1.L’article 2 du Règlement sur le programme de subvention relatif à l’installation de dispositifs antirefoulement résidentiels, R.V.Q. 2269 et ses amendements, est modifié par :
1°l’insertion, après la définition de « code de plomberie », de ce qui suit :
« « directeur du Bureau de l’habitation » : le directeur ou la directrice, le cas échéant, du Bureau de l’habitation ou son représentant autorisé;
« directeur de l’ingénierie » : le directeur ou la directrice, le cas échéant, du Service de l’ingénierie ou son représentant autorisé; »;
2°la suppression des définitions de « directeur des travaux publics », « directeur de l’aménagement et du développement urbain » et de « inspecteur ». ».
4.L’article 6 de ce règlement est modifié par :
1°l’insertion, au paragraphe 1°, après « requis » de « ainsi que le coût de la main-d’oeuvre »;
2°le remplacement, au paragraphe 1°, de « l’annexe I » par « l’article 14 »;
3°l’insertion, au paragraphe 2°, après « requis » de « ainsi que le montant des taxes susdites pour la main-d’oeuvre ».
7.L’article 12 de ce règlement est modifié par :
1°l’insertion, après « requis » de « ainsi que celui de la main-d’oeuvre, incluant les taxes applicables »;
2°le remplacement de « est admissible » par « sont admissibles ».
8.L’article 13 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Sous réserve de l’article 14, la ville accorde, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre III, au propriétaire d’un bâtiment admissible en vertu de l’article 8, une subvention égale aux coûts de l’une ou l’autre des situations suivantes :
1°les coûts d’acquisition et d’installation, incluant les taxes applicables du dispositif antirefoulement décrit au paragraphe 1° de l’article 10 et de son panneau de contrôle et d’alarme;
2°les coûts d’acquisition et d’installation, incluant les taxes applicables du dispositif antirefoulement décrit au paragraphe 2° de l’article 10. »;
2°la suppression du deuxième alinéa.