingénieur qui atteste de cette immunisation.
Considérant que la disposition qui autorisait l’installation d’une enseigne publicitaire hors site pour annoncer un projet de construction a été supprimée par le Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2444, l’article qui prévoit qu’il est nécessaire d’obtenir un certificat d’autorisation pour construire, installer, modifier, réparer ou démolir de telles enseignes est modifié en conséquence.
Enfin, il procède aussi à la correction de coquilles et à certains ajustements de forme.
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
La définition du mot « agrandissement » est modifiée de façon à ce qu’un agrandissement ne vise plus une augmentation de la dimension d’une construction.
La définition des expressions « bâtiment en rangée » et « bâtiment jumelé » est modifiée afin d’introduire, notamment, la notion de mur latéral érigé sur une ligne latérale de lot.
La définition de l’expression « forte pente » est également modifiée de manière à ce que lorsqu’elle est contiguë à un cours d’eau, la mesure de sa hauteur et de son pourcentage soit prise à partir de la ligne des hautes eaux.
Une modification est apportée aux articles où il est fait référence au poids des véhicules automobiles ou des camions afin de s’harmoniser avec la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds, RLRQ, c. P-30.3. Relativement à cette modification, une définition est ajoutée pour déterminer ce que constitue le « poids nominal brut » d’un véhicule. En conséquence, les grilles de spécifications des zones où le type d’entreposage extérieur D est autorisé, c’est-à-dire un type d’entreposage qui vise notamment un véhicule automobile de plus de 3 000 kilogrammes, sont modifiées.
Une allée d’accès ou une allée de circulation peut désormais être située en tout ou en partie sur une ruelle contiguë au lot sur lequel une case de stationnement qu’elle dessert est aménagée sous réserve du respect de certaines conditions.
Un panneau de feuille de polycarbonate, sauf s’il est utilisé pour un abri d’hiver, un solarium ou une construction accessoire implanté en cour arrière, ne peut être employé comme matériau de revêtement extérieur d’un bâtiment.
L’utilisation d’une enseigne de type vidéo négatif est désormais autorisée pour le Type 3 Rue principale de quartier. De plus, pour ce type d’affichage ainsi que pour ce type d’enseigne, la superficie maximale du message est établie à 35 % de la superficie de l’enseigne.
Les normes relatives aux enseignes à plat ne s’appliquent pas à une telle enseigne installée sur un centre commercial situé dans une partie de territoire où la commission a compétence et pour laquelle le conseil de la ville a prescrit des objectifs et critères à cet égard.
Dorénavant, l’exécution de travaux qui ont pour effet d’ajouter, de soustraire ou de modifier une unité d’hébergement dans un bâtiment dans lequel est exercé un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique requiert un permis de construction.
La fourniture, lors d’une demande d’un permis de construction, d’un certificat d’immunisation signé par un ingénieur pour attester que la construction, l’ouvrage ou certains travaux disposent d’une immunisation adéquate contre les inondations est remplacée par celle de fournir un document signé et scellé par un ingénieur qui atteste de cette immunisation.
Considérant que la disposition qui autorisait l’installation d’une enseigne publicitaire hors site pour annoncer un projet de construction a été supprimée par le Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2444, l’article qui prévoit qu’il est nécessaire d’obtenir un certificat d’autorisation pour construire, installer, modifier, réparer ou démolir de telles enseignes est modifié en conséquence.
Enfin, il procède aussi à la correction de coquilles et à certains ajustements de forme.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.