Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2556
Ce règlement modifie le Règlement sur le bruit afin d’actualiser les références à certains documents.
Outre une modification de forme, il prévoit que le directeur de l’Arrondissement des Rivières a désormais la responsabilité d’application du règlement.
Il y intègre également des règles relativement aux études acoustiques.
Enfin, il est modifié afin d’augmenter le montant des amendes en cas d’infraction.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 1 du Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978 est modifié par :
la suppression, dans la définition de « dBA » de « (2005–05) »;
l’insertion, dans la définition de « dBA », après le mot « Sonomètres » de « -Partie 1 ».
2.L’article 12 de ce règlement est modifié par le remplacement de « (2005–05) » par «  : 2002 ».
3.L’article 14 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 6120 (1996) » par « 61260 : 1995 ».
4.L’article 19 de ce règlement est modifié par le remplacement de « S » par « ∑ ».
5.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 29, de ce qui suit :
« CHAPITRE III.1
« ÉTUDE ACOUSTIQUE
« 29.1.Une demande de permis ou de certificat visée à l’article 1195 ou à l’article 1195.0.1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, doit être accompagnée d’une étude acoustique.
Dans le cas où la demande de permis implique au moins une pièce habitable contiguë à l’usage souhaité, l’étude doit :
démontrer que le bruit inhérent à l’usage ne peut être perçu à l’extérieur du local dans lequel l’usage est exercé;
démontrer qu’aucune vibration inhérente à l’usage ne peut être perçue à l’extérieur du local dans lequel l’usage est exercé;
préciser la composition de l’insonorisation effectuée dans la structure;
inclure un plan de l’aménagement intérieur souhaité.
Si des modifications acoustiques sont nécessaires pour respecter l’alinéa précédent, l’étude doit préciser les modifications à effectuer dans le bâtiment où l’usage est exercé et un engagement à les réaliser devient une condition à l’émission du permis.
Dans le cas où la demande de permis implique un bâtiment voisin, l’étude doit :
inclure, pour chacun des bâtiments, une analyse de bruit intérieur au lieu le plus vulnérable et extérieur, le cas échéant, démontrant que l’usage projeté respecte l’article 29 de ce règlement;
attester que le chapitre III de ce règlement peut être respecté malgré l’implantation de l’usage projeté;
préciser la composition de l’insonorisation effectuée dans la structure;
inclure un plan de l’aménagement intérieur souhaité. ».
6.L’article 31 de ce règlement est modifié par le remplacement de « du Service de l’environnement » par « de l’Arrondissement des Rivières ».
7.L’article 33 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 33.Quiconque contrevient, permet que l’on contrevienne ou ne se conforme pas à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est d’un minimum de 2 000 $ et d’un maximum de 10 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est d’un minimum de 4 000 $ et d’un maximum de 20 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction. ».
8.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur le bruit afin d’actualiser les références à certains documents.
Outre une modification de forme, il prévoit que le directeur de l’Arrondissement des Rivières a désormais la responsabilité d’application du règlement.
Il y intègre également des règles relativement aux études acoustiques.
Enfin, il est modifié afin d’augmenter le montant des amendes en cas d’infraction.

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